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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 juil. 2024, n° 24/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02880 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGRP
MINUTE n°: 2024/ 334
DATE: 03 Juillet 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. PACECORENOV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurène ROUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurène ROUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [C] et Madame [T] [K] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle sise [Adresse 3].
Suivant devis daté du 30 mai 2022 et signé le 20 juin 2022, ils ont confié à la SAS PACECORENOV des travaux de remplacement de la totalité des fenêtres en bois de leur maison par des menuiseries PVC, pour un montant total TTC de 24 100 euros.
Par deux devis acceptés et datés des 25 mai et 23 décembre 2022, ils ont également confié à la SAS PACECORENOV la mise en œuvre de deux portes de garage sectionnelles pour des montants respectifs TTC de 6750 euros et 2249,99 euros après remise.
Les prestations relatives au devis du 30 mai 2022 ont fait l’objet d’une facture en date du 16 décembre 2022 avec un solde à régler de 3600 euros, que les consorts [C]-[K] précisent avoir payé par chèque le 17 décembre 2022. Ces derniers indiquent avoir soldé l’ensemble des marchés signés avec la société PACECORENOV en décembre 2022.
Se plaignant qu’une des portes de garage était défectueuse et que l’entrepreneur n’était pas venu corriger ce défaut, les consorts [C]-[K] ont adressé à la SAS PACECORENOV une sommation de faire, délivrée le 16 janvier 2024 par commissaire de justice.
En l’absence de travaux réparatoires et suivant leur assignation délivrée à la SAS PACECORENOV en date du 9 avril 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [F] [C] et Madame [T] [K] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 10 et 11 du code de procédure civile, de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartient et dès à présent, vu l’urgence, DESIGNER un expert, qui pourra se faire assister par un sapiteur de son choix, avec mission de :
se rendre sur place, chez Monsieur [C] et Madame [K], [Adresse 3], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,visiter les lieux, constater et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et à l’appui notamment des PV de constat d’huissier dressés en date des 30 novembre 2023 et 09 janvier 2024 ainsi que du rapport établi par Monsieur [S], les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,dire s’ils sont de nature à affecter la jouissance de l’habitation principale des requérants,évaluer la perte de valeur vénale du bien immobilier,définir les causes et origines des désordres,décrire les travaux de reprise aptes à remédier à ces désordres,dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage,évaluer la durée et le coût des travaux de reprise de ces désordres,fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,décrire d’une manière plus générale l’ensemble des préjudices subis et en donner une évaluation,en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société requise à produire l’attestation d’assurance souscrite pour le chantier en cause, les conditions particulières et générales propres à son contrat, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
RESERVER les dépens.
La SAS PACECORENOV, citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté d’observations.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile applicable à la procédure de référé.
De plus, l’article 474 du même code impose au juge de statuer lorsque le défendeur ne comparaît pas et de ne faire droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les requérants versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 30 novembre 2023, établissant que l’ensemble des portes-fenêtres et baies vitrées présentent les défauts suivants :
— cadres tordus,
— défauts de réglages,
— défauts d’étanchéité,
— fermeture difficile,
— joints extérieurs laissant apparaître des jours.
Ils communiquent en outre le rapport d’expertise non contradictoire établi par Monsieur [P] [S] après visite sur site le 1er février 2024, qui conclut que la pose est médiocre et que les menuiseries ne semblent pas aptes à reprendre le poids des vitrages, cette pose n’étant pas conforme au document technique unifié 36.5 (mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures). Il ajoute que les menuiseries ne sont pas étanches à l’air et à l’eau, ce qui les rend impropres à leur destination, la dépose et/ou le remplacement des menuiseries étant à prévoir.
Les requérants soulignent que la responsabilité décennale de la société défenderesse pourrait être engagée.
Dès lors, les requérants justifient d’un motif légitime de voir organiser une expertise au contradictoire de la défenderesse.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, avec mission habituelle en la matière. Le délai de deux mois pour remettre le rapport d’expertise est en revanche inconciliable avec les exigences d’une procédure contradictoire sur une telle mission et ce délai sera fixé à six mois.
Par ailleurs, il est relevé que les deux premiers alinéas de l’article L.241-1 du code des assurances énoncent : « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. »
Il est ainsi légitime pour les requérants d’obtenir l’attestation d’assurance décennale couvrant la société défenderesse lors du chantier en 2022 et le juge des référés peut ordonner une telle communication dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. A l’inverse, les conditions particulières et générales du contrat d’assurance n’ont pas à être fournies à un tiers.
La société PACECORENOV sera condamnée à communiquer cette attestation dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut de quoi elle sera condamnée à payer aux requérants une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant ladite signification, et ce par application de l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution. La présente juridiction se réservera le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte et le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.
Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge des requérants, ayant intérêt à la demande essentielle de voir désigner un expert.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [R]
Ingénieur de l’école des mines d'[Localité 6], DUT mesures physiques, Baccalauréat E
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 3] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 30 novembre 2023 et 9 janvier 2024 ainsi que dans le rapport d’expertise non contradictoire établi après visite du 1er février 2024 ; indiquer la nature des désordres et leur date probable d’apparition ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— donner son avis sur les préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée du préjudice de jouissance invoqué et sur les modalités de calcul d’un tel préjudice ; se prononcer le cas échéant sur une perte de valeur vénale du bien immobilier ;
— dans l’hypothèse où l’entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [F] [C] et Madame [T] [K] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SAS PACECORENOV à fournir à Monsieur [F] [C] et Madame [T] [K] son attestation d’assurance décennale en cours au moment du chantier en 2022, et ce dans un délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS que, passé ce délai et faute pour elle de s’exécuter, la SAS PACECORENOV sera condamnée à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [T] [K] une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente ordonnance,
RESERVONS à la juridiction des référés le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [C] et Madame [T] [K],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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