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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00094 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCT7
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[K] [D]
DEFENDEUR(S) :
[O], [C], [S] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Mme [O], [C], [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 10 mai 2023, [K] [D] a donné à bail à [O] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [K] [D] a fait signifier le 15 février 2024 des commandements de justifier de la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur le local loué et de payer la somme de 2452,76 € visant les clauses résolutoires prévues au bail en cas d’absence de conclusion d’un tel contrat et d’absence de paiement du loyer.
Ces commandements étant demeuré infructueux, [K] [D] a, par acte signifié le 22 avril 2024, fait assigner [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut d’assurance et de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [O] [W] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [O] [W],
— voir condamner [O] [W] au paiement de la somme de 3687,20 € au titre des loyers et charges impayés, au paiement de la somme de 139,79 € au titre du coût du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 617,22 € jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [O] [W] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, [K] [D] a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2201,18 €, terme du mois de septembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[O] [W] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 250 € par mois en sus du loyer courant et des charges, soutenant percevoir un salaire mensuel de 2100 € et avoir appelé quotidiennement son assureur pour obtenir une attestation d’assurance. Il lui a été demandé de communiquer une attestation d’assurance le 13 septembre 2024 au plus tard. Une telle attestation n’a pas été reçue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait notamment obligation au locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, et que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition a été signifié à [O] [W] le 15 février 2024.
La communication d’une attestation d’assurance portant sur les lieux loués n’étant pas démontrée, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut d’assurance sont remplies au 16 mars 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [O] [W] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par [K] [D] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [O] [W] à lui payer la somme de 2201,18 €, terme du mois de septembre 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation de 617,22 €.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Aucune disposition ne permettant d’accorder des délais de paiement en cas de prise d’effet de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance, il y a lieu de rejeter la demande de délais de [O] [W].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [W] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification des commandements de payer.
Tenue aux dépens, [O] [W] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [K] [D] la somme de 1200 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 16 mars 2024 du bail d’habitation conclu entre [K] [D] et [O] [W] ;
ORDONNE l’expulsion de [O] [W] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [O] [W] à payer à [K] [D] la somme de 2201,18 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus ;
CONDAMNE [O] [W] à payer à [K] [D] une indemnité mensuelle d’occupation de 617,22 €, postérieurement au mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETTE la demande de délais de [O] [W] ;
CONDAMNE [O] [W] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [O] [W] à payer à [K] [D] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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