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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 5 sept. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SAINT LOUP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7DA
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
05 septembre 2025
S.C.I. SAINT LOUP
c/
Monsieur [X] [B]
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT LOUP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [Y] [O]
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2] (droite-droite)
[Localité 1]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 05 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 23 mars 2021, la SCI SAINT LOUP a donné à bail à M. [X] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Adresse 8] (10000), pour un loyer mensuel de 300 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SAINT LOUP a fait signifier un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 19 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SCI SAINT LOUP a ensuite fait assigner M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 20 juin 2025, la SCI SAINT LOUP représentée par M. [Y] [O] reprend les termes de son assignation pour demander au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [X] [B] ;ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner M. [X] [B] aux dépens et à lui verser la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI SAINT LOUP se désiste de sa demande de condamnation de ce dernier au paiement de la dette locative et de l’indemnité mensuelle d’occupation.
M. [X] [B], comparant, indique qu’il a résilié l’assurance habitation et n’en a plus souscrit depuis un an. Il explique avoir arrêté de régler ses charges et déclare qu’il souhaite quitter les lieux.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 7] par la voie électronique le 02 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable aux assignations délivrées après le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI SAINT LOUP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable aux saisines intervenues après le 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance
Il résulte de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable aux contrats signés avant le 27 juillet 2023, que le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
En l’espèce, le bail du 23 mars 2021 prévoit qu’à défaut pour le locataire de s’assurer auprès d’une compagnie d’assurance contre les risques locatifs et d’en justifier lors de la remise des clés et chaque année au bailleur et un mois après un commandement demeuré infructueux la convention sera résiliée de plein droit.
Un commandement de payer avec commandement d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance a été délivré à M. [X] [B] le 19 février 2024.
Les pièces produites aux débats ne démontrent pas que le logement a été assuré dans le délai légal d’un mois suivant ce commandement, M. [X] [B] reconnaissant à l’audience qu’aucune assurance n’a été souscrite depuis un an.
Il y a lieu par conséquent de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 mars 2024 et la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter de cette même date.
M. [X] [B] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour le propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [X] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la SCI SAINT LOUP, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [X] [B].
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [X] [B] pour organiser son départ et assurer son relogement.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [X] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI SAINT LOUP, M. [X] [B] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mars 2021 entre la SCI SAINT LOUP et M. [X] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à TROYES (10 000) sont réunies à la date du 20 mars 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [X] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI SAINT LOUP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [X] [B] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNONS M. [X] [B] à verser à la SCI SAINT LOUP une somme de 100 € ( cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le président,
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