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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 21/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL BRIANT JEAN-RENÉ
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 15 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 21/04225 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFXG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [G] [M]-[E]
né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Jean-René BRIANT de la SELARL BRIANT JEAN-RENÉ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
M. [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Jean-René BRIANT de la SELARL BRIANT JEAN-RENÉ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
M. [L] [R],
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
en qualité de représentant légal de :
[N] [R]-[H], né le [Date naissance 1]/2005 à [Localité 21] et [F] [R]-[H], née le [Date naissance 2]/2008 à [Localité 21]
représentés par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Jean-René BRIANT de la SELARL BRIANT JEAN-RENÉ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Mme [K] [R] épouse [M]-[E]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Jean-René BRIANT de la SELARL BRIANT JEAN-RENÉ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
M. [C] [M]-[E]
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Jean-René BRIANT de la SELARL BRIANT JEAN-RENÉ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
à :
M. [I] [D], demeurant “[Adresse 16]
représenté par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulan et par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
S.A. LA MEDICALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 582 068 698 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulan et par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
Organisme CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie FORINO, Greffier lors des débats et de Corinne PEREZ, Greffier lors du prononcé, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 21/04225 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFXG
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2015 Madame [O] [R] a consulté le Docteur [I] [D], pneumologue.
Entre les mois de décembre 2015 et décembre 2017 plusieurs examens médicaux ont été réalisés sur la personne de Madame [R].
Par courrier du 18 décembre 2017 le Docteur [D] a fait état au médecin traitant de Madame [R], qu’il revoyait « dans le cadre du suivi de sa fibrose pulmonaire non typée histologiquement », d’une « aggravation sensible des paramètres fonctionnels respiratoires depuis l’an dernier associée à une majoration des images radiologiques au niveau du lobe supérieur gauche ». Il ajoutait « Cette aggravation peut bien sûr être favorisée par l’épisode infectieux récent, je propose donc un contrôle du scanner thoracique dans 6 mois ainsi que des EFR et des gaz du sang. Par ailleurs, apparente stabilité respiratoire depuis un an ».
Le 15 janvier 2018 Madame [R] a été hospitalisée au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 19] en urgence. Le 20 janvier 2018 Madame [R] a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
Madame [R] est décédée le [Date décès 8] 2018 après avoir été placée en sédation profonde.
Par courrier du 1er août 2018 Monsieur [J] [R], l’époux de Madame [R], a sollicité des explications auprès du Docteur [D]. Il écrivait notamment : " (…) 27/12/2017 Elle va de plus en plus mal. Je l’amène aux urgences. D’abord aux franciscaines puisque c’est là que vous pratiquez. On la refuse. Mieux on ne vous connaît pas. On nous dirige vers [15]. Prise de sang (…) Malgré ce mal qui la ronge on la laisse sortir. Inadmissible. Il y a trop d’erreurs de diagnostic. (…) ".
Après que Monsieur [J] [R], mettant en cause le CHU de [Localité 19], ait saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI), ladite commission a confié une expertise au Docteur [A], pneumologue, qui a établi un rapport en date du 25 juillet 2019.
Après que la CCI ait sollicité un complément d’expertise avec extension de mise en cause au Docteur [D], le Docteur [A] a établi un complément d’expertise reçu le 15 mai 2020.
Par avis en date du 29 mars 2021 la CCI a considéré que la demande indemnitaire présentée par Monsieur [R] ne pouvait recevoir de suite favorable.
Par actes délivrés les 6 et 7 octobre 2021 Monsieur [J] [R], Monsieur [L] [R] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [N] [R]--[H] et [F] [R]--[H], Madame [K] [R] épouse [M]-[E], Monsieur [C] [M]-[E] et Monsieur [G] [M]-[E] ont fait assigner le Docteur [I] [D], son assureur la société LA MEDICALE (S.A.) et la CPAM du GARD aux fins à titre principal d’indemnisation des préjudices subis et à titre subsidiaire d’expertise médicale.
Par jugement en date du 7 mars 2024, le Docteur [B] [S] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 28 juin 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2025, Monsieur [J] [R], Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] épouse [M]-[E], Monsieur [C] [M]-[E], et Monsieur [G] [M] [E], demandent au Tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 et L.1142-20 du Code de la santé publique et 246 du Code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER que le Docteur [D] est responsable des préjudices subis par Madame [O] [R],
DIRE et JUGER que le droit à indemnisation de Madame [O] [R] est entier,
CONDAMNER LA MEDICALE à indemniser les préjudices subis par Madame [O] [R] consécutifs à l’accident médical fautif du Docteur [D],
FIXER les préjudices de Madame [R] et de ses ayants droit à la somme totale de 159.932,50 € selon le détail suivant :
Préjudices directs de la victime :
Déficit Fonctionnel Temporaire…………………………………..562,50 €
Souffrances endurées……………………………..35.000,00 €
Préjudices des victimes indirects :
Préjudice d’accompagnement :
Monsieur [R]………….……………….20.000,00 €
Préjudices d’affection :
Monsieur [R]…………………………………30.000,00 €
Enfants de Madame [R] :
Madame [K] [R].……15.000,00 €
Monsieur [L] [R] ………………15.000,00 €
Petits-enfants de Madame [R] :
[N] [R]-[H]…………..10.000,00 €
[F] [R]-[H]…………10.000,00 €
Monsieur [C] [M]-[E]…10.000,00 €
Monsieur [G] [M]-[E]…10.000,00 €
Frais d’obsèques……………………………………….4.370,00 €
DECLARER le jugement à intervenir opposable à LA MEDICALE,
CONDAMNER LA MEDICALE au versement de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Sur la responsabilité du Docteur [D], les demandeurs soutiennent qu’il a commis une faute en ce qu’il s’est contenté de constater l’évolution de la maladie de Madame [R] sans proposer le traitement idoine recommandé par l’Haute Autorité de Santé ; qu’il lui a administré des corticoïdes le 18 décembre 2017 accélérant sa maladie ; et surtout qu’il ne l’a jamais orientée vers un centre spécialisé pouvant traiter la pathologie dont elle est décédée.
Sur le droit à indemnisation, ils sollicitent que soit reconnu un droit à indemnisation intégrale en contestant la minimisation de la faute retenue par l’expert à hauteur de 10%, qu’ils estiment insuffisante.
Ils sollicitent l’indemnisation notamment au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel en retenant un taux horaire de 30 euros et des souffrances endurées en indiquant que ces souffrances ont commencé dès le début de la maladie en 2016 et n’ont pu être soulagées en l’absence de traitement prescrit par le Docteur [D].
En réponse aux moyens des défendeurs, ils arguent de ce que la réunion de concertation pluridisciplinaire n’a pas été portée à la connaissance de Madame [R] ou de sa famille ; qu’aucun compte rendu sur sa teneur ni rapport n’ont été remis ; que cette réunion est en tout état de cause tardive en ce qu’elle s’est tenue trois mois après le premier diagnostic à savoir le compte rendu du scanner réalisé le 14 décembre 2015 ; que le document produit est une coquille vide.
Ils font valoir que l’état de santé de Madame [R] ne s’est pas aggravé après le mois de décembre comme semble le soutenir le défendeur, mais était très préoccupant dès le mois d’octobre.
Sur l’absence de prescription, ils constatent que l’extrait des recommandations françaises ne concerne que des bienfaits de la prise de pirfénidone. Ils rappellent que le défendeur avait constaté un échec des traitements antibiotiques dès le 18 décembre 2017de sorte qu’il ne peut pas affirmer sérieusement que son état de santé n’invitait pas à une surveillance particulièrement rapprochée. Ils estiment également que le Docteur [D] a manqué à son devoir d’information. Ils soutiennent que le lien de causalité est établi en ce que Madame [R] ne serait pas décédée si dès le début de l’année 2016 elle avait été dirigée vers un centre de compétences, si elle avait reçu une thérapie idoine, et si elle avait été prise en charge au plus tard dès le mois d’octobre 2017, début de l’exacerbation, avec un suivi sérieux.
Les demandeurs estiment le rapport du Docteur [S] incomplet car il ne répond pas aux questions essentielles sur le retard du diagnostic et la prise en charge, et partial en ce que l’expert judiciaire aurait un lien avec le Docteur [D].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 août 2025, Monsieur le Docteur [I] [D] et la société L’EQUITE (S.A.), venant aux droits de la société LA MEDICALE, demandent au Tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 du Code de la santé publique et de l’article 1240 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que le Docteur [D] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
DECLARER infondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par les Consorts [R] ;
DEBOUTER les Consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du Docteur [D] et de son assureur, la société L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
EXCLURE toute relation causale entre la prise en charge du Docteur [D] et le décès de feue Madame [O] [R] ;
DECLARER infondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par les Consorts [R] ;
DEBOUTER les Consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du Docteur [D] et de son assureur, la société L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE ;
A TITRE INFINIMENT SUBSDIAIRE :
DIRE ET JUGER que l’erreur de prise en charge dont aurait été victime feue Madame [O] [R] n’a été à l’origine, pour elle, que d’une perte de chance d’éviter son décès ;
LIMITER ladite perte de chance à 10 % ;
APPLIQUER, aux indemnités qui seront éventuellement allouées aux Consorts [R] ledit taux de perte de chance de 10 % ;
REDUIRE à de plus justes proportions le surplus des prétentions indemnitaires des Consorts [R] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement les Consorts [R] à leur verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER solidairement les Consorts [R] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître Laurence BOURGEON sur son offre de droit,
NE PAS ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
A titre principal, les défendeurs soutiennent que le Docteur [D] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Ils font valoir que l’absence de prescription de Pirfénidone ne constitue pas une faute en produisant un avis de la Haute Autorité de la Santé (HAS) qui explique que ce médicament n’est ni systématique ni particulièrement efficace. Ils contestent l’évidence du diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique pour Madame [R] soulignant la difficulté du diagnostic sans biopsie pulmonaire, le caractère chronique et évolutif rare de la maladie, et la faible efficacité des traitements disponibles avec les effets secondaires potentiels.
En réponse aux moyens des demandeurs, ils arguent de ce que le Docteur [D] n’a aucun lien professionnel avec le Docteur [S], précisant que le nom du second apparaît dans la thèse du premier par courtoisie académique. Ils estiment que les arguments des demandeurs reposent sur une interprétation erronée des images et sont contredits par deux experts médicaux.
Sur l’absence d’orientation vers un centre spécialisé, ils rappellent d’une part que l’HAS n’a jamais émis de recommandation imposant un suivi en centre spécialisé pour les patients atteints d’une telle maladie ; d’autre part que le dossier de Madame [R] a été soumis à une réunion de concertation pluridisciplinaire organisée par le CHU de [Localité 19] dès 2016 conformément aux prescriptions des centres de référence pour les maladies pulmonaires rares ; et enfin que le Docteur [A] n’a formulé aucun reproche quant à l’absence d’orientation vers un centre spécialisé.
Sur l’absence de prescription d’une thérapeutique adaptée et la prescription de corticoïdes, les défendeurs rappellent que le Docteur [A] n’a pas spécifié quelle thérapie aurait dû être prescrite à Madame [R], et indiquent qu’aucun élément ne permettait au Docteur [D] de suspecter une pathologie infectieuse non jugulée.
Enfin, ils soutiennent que le Docteur [D] n’a pas commis de faute quant à la proposition de suivi car lors de la consultation du 18 décembre 2017, l’état de santé de Madame [R] ne nécessitait pas une surveillance particulièrement rapprochée.
A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent l’absence de lien de causalité entre la prise en charge du Docteur [D] et le décès de Madame [R], en rappelant que l’expert [A] et la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux n’ont pas retenu de lien de causalité direct, certain et exclusif entre la prise en charge et le décès.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la limitation de la responsabilité du Docteur [D] à hauteur de 10% en soutenant que l’erreur de prise en charge dont aurait été victime Madame [R] n’a été à l’origine que d’une perte de chance d’éviter son décès. Ils estiment que les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire total et des souffrances endurées sont disproportionnées au regard de la jurisprudence applicable ; et que les préjudices d’accompagnement et d’affection des victimes par ricochet ne sont pas démontrés.
Régulièrement assignée, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant du lien entre l’expert judiciaire et le Docteur [D] dont les demandeurs font état :
Les demandeurs notent : "Le Professeur [S] déclare qu’il n’a aucun lien avec le Docteur [D], toutefois les consorts [R] confirment la présence du Pr [B] [S], Pneumologue sur la liste des professeurs ayant participé à la préparation de la thèse du Docteur [D] (1994- 1999) à l’hôpital [14]. (…) Dans le cadre de ses conclusions, le Docteur [D] confirme bien que le nom du Professeur [S] figurait sur la liste des professeurs ayant participé à la préparation de sa thèse arguant qu’il s’agirait uniquement de remercier les professeurs de l’Université au sein de laquelle il avait exercé ses études. Or, il est légitime de penser que durant cinq années le Dr [D] a nécessairement été en contact à l’Hôpital [14] avec le Professeur [S] au sein de la même spécialité à savoir la pneumologie en immersion totale dans cet hôpital".
L’expert judiciaire indique dans son rapport, à ce sujet : "(…) que la pneumologie est une très large discipline et qu’il y a trois segments autonomes au CHU de [Localité 18] : l’allergologie, la pneumologie générale et la pneumo-oncologie. (…) Je suis responsable depuis 89 de la pneumo oncologie dont j’assume la responsabilité.
Le Docteur [D] n’a jamais travaillé avec moi ni sous ma direction car il s’est d’emblée orienté vers la pneumologie générale. Je vous mets au défi de trouver mon nom et celui du Dr [D] associés pendant sa formation ou depuis. Nous exerçons certes dans la même région mais dans des modes d’exercices et des contextes très éloignés. (…) Puisque vous avez lu la thèse du Dr [D], vous avez dû vous rendre compte que je ne faisais pas partie du jury. Or la règle est, que le(la) thésard(e) lors du dépôt de sa thèse, doit le faire devant un jury comportant tous les noms des professeurs qui ont pris part à sa formation. En conséquence : Je réitère ma déclaration préalable affirmant que : Je n’ai aucun lien, direct ou indirect avec les parties en la cause ou leurs conseils désignés ; Je n’ai aucun intérêt direct ou indirect de nature à porter atteinte à l’objectivité ou qui pourrait être jugé comme tel, dont je dois faire preuve dans le cadre de la mission qui m’a été confiée ; Si je devais acquérir ou détenir de tels liens au cours des opérations d’expertise, je le déclarerais immédiatement. Je certifie avoir personnellement mené ma mission, rédigé mes constatations et conclusions dans le présent rapport en notre honneur et conscience".
Le Tribunal estime que le contenu du rapport établi par le Docteur [S] ne saurait être remis en cause par le prétendu lien évoqué par les demandeurs, aucun élément probant n’étant de nature à entacher son impartialité dans la réalisation de sa mission.
Il est en outre observé que le Docteur [S] a répondu à ladite mission.
I. Sur la responsabilité du Docteur [D]
L’expert judiciaire mentionne : "(…) DISCUSSION (…) Le scanner du 4 décembre 2015 (…) A ce stade il n’y a pas de kystes ni de rayon de miel et donc pas d’argument suffisant pour évoquer à ce stade une pneumopathie interstitielle commune (UIP). Il s’agit donc bien d’une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante dont l’origine reste indéterminée à l’issue d’un bilan étiologique exhaustif. (…) Le scanner de décembre montre une nette progression des lésions (…) Le dossier radiologique donne l’impression d’une acutisation de la fibrose vers un authentique diagnostic d’UIP. (…)
Sur la prise en charge, les recommandations sont d’adapter le rythme au score GAP. Le délai de trois mois entre première et la deuxième consultation est adéquat car la prise en charge ne fait que commencer et le génie évolutif de cette maladie est imprédictible. La deuxième consultation s’étant assuré de la stabilité de la situation clinique fonctionnelle et radiologique il est correct d’espacer les consultations. De même il était correct en constatant une détérioration de rapprocher la consultation suivante.
La maladie s’est manifestement acutisé entre décembre 2016 et début janvier 2017. (…) Il appert de cette séquence clinique que l’acutisation, c’est-à-dire le passage brutal d’une maladie chronique à une forme aiguë de celle-ci, a progressé très vite entre les deux séjours aux urgences. Comme dit plus haut, l’acutisation d’une fibrose est imprédictible et de plus elle est associée à une mortalité élevée de l’ordre de 70%.
Sur le choix thérapeutique : dans la période de décembre 2015 à janvier 2018, aucun traitement spécifique de la pneumopathie interstitielle diffuse n’avait d’autorisation de mise sur le marché par l’HAS en l’absence de Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) démontrée. Cette démonstration s’appuie sur des critères radiologique et est éventuellement prouvée par la biopsie pulmonaire laquelle n’est pas obligatoire. Ainsi, l’utilisation de la pirfénidone ou du nintédanib (dont l’efficacité en terme de bénéfice de survie n’est pas clairement démontrée, ces médicaments anti-fibrosants étant essentiellement utilisés pour freiner le déclin de la fonction respiratoire) n’était pas indiquée pour Mme [R].
En résumé l’analyse de ce dossier dont l’ensemble des pièces étaient accessibles, y compris les imageries du CHU de [Localité 19] ne montre pas de faute médicale. Le décès de la patiente est en lien avec une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante et la cause finale est une acutisation de cette pathologie.
(…)
La patiente souffrait d’une pneumopathie interstitielle diffuse d’évolution fibrosante donc évolution terminale s’est faite de façon très rapide. (…)
Aucun traitement spécifiquement anti-fibrosant n’était jusrifié jusqu’à l’acutisation de janvier 2017. Lors de l’acutisation il n’est pas possible de les prescrire. La réalisation d’une biopsie pulmonaire n’était pas justifiée pendant la période de décembre 2015 à décembre 2017 et eut été délétère et irréalisable sans risque majeur en janvier 2018. Elle aurait de plus était futile ne pouvant influencer au stade d’acutisation la prise en charge.
(…) Le suivi médical a été conforme aux recommandations. (…) Les soins ont été attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science.
Rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués et dans l’affirmative indiquer en quoi leur absence a conduit au décès de Madame [R]
La prise en charge est adéquate sur ces aspects.
(…)
Il n’y a pas eu d’acte ou de stratégie de prise en charge dommageable. La pneumopathie interstitielle diffuse est une maladie dont la mortalité est relativement élevée en soi. L’acutisation de celle-ci est malheureusement la forme la plus sévère et la mortalité de cet événement est très élevé. La médiane de survie est de l’ordre de 3 ans. Des tableaux de probabilité de décès en fonction du stade GAP ont été proposé mais en fait dans de très nombreux cas ce tableau est pris en défaut par le génie évolutif propre de chaque cas.
(…) déficit fonctionnel temporaire : (…) 100% pendant l’hospitalisation intégralement imputable à l’état antérieur et à l’évolution prévisible de la pathologie initiale
(…) souffrances endurées (…) 6 durant la phase terminale intégralement imputable à l’état antérieur et à l’évolution sur aiguë de la pathologie initiale. (…) ".
Comme relevé dans le jugement en date du 7 mars 2024, le Docteur [A] mentionne dans son rapport du 25 juillet 2019 : " La prise en charge médicale est conforme aux bonnes pratiques. (…) Il y a eu manifestement des problèmes relationnels entre la famille de Mme [R] et l’équipe soignante (…) Enfin considérant l’état antérieur, la dégradation rapide de l’état respiratoire malgré un traitement adapté, la survenue d’un accident vasculaire cérébral, une prise en charge différente n’aurait pas été efficace. Il n’était pas possible de faire un nouveau bilan de fibrose et de modifier la prise en charge initiale du Dr [D]. « (pages 8-9), » Mme [R] semble, d’après les documents examinés avoir eu une information correcte. « (page 10), » Les pathologies initiales étant très graves il n’est pas certain d’une évolution favorable à court et moyen terme devant une modification de la prise en charge. « (page 12), » Il n’y a pas d’acte médical litigieux. Les soins ont été dispensés dans les règles de l’art. (…) Le bilan initial de la fibrose a été fait en 2016, il était impossible de le faire en urgence. (…) " (pages 14 et 15).
Dans son expertise complémentaire reçue le 15 mai 2020, en conclusion de laquelle il fait état d’un(e) « mauvaise prise en charge médicale, mauvais suivi » le 18 décembre 2017 par le Docteur [D], partiellement à l’origine du dommage, et ce à hauteur de 10 %, il indique :
« (…) Le 18 décembre 2017 : (…) Malgré cette aggravation manifeste et documentée par le Dr [D] on propose un bilan de contrôle dans six mois. Il semble à l’expert qu’une vigilance plus grande ait été indiquée avec une consultation de contrôle à quelques semaines voire à quelques jours pour juger rapidement de l’évolutivité de l’épisode actuel. (…) La prise en charge du 18 décembre semble insuffisante, avec l’absence de prescription médicamenteuse (sauf cortisone ?) et sur l’absence de réflexion sur une éventuelle pathologie infectieuse non jugulée. Des conseils sur la conduite à tenir en cas d’aggravation (…) auraient dû être prodigués. (…) « (page 10), » (…) Les soins ont été dispensés dans les règles de l’art, aucune faute n’a été commise au niveau du CHU de [Localité 19]. Pour les soins pratiqués par le Dr [D] : mauvaise prise en charge le 18 décembre 2017 avec mauvaise évaluation de la gravité de la situation, prescription d’une thérapeutique inadaptée, proposition d’un suivi inadapté. (…) « (pages 14 et 17), » (…) De la part du Dr [D] une prise en charge différente le 17 décembre n’aurait pas obligatoirement modifié l’évolution grave (…) mais aurait permis une prise en charge plus « apaisée » et de meilleure qualité. Les pathologies initiales étant très graves il n’est pas certain d’une évolution favorable à court et moyen terme devant une modification de la prise en charge" (pages 15 et 18).
L’avis de la CCI en date du 29 mars 2021 mentionne : " (…) S’agissant des soins dispensés par le Docteur [D] le 18 décembre 2017, la commission est d’avis que la mauvaise évaluation de la gravité de la situation et l’absence de prescription d’une thérapeutique et d’un suivi adaptés retenues par l’expert ne sont pas en relation de causalité directe et certaine avec le décès de Mme [R]. En effet, une prise en charge différente n’aurait pas permis d’éviter celui-ci compte tenu de l’état antérieur de Mme [R], lequel aurait inévitablement conduit, à court terme, à une évolution défavorable. Par conséquent, si la commission regrette que le Docteur [D] n’ait pas préconisé de soins qui auraient pu permettre d’apaiser Mme [R], elle ne peut pour autant considérer que ce comportement a entraîné une perte de chance d’éviter l’aggravation de la symptomatologie et le décès de Mme [R]. (…) ".
D’une part, l’expert judiciaire ne conclut à aucune faute du Docteur [D] dans la prise en charge de Madame [R].
D’autre part et en tout état de cause, le rapport d’expertise judiciaire amène à considérer que, quand bien même un manquement du Docteur [D] serait retenu dans les soins pratiqués le 18 décembre 2017, sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de lien de causalité direct et certain entre ledit manquement et l’aggravation de l’état de santé de Madame [R] puis son décès survenu le [Date décès 8] 2018.
Il est à cet égard relevé que :
cette analyse est celle contenue dans l’avis de la CCI du 29 mars 2021,si le Docteur [A], qui note qu’ " une prise en charge différente le 17 décembre n’aurait pas obligatoirement modifié l’évolution grave (…) mais aurait permis une prise en charge plus « apaisée » et de meilleure qualité. ", fait état d’une responsabilité du Docteur [D] à hauteur de 10%, ce dernier élément ne suffit pas à fonder même partiellement les demandes des Consorts [R]/[M]-[E].
En conséquence, les demandes des Consorts [R] / [M]- [E] seront rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Le premier alinéa de l’article 699 du même Code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera fait droit à la demande en ce sens au profit de Maître Laurence BOURGEON.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [D] et à la société L’EQUITE la charge de leurs frais irrépétibles de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [J] [R], Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] épouse [M]-[E], Monsieur [C] [M]-[E], et Monsieur [G] [M] [E] de leurs demandes,
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] et la S.A. L’EQUITE de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R], Monsieur [L] [R], Madame [K] [R] épouse [M]-[E], Monsieur [C] [M]-[E], et Monsieur [G] [M] [E] aux dépens,
DIT que la condamnation aux dépens est assortie au profit de Maître Laurence BOURGEON du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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