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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 18 mars 2025, n° 23/05867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05867 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35QF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE, ANCIENNEMENT CONTENTIA, VENANT AUX DROITS DE COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable sous signature privée du 12 septembre 1999, la société COFIDIS a consenti à Madame [F] [G] une réserve d’argent à hauteur de 10.000 francs.
Par courrier du 18 août 2000, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat suite à des impayés non régularisés.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2000, le tribunal d’instance de MARSEILLE a enjoint Madame [G] de payer à la société COFIDIS la somme principale de 11.060,52 francs soit 1.686,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 15,96 % sur la somme de 10.352,34 francs soit 1.578,20 euros, outre 4,04 euros de frais accessoires et les dépens.
Le 15 septembre 2023, Madame [F] [G] a formé opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024. A l’issue de deux renvois sollicités par les conseils des parties pour se mettre en état, le dossier a été plaidé à l’audience du 17 décembre 2024.
Les parties, représentées par leur avocat, se sont référées à leurs conclusions déposées.
La société EOS France a demandé :
De la déclarer créancière de Madame [F] [G] De déclarer l’opposition irrecevable et de débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes De condamner Madame [F] [G] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer. La société de crédit expose que suivant cession de créance du 28 février 2013, la société CONTENTIA France est venue aux droits de la société COFIDIS.
Le 4 septembre 2017, la société CONTENTIA France a changé de dénomination sociale, transformée en EOS CONTENTIA, laquelle est devenue EOS CREDIREC le 16 novembre 2018 suite à la dissolution de EOS CONTENTIA avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, puis EOS FRANCE le 1er janvier 2019 suite à un nouveau changement de dénomination sociale.
EOS France soutient qu’elle a qualité et intérêt à agir en recouvrement de la créance qu’elle a acquise sur Madame [G]. L’opposition formée par cette dernière est irrecevable pour être tardive. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifié le 5 février 2001 suivant acte déposé en mairie. En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 7 mars 2001. Plusieurs procédures de règlement amiable et de saisie conservatoire ont été tentées entre 2001 et 2023, mais en vain ou partiellement fructueuses, mais toujours sans opposition de Madame [G] dans les délais légaux. Son titre exécutoire est valable et non prescrit.
Madame [Z] [G] a demandé :
De la déclarer recevable en son opposition Au principal de déclarer l’acte irrégulier en la forme et juger la procédure nulle, ordonner la restitution des sommes qu’elle a versées A titre subsidiaire de débouter la société EOS de ses demandes infondées A titre reconventionnel de condamner la société EOS France à lui payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral En tout état de cause de condamner la société EOS France au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera directement versée à son conseil Maître WAHED, et aux entiers dépens. Madame [G] fait valoir que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été remis en mairie le 25 mai 2001 mais précise que l’identité de l’adjoint qui a signé est illisible. La voie de l’opposition lui reste donc ouverte. Or elle conteste devoir toute somme à défaut pour la société de crédit de produire le contrat en cause. Elle estime avoir remboursé l’ensemble des sommes réclamées. A défaut de signification régulière de l’injonction de payer et d’un contrat produit, la procédure doit être annulée et les sommes non dues doivent être restituées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Il convient de constater à titre liminaire, que la qualité et l’intérêt à agir de EOS France n’est pas contestée par Madame [G] et résulte de la cession de créance intervenue le 28 février 2013.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Madame [G] conteste la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 décembre 2000 par le Tribunal d’instance de MARSEILLE, la condamnant à payer diverses sommes à la société COFIDIS, dans les droits de laquelle vient la société EOS France.
Or, le visa de l’acte de signification du 7 mars 2001 par le greffier du tribunal d’instance de MARSEILLE lors de l’apposition de la formule exécutoire fait foi jusqu’à inscription de faux, s’agissant d’un acte authentique.
En tout état de cause, c’est à juste titre que la société EOS France argue qu’une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [G] le 5 septembre 2014, partiellement fructueuse et dénoncée le 11 septembre 2014 selon acte remis à personne.
Le délai pour former opposition a donc expiré le 11 octobre 2014, de sorte que l’opposition enregistrée le 15 septembre 2023 au greffe du tribunal de proximité de MARSEILLE doit être déclarée irrecevable.
Partie succombante, Madame [G] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, non fondée ni justifiée. Elle sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
L’équité et les circonstances économiques commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du Contentieux de la Protection, pôle de proximité de [Localité 4], statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [F] [G] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 décembre 2000 par le Tribunal d’instance de MARSEILLE ;
DEBOUTE Madame [F] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le juge Le Greffier
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