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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVG
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 DÉCEMBRE 2024
50D
N° RG 23/03130
N° Portalis DBX6-W-B7H- XXVG
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[X] [K] [P] [C]
[F] [M] [L] [J]
C/
[D] [A] [G] [Z]
[I] [R] [H] épouse [Z]
SARLU TIAZO ENERGIES
SARLU GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE
[Adresse 10]
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
1 copie M. [G] [V], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, délibéré prorogé au 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K] [P] [C]
né le 28 Mars 1966 à [Localité 11] (SEINE [Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [M] [L] [J]
née le 20 Janvier 1959 à [Localité 12] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVG
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [A] [G] [Z]
né le 03 Juin 1982 à [Localité 9] (ARDENNES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [R] [H] épouse [Z]
née le 03 Février 1981 à [Localité 15] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU TIAZO ENERGIES
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillante
SARLU GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVG
RG 23/3130
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 25 février 2016, Monsieur [X] [C] et Madame [F] [M] [L] [J] ont acquis en indivision de Monsieur [D] [Z] et Madame [I] [H] épouse [Z] une maison d’habitation en R+1 et un garage situés [Adresse 2] à [Localité 13].
Se plaignant de l’apparition de désordres, les acquéreurs ont, par acte du 26 février 2018, demandé au juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire. Monsieur [V] a été désigné à cette fin par ordonnance du 04 juin 2018. Ses opérations ont ensuite été déclarées communes, le 09 janvier 2019, à la SARL TIAZO ENERGIES, qui a réalisé des travaux de pose de menuiseries extérieures et d’électricité en 2010, et à la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE, qui a réalisé des travaux d’entretien de la couverture en tuiles de la maison et la pose de la couverture en bacs secs du garage en 2014, l’ensemble sous la maîtrise d’ouvrage des époux [Z], puis étendues à de nouveaux désordres le 08 avril 2019 et le 03 décembre 2019.
Par acte délivré les 09, 15 et 17 décembre 2019, Monsieur [C] et Madame [L] [J] ont fait assigner les époux [Z] et les deux constructeurs devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisation.
Le 09 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer et le retrait du rôle de l’affaire, rétablie à la suite de la notification de conclusions de reprise d’instance par Monsieur [C] et Madame [L] [J] le 04 avril 2023, après dépôt de son rapport par l’expert judiciaire le 31 août 2022.
Les demandeurs ont signifié leurs conclusions de reprise d’instance à la SARL TIAZO ENERGIES le 02 mai 2023 et ont notifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 06 juin 2024, conformes aux écritures signifiées à la société TIAZO ENERGIES à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, limitée à 12 411,29 euros dans ces écritures, aux termes desquelles ils sollicitent du tribunal qu’il :
— condamne les époux [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 17 219,40 € TTC au titre des désordres 1 à 3 et 15,
— 10 810,80 € TTC au titre du désordre 17,
— 4 950 € au titre du désordre 5,
— condamne in solidum les époux [Z] et la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE au paiement des sommes suivantes :
— 2 471,70 € TTC au titre du désordre 4 (infiltrations dans le garage par absence d’enduit),
— 4 900,66 € TTC au titre du désordre 16 (écoulement des eaux),
— 21 417 € TTC au titre du désordre 6 (toiture),
— condamne in solidum les époux [Z] et la SARL TIAZO ENERGIES au titre des désordres 7 à 12 (fléchissement du plafond du séjour et fissures) au paiement de la somme de 18 625,20 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 août 2022, date du dépôt du rapport,
— condamne la SARL TIAZO ENERGIES au titre du désordre 18 au paiement de la somme de 2 369,17 € TTC,
— subsidiairement,
— condamne in solidum les époux [Z] et la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE à leur payer les sommes suivantes :
— au titre du désordre 6 (toiture) : 21 417 € TTC
— au titre du désordre 16 (écoulement des eaux) : 4 911,12 € TTC,
— condamne in solidum les époux [Z] et la SARL TIAZO ENERGIES au titre des désordres 7 à 12 (fléchissement du plafond du séjour et fissures) à leur payer la somme de 18 625,20 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 31 août 2022, date du dépôt du rapport,
— condamne in solidum les époux [Z], la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et de la SARL TIAZO ENERGIES au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— rejette toutes demandes de toutes les parties à l’encontre de Monsieur [C] et de Madame [L] [J],
— prononce l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamne in solidum les défendeurs à payer à Monsieur [C] et Madame [L] [J] une somme de 13 067,93 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la procédure de référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et la présente instance, outre le coût du PV de constat de Maître [O], dont distraction au profit de Maître Christelle CAZENAVE, avocat, sur ses affirmations de droit.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2024, les époux [Z] concluent ainsi :
— rejeter les demandes adverses,
— subsidiairement limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [X] [C] et de Madame [F] [M] [L] [J] à la somme de 132 euros TTC et celle correspondant aux travaux de réparation de la toiture à la somme de 19 470 euros HT,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle a toujours reconnu être responsable du désordre n°16 affectant l’évacuation du chéneau du garage,
— lui donner acte qu’elle propose de rependre ce désordre à sa charge en suivant les préconisations de l’expert judiciaire au titre de travaux réparatoires retenues pour mettre un terme à ce désordre,
— débouter les consorts [S] [J] de toutes autres demandes dirigées à l’encontre de la SARLU GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE,
— condamner les consorts [S] [J] à verser à la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
N° RG 23/03130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVG
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
La SARL TIAZO ENERGIES, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre des désordres 1 à 3 et 15
Les acquéreurs soutiennent que la garantie décennale des vendeurs est engagée au titre du défaut d’évacuation de l’air vicié et de l’absence de VMC dans la maison, ainsi que du cloquage de la peinture en plafond de la salle d’eau de la suite parentale, ce que les époux [Z] contestent en faisant valoir que le défaut de ventilation est antérieure à leur propre acquisition de la maison en 2010 et que le cloquage de la peinture, de nature purement esthétique, résulte de la seule modification substantielle par les acquéreurs de la destination de la maison, transformée en trois unités de vie sans se soucier de leur ventilation.
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage, auquel est notamment assimilé le vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a fait construire, est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est constant qu’en l’espèce, les époux [Z] ont notamment fait procéder entre 2010 et 2016 au changement des menuiseries extérieures et à l’isolation thermique par l’extérieur de la maison d’habitation, elle-même construite entre 1965 et 1970, ainsi qu’à la transformation du garage intérieur en chambre et salle d’eau formant une suite parentale au rez-de-chaussée. Ces travaux caractérisent la réhabilitation d’un ouvrage, relevant ainsi des dispositions de l’article 1792 du code civil, et, à l’égard des époux [Z], de celles de l’article 1792-1 du même code.
Il ressort de l’examen comparé, tant de l’acte de vente de 2016 et du rapport de diagnostic technique du 22 octobre 2015, que des conclusions des parties, qu’à la date de la vente, le rez-de-chaussée de la maison était composé, outre d’un dégagement, d’un dressing, d’une chambre et d’une salle de bain (ch. parentale plan expert), d’un studio indépendant (studio 1 plan expert) avec porte de distribution sur le dégagement, et d’un séjour cuisine, salle d’eau WC et buanderie (studio 2 plan expert) avec porte de distribution sur le dégagement. Il en ressort également que ces deux portes de distribution ont ensuite été fermées par les acquéreurs, pour la première par un verrouillage à clef, et pour la seconde, par la mise en place d’un placoplâtre, de façon à n’ouvrir le studio 1 que sur l’extérieur et à créer un second studio indépendant avec ouverture sur le seul extérieur (studio 2), la suite parentale demeurant quant à elle ouverte sur le reste de la maison par une porte de distribution afin d’en faire une seule unité de vie avec le premier étage.
Le rapport d’expertise de Monsieur [V] et le rapport de son sapiteur, Monsieur [U], établissent que, si l’absence de VMC date à l’évidence de la construction initiale de la maison, la ventilation se faisant alors de manière naturelle par ouverture des ouvrants, la modification des menuiseries extérieures, devenues étanches à l’air, et le renforcement de l’isolation de la maison ont conduit à un manque total de ventilation de la maison.
Il en résulte que la fermeture des deux portes de distribution en rez-de-chaussée par les acquéreurs est sans lien avec le défaut de ventilation constaté dans l’ensemble de la maison.
Ce défaut de ventilation, qui a notamment conduit à l’apparition d’un cloquage de la peinture en plafond de la salle d’eau de la suite parentale, lequel revêt un caractère évolutif s’il n’est pas remédié à l’absence de ventilation tel que l’a constaté l’expert judiciaire, caractérise un dommage rendant la maison impropre à un usage d’habitation en ce qu’il crée un risque pour la santé des occupants.
Bien que l’absence de grille de ventilation ait été visible lors de l’acquisition, les conséquences de ce défaut n’étaient pas apparentes pour un acquéreur profane, de sorte que le désordre doit être considéré comme non apparent à la livraison et qu’il ne relève pas des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, ce qui n’est pas contesté.
Par sa gravité, il engage la garantie des vendeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil comme étant imputable aux travaux réalisés avant la vente.
Monsieur [V] conclut à la nécessité de mettre en place un système de ventilation mécanique contrôlée dans l’ensemble de la maison pour remédier au désordre, ce qui en soi n’est pas contesté, de même que n’est pas contestée l’évaluation retenue par l’expert au vu du devis LCP du 28 juin 2022.
Toutefois, la création par les acquéreurs de deux studios totalement indépendants rend nécessaire la mise en place d’une VMC indépendante dans ces deux parties de la maison, chiffrée comme telle au terme de ce devis. L’engagement d’un tel coût étant imputable à la fois aux vendeurs mais également aux acquéreurs, qui ont empêché la mise en place d’une ventilation générale à l’ensemble de la maison, il sera laissé à la charge de Monsieur [C] et Madame [L] [J] à hauteur de 50 % (soit 3 780,70 euros TTC).
Par suite, les époux [Z] seront condamnés au paiement de la somme de 13 438,70 euros TTC.
Sur la demande au titre du désordre 17
Les demandeurs sollicitent, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, une indemnisation au titre du dysfonctionnement défectueux de la pompe à chaleur, mise en place par les vendeurs comme installation de chauffage principal, la chaudière d’origine n’ayant vocation qu’à venir en relais de la PAC. Ils soutiennent à ce titre que “la PAC constituait le système de chauffage de l’immeuble, la chaudière ne venait qu’en relais en cas de températures trop froides, de sorte que du fait de la panne de la PAC, il y a impropriété à destination”.
Toutefois, l’éventuelle impropriété à destination de la maison du fait du dysfonctionnement de la PAC, élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur l’ouvrage, est indifférente à l’engagement de la responsabilité décennale du constructeur (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694).
En l’absence de démonstration que la responsabilité des vendeurs serait engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes au titre des désordres 4 et 16
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des vendeurs, sur le fondement des articles 1792 et 1641 du code civil, et du couvreur, sur le premier de ces textes, à réparer les conséquences des désordres 4, relatif à des infiltrations d’eau de pluie dans le garage, et 16, relatif à l’évacuation des eaux de pluie de la couverture du garage sur la parcelle voisine.
Il est constant qu’en 2013, les époux [Z] ont procédé à la construction d’un garage indépendant, constitutif d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et qu’en 2014 ils ont fait réaliser les travaux de couverture de ce garage en bac acier par la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE, qui à ce titre a réalisé les chéneaux.
Les conclusions de Monsieur [V] montrent que le garage présente des pénétrations occasionnelles d’eau de pluie par absence d’enduit sur le mur contre la propriété voisine ainsi qu’une condensation occasionnelle liée aux infiltrations par le mur et surtout par débordement du chéneau par absence de trop-plein.
Si l’expert judiciaire indique que la présence d’infiltrations dans le garage, ni ne compromet la solidité de l’ouvrage, ni n’entraîne une impropriété à destination pour une utilisation de stationnement de véhicule, il indique toutefois que le défaut d’évacuation des eaux de pluie entraîne une lente dégradation du garage par dégradation des éléments de gros oeuvre et de couverture et compromet ainsi la solidité de l’ouvrage.
La pénétration d’eau par le mur du fait du défaut d’évacuation compromettant la solidité de l’ouvrage, une même gravité atteint nécessairement le désordre d’infiltration par le mur contre la propriété voisine, non enduit.
Dans la mesure où la présence d’eau dans le garage provient d’infiltrations à la fois par le mur et par une partie de la couverture, par une action cumulée, il apparaît que le dommage revêt un caractère décennal, comme compromettant la solidité de l’ouvrage, dont les vendeurs, qui ont édifié les murs du garage, et la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE, qui a réalisé le chéneau défaillant, doivent répondre solidairement comme ayant contribué par leur activité à son apparition.
A ce titre, les vendeurs ne sont pas fondés à prétendre au caractère apparent du vice à la livraison, qui exclurait l’application de l’article 1792 du code civil telle que demandée par les acquéreurs, tant l’absence d’enduit d’un mur que l’évacuation non conforme des eaux de pluie n’ayant pu se révéler à leurs yeux qu’ultérieurement dans toutes leurs conséquences.
Par suite, les époux [Z] et la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 247 euros HT et de celle de 881,50 euros HT, soit la somme totale de 3 441,35 euros TTC, correspondant aux seuls coûts de réalisation d’un enduit et de reprise de l’évacuation des eaux de la couverture strictement nécessaires pour mettre un terme au dommage affectant le garage selon l’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas utilement contredites à ce titre, les sommes supplémentaires demandées n’étant pas nécessaires pour un local à usage de garage.
Sur la demande au titre du désordre 5
Les acquéreurs demandent réparation de désordres affectant les balcons sur le fondement de la garantie décennale due par les vendeurs.
Il est constant que les époux [Z] ont procédé entre 2010 et février 2016 à la mise en place d’un bandeau en aluminium laqué le long des rives des balcons de la maison.
Or, d’une part il n’est pas démontré qu’ils auraient ainsi procédé à la construction d’un ouvrage ou réalisé des travaux assimilés, d’autre part l’expert judiciaire a indiqué que les proliférations de moisissures générées par la rétention d’eau de pluie par cet habillage, actuellement de nature purement esthétique, pourraient être suivies à long terme d’une corrosion des aciers par pénétration de l’eau stagnante et atteindre la stabilité des balcons, sans pouvoir toutefois dater un tel sinistre dans l’avenir.
Aucun autre élément n’étant produit à l’appui de la demande, celle-ci sera rejetée en l’absence de preuve de l’existence d’un dommage entrant dans les prévisions de l’article 1792 du code civil.
Sur la demande au titre des désordres 7 à 12
Monsieur [C] et Madame [L] [J] demandent la condamnation des époux [Z] sur le fondement des articles 1792 et 1641 du code civil au titre des désordres de fléchissement du plafond du salon et de fissuration en cloisons et plafonds.
Monsieur [V] a constaté un affaissement du plafond du séjour le long de la façade Sud (désordre 7) dont il indique qu’il est de nature esthétique avec l’apparition possible d’une franche fissure locale du plafond, ayant pour origine une rupture de suspente de crochet de plafonnettes et pour cause des malfaçons de pose à la construction de la maison, avec aggravation lors de l’enlèvement des coffres des volets roulants en 2013/2015, des fissurations dans l’espace entrée et bureau à l’étage (désordre 8), que l’expert indique être de nature purement esthétique à la date de ses opérations, une microfissuration verticale de la cloison de doublage à gauche de la fenêtre de la cuisine (désordre 9), également de nature esthétique, des fissurations en plafond de la salle de bain de l’étage (désordre 10), de nature purement esthétique, ainsi qu’une fissuration de cloison et de cloison de doublage de façade dans la chambre de l’étage (désordre 11) et dans le bureau de l’étage (désordre 12) dont l’expert indique à la fois qu’elles constituent un désordre esthétique et qu’elles peuvent créer des entrées d’air parasites.
N° RG 23/03130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVG
Les désordres 8, 9 et 10 ne peuvent relever de la garantie décennale dès lors qu’aucun élément n’établit qu’ils ne seraient pas de nature purement esthétique, tel que conclu par l’expert judiciaire, de même qu’ils ne peuvent relever de la garantie des vices cachés due par les vendeurs, l’article 1641 du code civil imposant à ce titre l’existence de défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
S’agissant du désordre 7, l’expert judiciaire n’a conclu qu’à la possibilité d’une aggravation de l’affaissement du plafond avec apparition d’une franche fissure locale, sans toutefois être affirmatif à ce titre et notant qu’aucune date éventuelle n’était déterminable. Il en résulte qu’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est démontrée, y compris dans le délai décennal des travaux réalisés par les époux [Z]. De même, l’apparition d’une fissure franche demeurant hypothétique, aucun vice caché revêtant la gravité requise par l’article 1641 du code civil n’est démontrée.
En revanche, les désordres 11 et 12, qui ont pour origine le remplacement des châssis de façade entre 2010 et 2016 outre, s’agissant du désordre 12, l’incorporation de conduits électriques à la même période, n’étaient pas visibles dans toute leur ampleur et leurs conséquences à la date de l’acquisition de la maison, et entraînent des entrées d’air dans la chambre et le bureau de la maison, et, ainsi, une impropriété à destination, le clos de l’habitation n’étant plus assuré. Ils relèvent en conséquence des dispositions de l’article 1792 du code civil et justifient la condamnation in solidum des vendeurs, qui ont fait procéder à ces travaux, et de la société TIAZO ENERGIES, qui a réalisé les travaux de pose et fourniture des menuiseries extérieures et d’électricité suivant facture du 25 avril 2010, à réparer le dommage, dont chacun a ainsi contribué à l’apparition.
Les époux [Z] et la société TIAZO ENERGIES seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 634 euros HT soit 1 797,40 euros TTC au titre des frais de reprise du désordre 11 et de celle de 1 898 euros HT soit 2 087,80 euros TTC pour la reprise du désordre 12, l’ensemble avec indexation sur l’indice BT01 du 31 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, au présent jugement.
Sur la demande au titre du désordre 6
Les demandeurs soutiennent que les vendeurs et le couvreur ont engagé leur responsabilité à leur égard en raison de l’état de la toiture, dont la vétusté leur a été cachée, sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol s’agissant des premiers, et sur celui de la responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil s’agissant du second, dès lors que le couvreur est intervenu en 2014 pour changer les tuiles cassées ou fêlées et nettoyer le toit avec anti-mousse et qu’il a, soit informé les vendeurs de la nécessité de remplacer l’ensemble de la couverture, ce dont ces derniers se sont volontairement abstenus sans en informer leurs acquéreurs, soit ne les a pas alertés et a manqué à sa propre obligation au regard du délitement des tuiles et de l’ancienneté de la couverture, tel qu’il l’a d’ailleurs reconnu au terme d’un aveu judiciaire.
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Lors de ses opérations en janvier 2020, Monsieur [V] a constaté que la toiture de la maison, construite vers 1970, ne présentait pas, au regard de cette année de construction, de désordre par absence d’entretien des défaillances ponctuelles des tuiles, mais que des interventions pour l’entretien ponctuel allaient devenir de plus en plus fréquentes et qu’un remplacement généralisé des tuiles était à prévoir dans le cadre d’une bonne gestion patrimoniale, l’état de la toiture relevant de la vétusté normale d’une couverture en terre cuite.
Il ressort de ces constatations que les travaux réalisés par la société GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE en 2014 ont permis de remplacer effectivement les tuiles pouvant être affectées de désordres.
Il en résulte également qu’aucun dommage n’est démontré par les demandeurs, la vétusté de la couverture en tuiles de terre cuite d’une maison construite 50 à 60 ans auparavant ne caractérisant pas un tel dommage mais relevant de la durée de vie normale d’un tel élément.
Par suite, la demande ne saurait prospérer ni sur le fondement de l’existence d’un vice caché, ni sur celui du dol, ni encore sur celui d’un quelconque manquement du couvreur à son obligation de conseil.
Sur la demande au titre du désordre 18
Les demandeurs prétendent à une indemnisation au titre du défaut de fonctionnement des coulissants de la porte-fenêtre du séjour du studio 2 arrière, à charge du couvreur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ce désordre, constaté par l’expert judiciaire le 29 janvier 2020, a pour origine une usure des galets ouvrants de la porte-fenêtre et pour cause leur défaillance, et entraîne un défaut de clos et ainsi une impropriété à l’habitation, de sorte que, apparu dans le délai de 10 ans après réalisation et réception des travaux de changement des menuiseries extérieures, il engage la responsabilité de plein droit de la société TIAZO ENERGIES qui a procédé à la fourniture et à la pose de cette porte-fenêtre suivant facture du 25 avril 2010.
La société TIAZO ENERGIES sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 369,17 euros correspondant au coût TTC des travaux de reprise suivant devis retenu par l’expert judiciaire.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à réparer le préjudice de jouissance qu’ils disent avoir subi du fait du défaut d’aération de la chambre parentale (désordre 3), d’infiltrations récurrentes dans le studio 1 (désordre 14), du dysfonctionnement de la PAC (désordre 17), des fissures dans le bureau et la chambre de l’étage (désordres 11 et 12), de l’impossibilité de fermer la porte-fenêtre du studio 2 (désordre 18) et de l’impossibilité d’utiliser le garage conformément à sa destination, ainsi que du préjudice de jouissance qu’ils vont subir pendant les deux mois de travaux nécessaires à l’entreprise LCP pour remédier aux désordres.
La demande au titre du désordre 17 sera rejetée pour les motifs qui précèdent.
Il en est de même de la demande au titre d’un désordre 14 pour lequel les demandeurs ne proposent aucune discussion quant à son imputabilité et aux responsabilités encourues.
Le préjudice de jouissance subi du fait de chacun des autres désordres depuis 2018, date de l’assignation en référé expertise, et à subir pendant la durée des travaux de reprise, ne peut être mis à la charge des défendeurs que s’ils en ont été reconnus responsables au terme de l’analyse qui précède, et ainsi :
— au titre du désordre 3 (défaut d’aération de la chambre parentale ; durée des travaux de reprise inférieure à 3 semaines), les époux [Z] seront condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— au titre des désordres 11 et 12 (fissures dans le bureau et la chambre de l’étage ; durée des travaux de reprise nettement inférieure à 4 semaines), les époux [Z] et la société TIAZO ENERGIES seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros ;
— au titre des désordres 4 et 16 (garage ; durée des travaux de 4 semaines environ), les époux [Z] et la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 1 000 euros ;
— au titre du désordre 18 (dysfonctionnement d’une porte-fenêtre de studio ; durée des travaux de 3 jours environ), la société TIAZO ENERGIE sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros.
Sur les autres demandes
Les époux [Z], la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL TIAZO ENERGIES seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance et ceux de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer aux demandeurs une somme que l’équité commande de fixer à 4 500 euros, frais de constat d’huissier compris.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] et Madame [I] [H] épouse [Z] à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [M] [L] [J] une indemnité de 13 438,70 euros au titre des frais de reprise des désordres 1 à 3 et 15 et une indemnité de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du fait de ces désordres ;
N° RG 23/03130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVG
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z], Madame [I] [H] épouse [Z] et la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [M] [L] [J] une indemnité de 3 441,35 euros au titre des frais de reprise des désordres 4 et 16 et une indemnité de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du fait de ces désordres ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z], Madame [I] [H] épouse [Z] et la SARL TIAZO ENERGIES à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [M] [L] [J] une indemnité de 1 797,40 euros au titre des frais de reprise du désordre 11, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 31 août 2022 au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z], Madame [I] [H] épouse [Z] et la SARL TIAZO ENERGIES à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [M] [L] [J] une indemnité de 2 087,80 euros pour la reprise du désordre 12, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 31 août 2022 au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z], Madame [I] [H] épouse [Z] et la SARL TIAZO ENERGIES à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [M] [L] [J] une indemnité de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi du fait des désordres 11 et 12 ;
CONDAMNE la SARL TIAZO ENERGIES à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [M] [L] [J] une indemnité de 2 369,17 euros au titre des frais de reprise du désordre 18 et une indemnité de 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du fait de ce désordre ;
REJETTE la demande au titre du désordre 17 ;
REJETTE la demande au titre du désordre 5 ;
REJETTE la demande au titre du désordre 6 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z], Madame [I] [H] épouse [Z], la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL TIAZO ENERGIES à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [F] [M] [L] [J] une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z], Madame [I] [H] épouse [Z], la SARL GIRONDE COUVERTURE ZINGUERIE et la SARL TIAZO ENERGIES à supporter les dépens comprenant ceux de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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