Irrecevabilité 12 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 janv. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/56
Appel des causes le 10 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CY4
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [C], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [N] [F]
de nationalité Turque
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le8 octobre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 5 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 6 janvier 2025 à 11h29
Vu la requête de Monsieur [N] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Janvier 2025 à 11h10 ;
Par requête du 09 Janvier 2025 reçue au greffe à 15h40, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à voir avec le PKK. Je veux savoir quand est le prochain vol mais je ne veux pas repartir.
Me Célia LEBORGNE entendue en ses observations : j’ai un problème de procédure. Vous avez un placement en rétention fondé sur un refus de prendre le vol. Or, Monsieur n’a pas bénéficié d’un interprète lors des refus de vol. Il est même indiqué le recours à Google traduction. Cela ne garantit pas la qualité de compréhension. Cela ne permet pas de réponses de l’intéressé. Je ne soutiens pas le recours.
L’intéressé : je me souviens qu’on m’a demandé deux fois de prendre un vol mais j’ai refusé.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la question de l’interprétariat :
Il n’est pas contestable que lors de la notification de la prolongation de l’assignation à résidence le 25 novembre 2024 et lors de la notification d’un vol le 03 décembre 2024, la préfecture a utilisé l’application Google traduction pour en aviser Monsieur [F], se dispensant de recourir à un interprète physique.
Toutefois, Monsieur [F] a continué son pointage dans le cadre de l’assignation à résidence montrant qu’il avait manifestement compris la prolongation de ses obligations et en outre à l’audience il confirme qu’il avait compris qu’un vol était prévu et qu’il a refusé le 25 novembre et le 03 décembre de s’y soumettre.
Il n’a donc manifestement pas été porté atteinte aux droits de l’intéressé et le moyen sera rejeté.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00093
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [N] [F] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 5 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12H01
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CY4
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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