Infirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 mai 2024, N° 23/03274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02024
N° Portalis DBVM-V-B7I-MITQ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/03274)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 14 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 28 mai 2024
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 13 Novembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S. AFA 34 CARS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 mai 2022, M. [Z] [T] a acquis auprès de la SAS AFA 34 CARS un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 3008 moyennant la somme de 15.990€.
Le 18 décembre 2022, le véhicule automobile est tombé en panne.
Ensuite d’un diagnostic par le garage Abcis By Automobiles et d’une expertise amiable, M. [T] a, selon exploit d’huissier du 9 novembre 2023, poursuivi la SAS AFA 34 CARS en résolution de la vente sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Valence a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à M. [F], sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Suivant déclaration en date du 28 mai 2024, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 9 août 2024, M. [T] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot litigieux,
— condamner la SAS AFA 34 CARS à lui restituer le prix de vente de 15.990€,
— condamner la SAS AFA 34 CARS à lui payer la somme de 699,76€ au titre des frais annexes d’immatriculation et de diagnostics, outre la somme de 15€ par jour depuis le 6 février 2023 au titre des frais de gardiennage et jusqu’à la date de résolution de la vente,
— condamner la SAS AFA 34 CARS à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— le tribunal a ajouté au texte de l’article L.217-8 du code de la consommation en exigeant une mise en demeure et a mal interprété son courrier du 12 juin 2023,
— il remplit les conditions pour obtenir, conformément au texte précité, la résolution de la vente,
— le vendeur n’a répondu à aucune de ses demandes.
La SAS AFA 34 CARS, citée le 16 juillet 2024 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
1. sur les demandes de M. [T]
Aux termes de l’article L .217-3 du code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et est responsable des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans.
Par application de l’article L.217-8 du même code, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
M. [T] établit par un rapport d’expertise amiable à laquelle a été vainement convoquée la SAS AFA 34 CARS que :
— le véhicule n’est pas conforme au certificat d’immatriculation au regard des modifications du nombre de places de 2 à 5,
— la rupture de la chaîne des arbres à cames est à l’origine de l’avarie moteur, ce qui rend le véhicule non roulant avec une origine préexistante à la vente et non visible pour un profane.
Cette analyse est corroborée par le diagnostic du 19 décembre 2022 réalisé par le garage Abcis By Automobiles.
Ainsi, M. [T] démontre suffisamment la non conformité du véhicule vendu au sens des dispositions de l’article L. 217-3 du code de la consommation dans un délai très bref après la vente.
Dès lors, il ouvre droit à la possibilité d’une demande de résolution de la vente telle que prévue aux articles L. 217-8 et L .217-10 du même code.
M. [T] produit un mail qu’il a adressé le 5 janvier 2023 à la SAS AFA 34 CARS l’interrogeant sur la suite qu’elle comptait donner à la panne du véhicule ainsi qu’une lettre de mise en demeure du 12 juin 2023 réceptionnée par le vendeur le 15 juin 2023 demandant soit la prise en charge des travaux soit la résolution de la vente.
La SAS AFA 34 CARS, qui n’a pas comparu aux opérations d’expertise, n’a répondu à aucune des demandes de M. [T] et n’a assuré sa défense ni en première instance ni en cause d’appel, ne s’est pas positionnée sur la possibilité de prendre en charge les réparations du véhicule.
Dès lors, M. [T] est bien fondé à demander la résolution de la vente du 14 mai 2022.
Par voie de conséquence, contre reprise en charge du véhicule par la SAS AFA 34 CARS à ses frais, il convient également de condamner cette société à restituer à M. [T] le prix de vente d’un montant de 15.990€ et à lui payer les frais annexes d’immatriculation et de diagnostic pour la somme de 699,76€.
Compte tenu de la gravité des manquements de la SAS AFA 34 CARS et afin de garantir l’exécution de la décsion, il convient d’assortir la reprise du véhicule d’une astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et de la conditionner au paiement du prix.
En revanche, M. [T], qui ne justifie pas de frais de gardiennage du véhicule litigieux et ne forme pas de demande chiffrée à ce titre, doit être débouté de ce chef de demande.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé.
2. sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [T].
Enfin, la SAS AFA 34 CARS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution du contrat de vente conclu le 14 mai 2022 entre la SAS AFA 34 CARS et M. [Z] [T] concernant le véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé FG 537 LB,
Dit que la SAS AFA 34 CARS reprendra possession du véhicule litigieux à ses frais et à l’endroit indiqué par M. [Z] [T] par lettre avec accusé de réception sous condition de remise d’un chèque de banque et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt.
Condamne la SAS AFA 34 CARS à payer à M. [Z] [T] les sommes de :
— 15.990 € au titre du prix de vente,
— 699,76 € au titre des frais annexes,
Rejette la demande de M. [Z] [T] au titre des frais de gardiennage,
Condamne la SAS AFA 34 CARS à payer à M. [Z] [T] la somme de 4.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AFA 34 CARS aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Promesse ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Adresses ·
- Option ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Clause ·
- Pénalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Consulat ·
- Bénéficiaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Nuisance ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Sérieux ·
- Infraction
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Pêche ·
- Vente ·
- Habitation ·
- Cadastre ·
- Dol ·
- Taxes foncières ·
- Appel en garantie ·
- Parcelle ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Codage ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Hospitalisation ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Circulaire ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Actions gratuites ·
- Canalisation ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Attribution ·
- Poste ·
- Travail ·
- Action
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Dissolution ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Ad hoc ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Gérance ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police nationale ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Frontière ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Contrôle
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Vente ·
- Véhicule utilitaire ·
- Actif ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.