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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 24/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 27 mai 2025
à Me BOUSQUET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 mai 2025
à Me ABIKHZER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02381 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z2R
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P] veuve [I]
née le 11 Août 1929 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-009453 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [G] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 mars 2024, Madame [D] [P] épouse [I] a assigné Madame [Y] [X] et Madame [G] [Z] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate de Madame [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique ;
• condamner solidairement Madame [X] et Madame [Z] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 6141,01 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [X], citée à sa personne, n’a pas comparu à l’audience, mais s’est faire représenter par un avocat lequel soulève l’incompétence du juge des référés compte tenu de l’indécence du logement de sa cliente.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour apurer la dette locative sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Reconventionnellement, il demande qu’il soit enjoint à Madame [I] d’effectuer les travaux de remise en état du logement sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et la condamnation de Madame [I] à lui verser la somme de 5000,00 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions insalubres du logement.
Il réclame en outre la condamnation de Madame [I] à verser à Madame [X] la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [Z], citée en la personne de sa colocataire, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Madame [I] a maintenu ses demandes et a produit à l’audience un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 12.939,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 mars 2025 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Madame [I] a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Madame [I] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 25 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 6 juin 2024.
L’action de Madame [I] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2021, Madame [I] a consenti un bail d’habitation à Madame [X] et à Madame [Z] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 630,00 euros outre 30,00 euros de provisions sur charges.
Mesdames [X] et [Z] ne réglant pas régulièrement leurs loyers, Madame [I] leur a fait délivrer le 10 juillet 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 4162,16 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juillet 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 10 septembre 2023.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [X] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner solidairement avec Madame [Z], laquelle n’a pas délivré congé, à payer à Madame [I] la somme provisionnelle de 12.939,53 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 7 mars 2025 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Mesdames [X] et [Z] seront en outre solidairement condamnées à payer à Madame [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Madame [I] ne justifie d’aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.
Il n’y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.
Sur les délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si Madame [X] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur le fondement de l’article susvisé, force est cependant de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation personnelle et financière actuelle permettant au juge des référés de déterminer si elle est en capacité d’apurer sa dette de 12.939,53 euros dans les délais légaux susvisés.
Madame [X] sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles :
Si Madame [X] indique qu’elle vit depuis de nombreux mois dans un logement insalubre et que ses demandes « réitérées » auprès de son bailleur pour remédier à ces désordres sont restées vaines, force est cependant de constater qu’elle ne verse aux débats aucun courrier adressé à Madame [I] pour dénoncer l’existence de désordres dans son logement, ni pour lui demander d’effectuer des travaux de nature à y mettre fin.
Ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation que Madame [X] a mandaté la SAS ELEX laquelle a établi un rapport le 11 juillet 2024 faisant état de la présence d’infiltrations au travers de la toiture dues à la présence de tuiles poreuses et fissurées.
Ce rapport précise que l’eau a créé des dommages aux embellissements d’origine (peintures) et aux parties immobilières (plâtre) dans le logement.
Outre le fait que ce rapport n’a pas été établi de façon contradictoire, il sera également souligné que dès que Madame [I] a eu connaissance, par la présente procédure, de l’existence d’un désordre affectant le logement de Madame [X], elle a mandaté un maçon pour qu’il se rende au domicile de cette dernière, constate les désordres et réalise les travaux nécessaires pour y remédier.
Il ressort du courrier de l’entreprise de maçonnerie E.M. R.I en date du 20 novembre 2024 et d’un mail en date du 19 décembre 2024 que Madame [X], contactée à plusieurs reprises par le maçon, n’a jamais contacté ce dernier pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour son logement.
Madame [X] ne saurait dès lors prospérer en ses demande de réalisation de travaux sous astreinte, ni en réparation d’un préjudice moral dont l’existence n’est en rien démontrée.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mesdames [X] et [Z] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Mesdames [X] et [Z] seront in solidum tenues de payer à Madame [I] la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire à l’égard de Madame [X] et réputée contradictoire à l’égard de Madame [Z], rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Madame [I] ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 10 septembre 2023 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [X] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 5], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS solidairement Mesdames [X] et [Z] à payer à Madame [I]:
• la somme provisionnelle de 12.939,53 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 7 mars 2025 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS Madame [X] de sa demande en délais de paiement;
DEBOUTONS Madame [X] de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTONS Madame [I] du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [X] et [Z] à payer à Madame [I] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [X] et [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 juillet 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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