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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 mars 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/335
Appel des causes le 05 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00955 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EU3
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [F], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [X]
de nationalité Bosnienne
né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ROUMANIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le12 juillet 2023 par M. PREFET DE LA SARTHE, qui lui a été notifié le 13 juillet 2023 à 10 heures 05.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 20 décembre 2024 à 12 heures 07.
Par requête du 04 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 30 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 janvier 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 18 février 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en Roumanie. Je vis à [Localité 4], j’avais une carte d’identité roumaine que je n’ai plus. J’ai une photocopie de cette carte.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ; Les conditions de la troisième prolongation doivent survenir au cours de cette 3ème prolongation pour obtenir la 4ème. Il n’y a pas eu d’obstruction au renvoi ni de menace à l’ordre public au cours de la 3ème prolongation. Je vous demande donc de rejeter la demande de la préfecture.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [X] a fait l’objet de trois prolongations le 25 décembre 2024, 18 janvier 2025 et 18 février 2025, toutes les trois confirmées par la Cour d’appel. L’administration établit que l’intéressé a menti sur son identité ce qui a eu pour effet de retarder son identification et ce n’est que le 24 février 2025 qu’il a été reconnu de nationalité Bosnienne. Une demande de laissez-passer a été immédiatement réalisée et il est précisé que la délivrance du document de voyage interviendra dans la semaine à compter du 03 mars 2025. Un vol est d’ores et déjà prévu pour le 17 mars 2025. Par ailleurs il est établi que l’intéressé a été condamné le 13 janvier 2023 a un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé puis le 25 janvier 2024 à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et de détérioration de bien commis le 18 décembre 2023, soit moins d’un an après la première condamnation et très peu de temps après sa libération. Ces deux premières condamnations étaient assorties de peines fermes montrant la gravité des faits commis. Il y a lieu de considérer au regard de ces éléments que l’intéressé représente toujours une menace à l’ordre public.
Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA sont réunies.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 heures 11
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00955 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EU3
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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