Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 20 août 2024, n° 23/07628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/07628 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBC7
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à la SELARL LEXSTONE AVOCATS, Me James TURNER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 AOUT 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 20 Août 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Josselin BERTELLE de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Safa MARZOUGUI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003675 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
DÉFENDERESSES
Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [G] [J] (Juriste)
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 10 octobre 2019, Madame [T] [Z] a été informée par le Centre des Finances Publiques, Direction Départementale des Finances Publiques du Var qu’une saisie administrative à tiers détenteur avait été diligentée auprès de son employeur, ANDY SANDRO, pour obtenir paiement d’une somme totale de 15 206,35€ sur le fondement de deux titres émis le 15 juin 2017 pour le recouvrement d’un indu de prestations sociales.
Par actes d’huissier en date des 25 et 30 octobre 2023, Madame [T] [Z] a assigné la Direction Générale des Finances Publiques et Le Conseil Départemental du Var devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 5 décembre 2023, élevant diverses contestations à l’égard de cet avis à tiers détenteur et sollicitant la décharge totale de la dette dont le paiement lui est réclamé.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 mai 2024 en la présence du conseil de Madame [T] [Z], de celui de la Direction Générale des Finances Publiques et du représentant du département.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [T] [Z] a demandé au juge de :
Vu l’article L.281 du livre des procédures fiscales
Vu l’article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales
Vu l’article L111-2 du code des relations entre le public et l’administration
Vu l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
Vu l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Vu l’article L. 722-12 du code de la consommation
— CONSTATER que l’avis à tiers détenteur du 10 octobre 2019 est irrégulier tant sur la forme que le fond
Par voie de conséquence,
— ANNULER l’avis à tiers détenteur du 10 octobre 2019.
— ORDONNER la saisie de la mainlevée à tiers détenteur.
— PRONONCER la décharge totale de la dette réclamée par la Direction Générale des Finances publiques à hauteur de 15 206,35 euros.
— CONDAMNER l’Etat et le Conseil départemental à payer la somme de 2000 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, agissant par Maître [W] [U], qui renoncera dès lors à percevoir la partie contributive de l’Etat.
— CONDAMNER l’Etat et le Conseil départemental aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la Direction Générale des Finances Publiques a sollicité du juge qu’il :
— DEBOUTE Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et infondées,
— CONDAMNE Madame [Z] à payer la somme de 2000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me James TURNER avocat sur son affirmation de droits, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— DEBOUTE Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, le représentant du département du Var a demandé au juge de :
Vu les dispositions de l’article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les dispositions de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
Vu les dispositions du code de l’action sociale et des familles,
Vu les pièces versées au débat,
— CONSTATER l’incompétence du département sur la régularité en la forme de la saisie à tiers détenteur,
— CONSTATER l’incompétence du juge de l’exécution à statuer sur le bien-fondé des créances,
— REJETER en tout état de cause les demandes de Madame [Z].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [Z] soulève diverses contestations à la suite de l’avis à tiers détenteur qui lui a été notifié par courrier en date du 10 octobre 2019 et délivré sur le fondement de deux titres exécutoires émis le 15 juin 2017 par le Conseil Départemental du Var.
L’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose ;
« […]1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
[…]
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
[…]"
L’article L.281 du Livre des procédures fiscales dispose :
“Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.”
L’article R.281-1 du Livre des procédures fiscales dispose :
“Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.”
L’article R.*281-3-1 du Livre des procédures fiscales dispose :
“La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.”
L’article R.*281-4 du Livre des procédures fiscales dispose :
“Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates”.
L’article R.*281-5 du Livre des procédures fiscales dispose :
“Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Lorsque le juge de l’exécution est compétent, l’affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.”
En application des articles susvisés, le présent juge de l’exécution, lequel ne peut pas remettre en cause le bien-fondé des créances résultant des titres susvisés et ne peut que statuer sur les contestations relatives à la régularité en la forme d’un acte de poursuite, à l’obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l’exigibilité de la somme réclamée, ne peut être saisi à cet effet que :
— lorsqu’une mesure d’exécution a été mise en oeuvre,
— après la saisine préalable du chef de service compétent et dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R.*281-4 du Livre des procédures fiscales.
Madame [Z] justifie qu’une mesure d’exécution a été mise en oeuvre à son encontre le 10 octobre 2019.
Elle a exercé un recours gracieux selon courrier en date du 18 novembre 2019 (pièce 2 en demande).
En l’absence de réponse, après avoir été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 9 décembre 2019, elle a saisi le Tribunal administratif de TOULON par requête en date du 9 février 2020 au fins de contester la saisie.
Le tribunal administratif de TOULON, par ordonnance du 29 septembre 2023, a rejeté sa requête « comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître » (pièce 14 en demande).
Selon assignations délivrées les 25 et 30 octobre 2023, elle a saisi le présent juge.
Par conséquent, le délai prévu par l’article R.*281-4 précité du Livre des procédures fiscales pour saisir le juge et contester une mesure d’exécution a été respecté, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée sur ce fondement.
Madame [Z] sollicite l’annulation de la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 10 octobre 2019 pour irrégularité en la forme de l’acte, aux motifs que l’avis ne comporte, ni la signature, ni la qualité de celui qui l’a pris, tandis que rien ne prouve que ce dernier bénéficiait d’une délégation de signature pour ce faire.
L’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction issue de la loi 2017-258 du 28 février 2017, applicable au présent litige compte tenu de la date de l’acte de saisie, dispose :"Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration."
L’article L.212-2 poursuit :
« Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
[…]
3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en oeuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ;
[…]".
En l’espèce, l’acte de notification de saisie administrative à tiers détenteur adressé à Madame [Z] mentionne qu’il a été pris par « la comptable public », "[X] [M]« , tandis qu’en tête de l’acte il est indiqué »CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES P.DEP VAR", suivie de l’adresse du centre.
Madame [Z] ne peut donc valablement soutenir que l’acte est entaché d’une irrégularité de forme puisqu’il est conforme aux prescriptions susvisées du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, l’acte émanant, non d’un technicien-conseil, ainsi que l’affirme Madame [Z], mais du comptable public, la question d’une éventuelle délégation de signature ne se pose pas.
Ses contestations à ce titre doivent donc être rejetées et il n’y a pas lieu d’annuler ou d’ordonner la main levée de la saisie litigieuse sur ce fondement.
Madame [Z] soutient l’exception d’illégalité des titres exécutoires pour en conclure que la saisie est nulle et que main levée doit en être donnée.
A ce titre, elle considère que les titres exécutoires sont insuffisamment motivés en ce qu’ils n’indiquent pas les bases de la liquidation.
Les défendeurs rétorquent toutefois à juste titre que l’examen de telles contestations n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, lequels sont limités par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et ne lui permettent pas de statuer sur l’opposition à exécution qui porte sur l’existence même du titre exécutoire, de son montant ou de son exigibilité (voir en ce sens : Cour de cassation – Chambre commerciale 26 mai 2009 / n° 08-16.286 :"Vu les articles L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que pour annuler le commandement de payer l’arrêt retient que l’avertissement valant titre de recette ne mentionnait pas l’indication des bases de la liquidation de créance ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’opposition à exécution qui porte sur l’existence même du titre exécutoire, de son montant ou de son exigibilité, relève de la compétence exclusive du juge administratif lorsque la créance ainsi recouvrée est de nature administrative, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes sus visés").
Les contestations ainsi soulevées par Madame [Z] devant le présent juge sont donc irrecevables, étant rappelé que le défaut de pouvoir du juge de l’exécution constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence (voir en ce sens : 2ème chambre civile 8 janvier 2015, 13-21.044, 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-22.111).
Ses contestations à ce titre sont donc inopérantes devant le présent juge et ne peuvent justifier l’annulation ou la main levée de la saisie litigieuse sur ce fondement.
La même fin de non recevoir doit également être opposée à Madame [Z] à l’égard de ses contestations relatives à la « confusion » qui serait opérée entre les deux titres, à la situation de concubinage et à la situation professionnelle retenues par le Département, puisque de telles contestations ont vocation à remettre en cause le bienfondé des créances dont le paiement est réclamé par le biais de la saisie contestée.
Ses contestations à ce titre sont donc également inopérantes devant le présent juge et ne peuvent justifier l’annulation ou la main levée de la saisie litigieuse sur ce fondement, tandis qu’elle est irrecevable, devant le juge de l’exécution, à solliciter la décharge de ses dettes.
Enfin, Madame [Z] soutient que la saisie ne pouvait être diligentée à son encontre dans la mesure où elle bénéficie d’une procédure de surendettement.
En application des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation :
« La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »"Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans."
Par ailleurs, il résulte de l’article L.711-4 du même code que :
« Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
[…]
3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
[…]
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale."
En l’espèce, il n’est justifié ni qu’une décision de justice a pu établir l’origine frauduleuse de la dette, ni qu’une sanction a été prononcée à l’encontre de Madame [Z] selon les modalités prévues par les articles susvisés.
Pour autant, d’une part, la commission de surendettement a exclu, pour ce motif, les dettes de Madame [Z] à ce titre de la procédure de surendettement (pièce 10 en demande).
D’autre part, quand bien même Madame [Z] a contesté en justice les mesures imposées par la commission, dans la mesure où l’issue de ce recours n’est pas connue et où la recevabilité de sa demande a été prononcée le 2 mai 2018, soit il y a plus de deux ans, il n’y a pas lieu d’ordonner la main levée de la saisie litigieuse sur ce fondement.
Ayant succombé à l’instance, Madame [Z] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit des avocats en la cause, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, l’équité justifie de ne pas la condamner en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande tendant à voir annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 10 octobre 2019 ;
DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 10 octobre 2019 ;
DECLARE Madame [T] [Z] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la décharge totale de la dette réclamée par la DGFIP à hauteur de 15206.35 euros;
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître James TURNER, avocat au Barreau de Toulon ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Peinture ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Logement
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Jument ·
- Incident ·
- Animaux ·
- Exception de procédure ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Sursis à statuer ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Statuer
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Roumanie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Historique ·
- Expédition ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Avocat
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Conseil ·
- Médecine du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maladie
- Retenue de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Marchés de travaux ·
- Consignataire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Libération ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2017-258 du 28 février 2017
- Code de la consommation
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.