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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 10 avr. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/363
AFFAIRE : N° RG 25/00322 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WYH
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L] [Q]
né le 23 Mars 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [V] [N] [A]
née le 22 juillet 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 05 novembre 2025)
Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 février 2026
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 janvier 2015, Monsieur [L] [Q] a donné à bail à Madame [I] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 300 euros et 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [L] [Q] a fait signifier le 18 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 7025 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [L] [Q] a assigné Madame [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 18 avril 2025, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [I] [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamner Madame [I] [A] à quitter les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers appartenant à la locataire, garnissant les lieux, en tels garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais risques et périls de Madame [I] [A] ; condamner Madame [I] [A] au paiement des sommes suivantes : une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit 320 euros par mois d’occupation, jusqu’au complet départ des lieux ; 7717 euros correspondant au paiement d’arriérés de loyers à compter du mois de février 2023 jusqu’au 18 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que les intérêts et accessoires y afférents à compter du commandement de payer délivré le 18 février 2025 ; 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;juger que l’indemnité d’occupation s’élève au jour des présentes à la somme de 417 euros à parfaire ; ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 février 2026, Monsieur [X] [L] [Q], représenté par son avocat, dépose son dossier, actualise l’indemnité d’occupation due à hauteur de 1975,74 euros et conclut au bénéfice de ses écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes et sollicite en outre de :
constater que Madame [I] [A] fait obstruction à la réalisation de travaux dans son logement ;constater que Monsieur [X] [L] [Q] a formulé plusieurs propositions de relogement ; rejeter l’ensemble des demandes de Madame [I] [A].
Au soutien de sa demande de constat de la résiliation du contrat de bail et d’expulsion, Monsieur [X] [L] [Q] fait valoir notamment au visa de l’article 1728 du code civil ainsi que des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 que Madame [I] [A] a manqué à son obligation de paiement des loyers et des charges de sorte qu’il a été contraint de faire délivrer un commandement de payer les sommes dues visant la clause résolutoire, et que la locataire n’a pas apuré la somme dans un délai de deux mois.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, il soutient au visa de l’article 1240 du code civil que le refus de la locataire de procéder au paiement régulier des loyers et des charges ainsi que sa mauvaise foi lui a occasionné un préjudice.
Sur la demande adverse d’ordonner une expertise avant-dire droit, Monsieur [X] [L] [Q] fait valoir au visa des articles 263 et 265 du code de procédure civile ainsi que les articles 20-1, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que la demande d’expertise n’est recevable que si le locataire a permis l’accès au logement pour la réalisation des travaux nécessaires et a établi la réalité des désordres. Il explique que la locataire a systématiquement refusé l’accès à son logement à son bailleur et aux divers professionnels qui avaient été mandatés afin de réaliser les travaux nécessaires de sorte que son refus fait obstacle à la recevabilité de sa demande d’expertise.
Sur la demande adverse de suspension des loyers et de réalisation des travaux sous astreinte et de relogement durant ces travaux, il fait valoir au visa des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 que la locataire ne peut se prévaloir de la non-conformité du logement dès lors qu’elle n’a pas permis l’accès à son logement pour la réalisation des travaux nécessaires.
Sur la demande adverse de provision à valoir sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, il fait valoir que le refus de la locataire de laisser exécuter les travaux nécessaires dans le logement fait obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Il explique qu’il a accompli les diligences nécessaires pour remédier aux désordres et que le trouble de jouissance allégué résulte du comportement de Madame [I] [A].
Madame [I] [A], représentée par son conseil, dépose son dossier et conclut au bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
débouter Monsieur [L] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; constater que le logement de Madame [A] est indécent ; avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer l’origine des désordres, les travaux pour y remédier et le trouble de jouissance subi par Madame [A] ;suspendre les loyers jusqu’à parfaite exécution des travaux ; condamner Monsieur [L] [Q] à réaliser les travaux de nature à rendre le logement de Madame [A] décent dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant trois mois ; se réserver le droit de liquider cette astreinte ;condamner Monsieur [L] [Q] à assurer le relogement provisoire de Madame [A] pendant la durée totale des travaux ; condamner Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [A] les sommes suivantes : une provision de 100 euros à valoir sur le remboursement des charges indûment perçues par le bailleur ; une provision de 5000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance du fait de l’indécence du logement ; une provision de 2500 euros à valoir sur le préjudice moral ; 3000 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de voir ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire, Madame [I] [A] fait valoir qu’elle a été informée de l’indécence du logement par courrier en date du 28 février 2023 et que le bailleur n’a jamais engagé de travaux de remise en état de sorte qu’une expertise doit être ordonnée afin de vérifier la réalité des désordres et de déterminer le trouble de jouissance subi.
Au soutien de sa demande de suspension des loyers, de réalisation des travaux sous astreinte et de relogement durant les travaux, elle fait valoir au visa des articles 1219 du code civil et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 que le diagnostic constat-décence du 23 février 2023 a conclu à l’indécence du logement, que le bailleur n’a pas effectué les travaux de nature à remédier aux désordres constatés et qu’elle peut par conséquent, suspendre l’exécution de son obligation contractuelle de paiement des loyers.
Au soutien de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance, elle fait valoir au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qu’elle occupe un logement indécent depuis plusieurs années et que le bailleur, qui s’était engagé à réaliser les travaux, ne les a pas effectués. Elle explique qu’elle est parfois contrainte de dormir chez des amis ou dans une voiture par peur que son plancher cède.
Au soutien de sa demande de provision au titre du préjudice moral, elle fait valoir au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qu’elle souffre d’une profonde détresse psychologique et fait l’objet d’un accompagnement. Elle précise qu’elle souffre d’une atteinte respiratoire qui nécessite l’éviction des allergènes de type moisissures.
Au soutien de sa demande de provision au titre du trop-perçu, elle soutient que le bailleur n’a pas effectué de régularisation des charges depuis 2015 de sorte que le trop-perçu s’élève à la somme de 100 euros.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que les impayés de loyers seraient dus à un litige avec le propriétaire alors qu’un accord oral aurait été conclu selon lequel le bailleur s’engageait à effectuer des travaux et la locataire ne s’acquittait pas du loyer résiduel. Il est mentionné que le logement a été déclaré indécent. Il est précisé que Madame [A] ne dort plus tous les jours dans le logement litigieux de peur que le plancher cède et qu’elle souhaite quitter le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celle visant à « constater » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qu’il incombe au bailleur de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au locataire d’établir l’indécence alléguée du logement et il incombe au bailleur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Le manquement du bailleur à l’obligation de louer un logement répondant aux caractéristiques d’un logement décent est de nature à justifier l’indemnisation du préjudice subi par le locataire en raison de ce manquement.
En l’espèce, Madame [A] souhaite voir ordonner une expertise, avant-dire droit, afin de vérifier les désordres et déterminer le trouble de jouissance subi.
Au soutien de ses prétentions, la locataire verse aux débats le diagnostic-constat décence du 23 février 2023 qui conclut à l’indécence du logement et relève de nombreux désordres ainsi que l’arrêté préfectoral du 28 août 2025 mettant en demeure Monsieur [L] [Q] de réaliser des travaux de remise en état. Ainsi, elle fait valoir qu’aucune réponse n’a été apportée directement par le bailleur et que ce dernier n’a jamais engagé de travaux.
Monsieur [L] [Q] ne conteste pas la nécessité d’effectuer des travaux de remise en état dans le logement. Toutefois, il soutient que Madame [A] a fait obstruction à la réalisation des travaux nécessaires à la réfection des désordres de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter une expertise.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats une attestation de Monsieur [U] [O] du 7 février 2025 aux termes de laquelle il déclare qu’il a été mandaté par Monsieur [L] [Q] pour réaliser des travaux dans l’immeuble, qu’il s’est rendu sur le site et que Madame [I] [A] lui a refusé l’accès au logement sans négociation possible de sorte qu’il n’a pas pu procéder à son intervention. Il verse également une attestation de Monsieur [U] [G] du 02 septembre 2025 aux termes de laquelle il déclare qu’il a été mandaté par le bailleur afin de réaliser un devis et des travaux dans l’appartement du premier étage et les communs mais que l’accès lui a été refusé par la locataire. Par ailleurs, il verse aux débats une attestation de Monsieur [B] [D] du 03 février 2025 aux termes de laquelle il déclare qu’il a proposé des biens en location à Madame [I] [A] dans le cadre de son relogement et qu’elle n’a pas souhaité louer. Enfin, monsieur [L] [Q] produit un courriel du 12 février 2024 adressé à madame [Y] [S], chargée de mission « Permis de [Localité 6] – Bäti Dégradé » auprès de la Direction Habitat et Politique de la ville, aux termes duquel il indique qu’il lui est impossible d’avoir accès au logement que ce soit pour visite, visite technique, devis ou autre et que « tout est bloqué par madame [A] ».
Il ressort de ces éléments que le bailleur reconnait la nécessité d’effectuer des travaux de remise en état du logement et qu’il n’est pas resté inerte lorsqu’il a pris connaissance des désordres affectant les lieux. En outre, il ressort notamment de l’échange avec Madame [Y] [S] du 12 février 2024, que le bailleur faisait déjà part de sa volonté de procéder aux travaux et des difficultés occasionnées par le comportement de la locataire.
Ainsi, le bailleur démontre que Madame [I] [A] a fait obstacle à l’intervention des professionnels mandatés pour intervenir dans le logement de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la demande de Madame [I] [A] sera rejetée.
Par ailleurs, compte tenu du rejet de la demande principale formulée par Madame [A] afin de voir ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire, les demandes de provisions formulées au titre des charges locatives indument perçues, du préjudice de jouissance et du préjudice moral seront rejetées sans qu’il ne soit nécessaire de les examiner.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 10 juin 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation du bailleur à réaliser les travaux, de relogement et la suspension du paiement des loyers :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
En outre, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l’exécution de la décision en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Sauf impossibilité d’exercer son droit de jouissance, le locataire ne peut opposer au bailleur, n’exécutant pas correctement ses obligations, l’exception d’inexécution. Cette impossibilité de jouissance s’analyse comme une impossibilité totale d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination.
Madame [I] [A] évoquant l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de paiement du loyer, il apparait nécessaire de statuer sur l’exception qu’elle allègue et sa demande de condamnation du bailleur à réaliser les travaux sous astreinte et de suspendre les loyers avant d’examiner la demande de résiliation du bail formulée par le bailleur.
En l’espèce, Madame [I] [A] soutient l’indécence du logement établi par le diagnostic-constat du 23 février 2023.
A l’appui de ses prétentions et pour prouver l’existence des désordres allégués, la locataire verse aux débats un diagnostic de constat de décence en date du 23 février 2023 lequel fait état de la nécessité d’une remise aux normes de décence du logement et conclut à la non-décence du logement notamment s’agissant des équipements électriques et du chauffage ainsi que de l’humidité et l’aération.
Il ressort du diagnostic constat décence que lors de la visite initiale du 23 février 2023, des désordres ont été relevés notamment :
s’agissant de l’installation électrique, il constate qu’elle ne répond pas à la norme NF C 16-600 et comporte des anomalies pouvant représenter un danger pour l’occupant (luminaire inadapté dans la salle de bains, fils à nus, absence de terre sur prises courantes) ;s’agissant du chauffage, il constate que le seul système de chauffage situé dans la pièce principale ne fonctionne pas de sorte qu’il est impossible de maintenir une température de19°C dans le logement. Il précise qu’en l’absence de DPE, le propriétaire ne peut attester du respect du critère de performance énergétique ;s’agissant des risques d’intoxication au CO lié aux appareils à combustion, il mentionne l’absence de détecteur avertisseur autonome de fumée ; s’agissant de la ventilation, il constate l’absence de système d’évacuation d’air vicié dans la cuisine et d’une entrée d’air neuf sur la menuiserie de la pièce de vie ;s’agissant des désordres apparents en intérieur, il constate la présence d’un dégât des eaux émanant des étages dont l’origine reste à déterminer ; s’agissant de la dégradation des structures intérieures, il constate que l’état des sols (déformation du plancher avec nombreux carreaux fêlés et/ou cassés) ne permet pas de pouvoir entretenir de manière satisfaisante le logement.
En outre, Madame [A] produit l’arrêté préfectoral n°111576 du 28 août 2025 lequel a prescrit à Monsieur [X] [L] [Q] la réalisation des mesures indispensables pour faire cesser la situation d’insalubrité dans les lieux loués. Il est précisé que Monsieur [L] [Q] est tenu d’interdire d’habiter le logement à titre temporaire, à partir du début des travaux et dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à sa mainlevée. En outre, l’arrêté préfectoral prévoit la suspension des loyers à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté.
En réplique, comme évoqué plus haut, Monsieur [X] [L] [Q] justifie qu’il a tenté de réaliser les travaux de remise en état mais que Madame [I] [A] a fait obstacle à leur mise en œuvre.
Par ailleurs, Madame [A] indique ne pas résider de manière permanente dans le logement en raison des désordres et notamment en raison de la peur que le plancher cède. Pourtant, elle ne verse aucun élément de nature à démontrer la véracité de ses allégations de sorte qu’elle ne démontre pas l’impossibilité totale d’habiter et d’utiliser les lieux.
En conséquence, il s’évince des éléments précités que madame [I] [A] a adopté un comportement fautif en faisant obstruction à la réalisation des travaux.
Par conséquent, Madame [I] [A] sera déboutée de sa demande de condamnation du bailleur à la réalisation des travaux et ce, sous astreinte, de relogement et de suspension de paiement des loyers.
Sur la demande de constat de la clause résolutoire et ses conséquences :
Sur la demande de constat de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 18 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7025 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Monsieur [X] [L] [Q] est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont acquises depuis le 18 avril 2025 à minuit.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Monsieur [X] [L] [Q] produit un décompte démontrant que Madame [I] [A] reste lui devoir la somme de 10405 euros à la date du 13 février 2026.
Madame [I] [A] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 10405 euros selon décompte arrêté au 13 février 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7025 euros à compter du commandement de payer 18 février 2025.
Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [I] [A] ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
En outre, Madame [I] [A] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 avril 2025 à 0 heures à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [X] [L] [Q] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il n’apparait pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [I] [A] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
L’article 1240 du code civil prévoit l’indemnisation d’un préjudice causé par celui qui en est responsable.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [L] [Q] soutient que le non-respect par la locataire de son obligation de paiement du loyer et des charges lui a occasionné un préjudice.
Toutefois, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré. De plus, le demandeur n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [L] [Q] de sa demande de paiement en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Monsieur [X] [L] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [X] [L] [Q] à l’encontre de Madame [I] [A] ;
DEBOUTE Madame [I] [A] de sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit ;
DEBOUTE Madame [I] [A] de sa demande de condamner Monsieur [L] [Q] à réaliser les travaux de nature à rendre le logement de Madame [A] décent dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant trois mois ;
DEBOUTE Madame [I] [A] de sa demande de se réserver le droit de liquider cette astreinte ;
DEBOUTE Madame [I] [A] de sa demande de condamner Monsieur [L] [Q] à assurer le relogement provisoire de Madame [A] pendant la durée totale des travaux ;
DEBOUTE Madame [I] [A] de sa demande de provision de 100 euros à valoir sur le remboursement des charges indûment perçues par le bailleur ;
DEBOUTE Madame [I] [A] de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [I] [A] de sa demande de provision au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [I] [A] de sa demande de condamnation aux travaux du bailleur, de voir prononcer une astreinte et de suspendre le paiement des loyers ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 janvier 2015 entre Monsieur [X] [L] [Q] et Madame [I] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 5], sont réunies à la date du 18 avril 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [X] [L] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [X] [L] [Q] de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [A] à payer à Monsieur [X] [L] [Q] la somme de 10405 euros (dix mille quatre cents cinq euros) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 13 février 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7025 euros à compter du commandement de payer 18 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [A] à verser à Monsieur [X] [L] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 avril 2025 à 0 heures et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
DEBOUTE Monsieur [X] [L] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [A] à payer à Monsieur [X] [L] [Q] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [A] de sa demande de condamner Monsieur [X] [L] [Q] à la somme de 3000 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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