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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 25 sept. 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00978 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPE7
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/00978 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPE7
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8] (NAMIBIE)
domicilié : chez
CABINET RACINE AVOCATS [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 25 janvier 2024, M. [K] [W] a fait attraire M. [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir le paiement du solde restant dû au titre d’un prêt de 100 000 € qu’il lui avait consenti.
Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, M. [K] [W] demande au tribunal de :
« JUGER les demandes de Monsieur [K] [W] recevables et bien fondées.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 48.611 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2022, date de la première reconnaissance de la dette.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts.
DEBOUTER Monsieur [S] [W] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir. "
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2025 M. [S] [W] demande au tribunal de :
« DIRE et JUGER les demandes de Monsieur [K] [W] irrecevables et mal fondées
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [K] [W] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [S] [W] une indemnité de 5.000 € au titre de son préjudice moral
A titre subsidiaire,
OCTROYER à Monsieur [S] [W] des délais de paiement de deux ans
En tout état de cause
CONSTATER que Monsieur [K] [W] ne souffre d’aucun préjudice moral
REJETER la demande de réparation de Monsieur [K] [W] au titre de son préjudice moral
CONDAMNER Monsieur [K] [W] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 22 mai 2025, et fixée à l’audience du 3 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
M. [K] [W] prétend avoir prêté la somme de 100 000 € à son frère [S] [W] dont le solde, soit une somme de 48 611 €, ne lui a pas été remboursé.
Il se fonde sur les écrits électroniques de M. [S] [W] versés aux débats pour indiquer que ce dernier reconnaît cette dette.
En l’espèce, il ressort des courriels adressés à M. [K] [W] et à son avocat depuis l’adresse "[Courriel 7] " les 22 novembre 2022, 16 janvier 2023 et 18 octobre 2023 que M. [S] [W] reconnaît expressément devoir à son frère [K] [W] la somme de 48 611 € et être dans l’incapacité de procéder au remboursement de cette somme n’ayant même plus de compte bancaire et admettant le règlement des intérêts le moment venu.
Il ressort également du tableau produit aux débats par M. [S] [W] intitulé " Règlements effectués par [S] [W] à / et pour le compte de [K] [W] " que M. [S] [W] y a inscrit la somme de 48.611,00€ au titre du " Remboursement prêt de [K] [W] ".
Au regard de ces éléments et notamment du courriel du 18 octobre 2023, il est possible d’affirmer que M. [S] [W] est l’utilisateur de l’adresse mail " [Courriel 7] " et qu’il est l’auteur des courriels envoyés le 29 novembre 2022, le 16 janvier 2023 et le 18 octobre 2023 qu’il a signés.
Il résulte ainsi de tous ces éléments concordants que M. [S] [W] reconnaît devoir à M. [K] [W] la somme de 48.611,00 €.
Bien que ces courriels ne soient pas conformes aux dispositions de l’article 1376 du code civil qui dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres », ils constituent néanmoins un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du Code civil puisqu’ils émanent de celui qui reconnaît devoir remboursement et rend vraisemblable ce qui est allégué.
Ainsi, M. [K] [W] apporte la preuve de sa créance de 48.611 € à l’encontre de M. [S] [W].
Par conséquent, M. [S] [W] sera condamné à payer à M. [K] [W] la somme de 48.611 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 avec capitalisation.
2/ Sur la demande en délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. "
M. [S] [W] sollicite l’octroi d’un délai de paiement de deux ans dans le cas où le tribunal ferait droit aux demandes de M. [K] [W].
M. [S] [W] n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle justifiant l’accord d’un délai de paiement.
Par conséquent, M. [S] [W] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
3/ Sur les demandes en réparation d’un préjudice moral
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [K] [W] soutient que M. [S] [W] est de parfaite mauvaise foi en refusant de régler une somme d’argent qu’il reconnaît devoir à M. [K] [W].
Il indique par ailleurs qu’aucun paiement partiel n’est intervenu depuis quasiment 2 ans démontrant l’absence de volonté de M. [S] [W] de régler amiablement sa dette.
M. [S] [W] soutient être fondé à solliciter la condamnation de M. [K] [W] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.
Il indique que M. [K] [W] a osé assigner son propre frère en justice en recouvrement de prétendus prêts alors qu’il sait lui-même être redevable de plus d’un million d’euros et qu’il ne se trouve pas dans une situation financière critique justifiant de piétiner les valeurs familiales.
Aucune des parties n’apporte pas la preuve de l’existence de son préjudice moral.
Par conséquent, M. [K] [W] comme M. [S] [W] seront déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
5/ Sur les autres demandes
M. [S] [W] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à M. [K] [W] la somme de 48.611 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [K] [W] et M. [S] [W] de leur demande au titre de leur préjudice moral respectif ;
DEBOUTE M. [S] [W] de sa demande en délai de paiement ;
CONDAMNE M. [S] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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