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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 déc. 2025, n° 25/05401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 1867
Appel des causes le 28 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05401 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OD6
Nous, Monsieur [V] [X], Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [H] [F], interprète en langue serbe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [T]
de nationalité Serbe
né le 11 Juin 2005 à [Localité 1] (SERBIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcée le 24 décembre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 24 décembre 2025 à 14h45.
Par requête du 27 Décembre 2025 reçue au greffe à 13h03, M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Je voulais faire une belle surprise à ma belle famille et rentrer en Serbie. Oui je voulais rendre visite au père de ma petite amie en Irlande. Chez nous en Serbie quand nous avons un enfant la mère est comme notre femme, oui celle avec qui j’étais lors de mon interpellation est ma compagne.
Est ce qu’il y a un moyen de ne pas rester ici pendant 26 jours ?
Ma belle mère est propriétaire d’un grand immeuble, est ce qu’il sera possible de rester libre jusqu’à ce que j’organise mon retour en Serbie, en assignation à résidence ? Ma compagne a transmis plein de documents.
Monsieur le juge lui explique qu’il remplit la condition d’avoir un passeport en cours de validité, mais aujourd’hui les documents transmis par la compagne ne sont pas en sa possession.
L’intéressé déclare : est ce que ma femme peut vous contacter ?
Monsieur le Juge oriente l’intéressé vers l’association France terre d’asile.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations ; je souhaite soulever la violation de l’article L141-3 du CESEDA qui prévoit l’assistance de l’interprète par un moyen de télécommunication. L’ensemble des éléments de la procédure pénale et administrative ont été traduits par une interprète par téléphone mais aucune explication n’est apportée quant au recours à cette interprète par téléphone. La procédure est irrégulière sur ce fondement.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
S’il est exact que dans leur intégralité, les actes de procédure ont été établis avec le concours d’une interprète en langue serbe intervenant par téléphone, il n’est démontré en l’espèce aucun grif causé aux droits de l’intéressé du fait du recours à ce procédé de traduction.
En effet, lors de la notification de sa garde à vue, il ne subsiste aucun doute sur sa parfaite compréhension du sens et de la portée des droits qui lui sont reconnus par la loi dès lors qu’il a sollicité l’assisance d’un avocat commis d’office et à pouvoir s’entretenir avec un membre de sa famille. De même, lors de son audition sur le fonds, le 24 décembre 2025 de 09h15 à 11h05, l’intéressé qui était assisté d’un avocat s’est longuement expliqué alors même que l’interprète intervenait encore par le truchement du téléphone.
Au bénéfice de ces observations, il convient de considérer qu’en l’absence de grief avéré aux droits de l’intéressé, l’absence d’intervention d’un interprète physiquement présent à ses côtés durant la mesure de garde à vue puis lors de la notification de la procédure administrative, ne constitue pas un motif d’irrégularité susceptible de justifier de la nullité de la procédure sur le fondement de l’article L743-12 du CESEDA et il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
OU
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [J] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05401 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OD6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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