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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 mai 2024, n° 22/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/01920 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WBOL
Minute : 24/01271
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E], [I] [M]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11] (93)
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, avocat plaidant, vestiaire : 220
Et
Madame [U], [B] [R]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
[Adresse 21]
[Adresse 17]
[O] [X]
[Localité 7]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de la Seine-Sain-Denis, vestiaire : PB247
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 21 avril 2021 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [E], [I] [M], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11] (Seine-[Localité 18]),
et de
Madame [U], [B] [R], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (Madagascar),
mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Val d’Oise) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [U] [R] de sa demande d’autorisation à garder le nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 29 janvier 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [U] [R] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [K], [W], [H] [M], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 16] (Val-d’Oise), et [A], [E], [Z] [M], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 16] (Val-d’Oise), est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père s’exercera, à l’égard de l’enfant [A], à défaut de meilleur accord, pendant les vacances scolaires :
— la totalité des vacances de [Localité 20],
— la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les transports liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;
DIT que faute pour le père d’avoir prévenu un mois avant de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement, il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père s’exercera de manière libre à l’égard de l’enfant [K] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 400 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [E] [M] à Madame [U] [R], d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La Greffière
Madame [D] BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [G] [N]
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