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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 23 avr. 2026, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00886 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GJAZ
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HAUTES-PYRENEES
C/
[X] [J]
N° MINUTE : 26/85
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Maïté LALANNE, Greffier, lors des débats, et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier, qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HAUTES-PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEUR
Mme [X] [J]
née le 18 Août 1989 à [Localité 4] (MAYOTTE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 juillet 2020 prenant effet à la même date, l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées a donné à bail à Madame [X] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 356,67 € et 93,61 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 mai 2025, puis fait assigner Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées – représenté par Me [F] – formule les demandes contenues dans son assignation :
Constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail est acquise,Prononcer la résiliation du contrat de bail qu’elle a consenti à Madame [X] [J] à compter du jugement à intervenir,Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe sis à [Adresse 7], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique,La condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC,La condamner au paiement de la somme de 1186,28 € (loyers dus au 31.3.2025) telle que mentionnée dans le commandement de payer du 7.5.2025, sauf à déduire les versements effectués entre les mains de votre propriétaire,La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,La condamner en tous frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 07.05.2025 et du présent acte.
L’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées précise que le décompte au 31 décembre 2025 s’élève à 4.100,40 €.
Madame [X] [J] justifie des démarches qu’elle effectue pour pouvoir faire face à sa dette qu’elle ne conteste pas, et actualise la situation en précisant les derniers montants qu’elle a versés au bailleur, dont l’acquittement est confirmé par l’avocat du demandeur.
Lors de l’audience, le demandeur était représenté par son Conseil et Madame [X] [J] était comparante, non assistée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par la voie électronique le 19 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par la voie électronique le 9 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Madame [X] [J] accuse des retards de paiement du loyer et défauts de paiement depuis plusieurs années.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétique.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 28 juillet 2020 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées a fait signifier à Madame [X] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 1.186,28 € au titre des loyers et charges impayés et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée et mentionnant un délai de deux mois.
Or, conformément au décompte actualisé produit, Madame [X] [J] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 juillet 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées produit un décompte démontrant que Madame [X] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.100,40 € à la date du 31 décembre 2025.
Madame [X] [J] qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (12 novembre 2025).
Par ailleurs, il convient de condamner Madame [X] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [X] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 mai 2025, de l’assignation du 12 novembre 2025 et de sa notification à la préfecture le 19 novembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées, Madame [X] [J] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile. Elle sera qualifiée de réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 7 juillet 2025du bail conclu le 28 juillet 2020 entre l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées et Madame [X] [J] et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [J] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à verser à l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à verser à l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées la somme de 4.100,40 € (décompte arrêté au 31 décembre 2025, incluant les arriérés de loyers jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire puis les indemnités d’occupation à compter de cette date), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025sur la somme de 1186,28 € et du 12 novembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à verser à l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre
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