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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 18 déc. 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/51
DU : 18 décembre 2025
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01582 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXYD / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [S] [L], [W] [L] / S.A.R.L. [O] [E]
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [L]
de nationalité française
demeurant 75A Chemin des Gayettes – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
Madame [W] [L]
de nationalité française
demeurant 75A Chemin des Gayettes – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
SARL DECO-CONCEPT ([O] [E])
siège social : 363 Avenue Monge – ZI de Bruèges – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 481 402 071, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le Juge de la 01ère chambre civile du Tribunal judiciaire d’ALES a notamment :
Fixé la créance de la SARL DESIGN CONCEPT à l’enseigne [O] [E] sur les époux [L] à la somme de 990 euros au titre du solde de la factureFixé la créance des époux [L] sur la SARL DESIGN CONCEPT sous l’enseigne [O] [E] à la somme de 587,18 euros TTC au titre des travaux de reprise, plus celle de 200 euros au titre de leur préjudice de jouissanceOrdonne la compensation légale des créances réciproquesCondamne les époux [L] à payer à la SARL DESIGN CONCEPT sous l’enseigne [O] [E] la somme de 202,82 euros pour solde de tout compteCondamne la SARL DESIGN CONCEPT sous l’enseigne [O] [E] à fournir aux époux [L] le bandeau sur four de 120 mm et les trois fausses façades pour porte lave-vaisselle visées au devis de la société CUISINE RIBES et correspondant au modèle QDO04 Dôme visé dans la facture du 19 juillet 2022 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et à défaut, sous astreinte on définitive de 50 euros par jour de retard et ce durant un délai de deux mois
Ce jugement a été signifié à personne morale, remis au co-gérant de la société DESIGN CONCEPT sous l’enseigne [O] [E] par commissaire de justice le 22 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, les époux [L] ont fait assigner la SARL DECO CONCEPT sous l’enseigne [O] [E] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ALES, en vue de :
liquider l’astreinte fixée par le juge à hauteur de 3.100 eurosCondamner la SARL DECO CONCEPT sous l’enseigne [O] [E] à payer la somme de 3.100 eurosCondamner la SARL DECO CONCEPT sous l’enseigne [O] [E] à payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusiveFixer une nouvelle astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la réalisation des travauxCondamner la SARL DECO CONCEPT sous l’enseigne [O] [E] à leurTE
verser la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance, en ce compris le constat de commissaire de justice pour 336 euros.
La SARL DECO CONCEPT sous l’enseigne [O] [E] bien que régulièrement assigné à personne, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Le conseil des époux [L] a fait part à l’audience du 20 novembre 2025 de ce qu’il renonçait à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, étant donné que les travaux du bandeau ont été réalisés. Pour le surplus, il s’en rapportait à ses demandes initiales et ses écritures.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécutions, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il revient ainsi au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de ce qu’il a bien rempli son obligation.
En l’espèce, les époux [L] expliquent qu’après la signification du jugement le 22 avril 2025, la livraison des éléments manquant n’est intervenue que le 15 juillet 2025 et que par ailleurs, le bandeau pour le four n’était pas la pièce commandée.
Cette situation est corroborée par le constat du commissaire de justice du 15 juillet 2025.
Il est ainsi clairement exposé que Monsieur [Z], ayant effectuée la livraison a été contraint de compléter une fiche SAV indiquant « bandeau four à recommander avec le profil ».
La cuisine initiale a été posée le 19 et 20 juillet 2021.
La SARL [O] [E] n’a pas cru intervenir à l’instance aux fins d’expliquer son inaction.
Il apparait donc que l’obligation sous astreinte fixée par le jugement du 20 janvier 2025 n’a pas été remplie dans le délai d’un mois à compter de la signification du 22 avril 2025.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le Juge à hauteur de 50 € par jour de retard pendant 2 mois soit du 22 mai 2025 au 22 juillet 2025 représentant 61 jours.
La SARL [O] [E] sera donc condamnée à payer aux époux [L] la somme de 3.050 € au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Les demandeurs ont indiqué que le bandeau avait été posé, renonçant à leur demande de nouvelle astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [L] sollicite la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive, sans assortir leur demande de la moindre argumentation.
Aussi, la résistance abusive n’est aucunement démontrée et le montant sollicité absolument pas justifié.
Par conséquent, les époux [L] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL DECO CONCEPT sous l’enseigne [O] [E] sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser aux époux [L] la charge de ses frais irrépétibles qui seront évalués à 1.000€.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [S] [L] et Madame [W] [L] renoncent à leur demande de voir prononcer une nouvelle astreinte ;
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 20 janvier 2025, signifié le 22 avril 2025, à hauteur de 3.050 euros ;
CONDAMNE la SARL DECO CONCEPT sous l’enseigne [O] [E] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [W] [L] la somme de 3.050 € ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [L] et Madame [W] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL DECO CONCEPT sous l’enseigne [O] [E] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL DECO CONCEPT sous l’enseigne [O] [E] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [W] [L] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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