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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 18 déc. 2024, n° 24/05878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/12/2024
à : – Me J. SERVADIO
— L’Association Loi 1901 LA TOISON D’ART
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/2024
à : – Me J. SERVADIO
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/05878 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GCU
N° de MINUTE :
5/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
L’Association Loi 1901 NOIR ACHOUGH, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julien SERVADIO, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #J0129
DÉFENDERESSE
L’Association Loi 1901 LA TOISON D’ART, domiciliée : chez Monsieur [E] [J], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 18 décembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05878 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GCU
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Loi 1901 NOR ACHOUGH a pour ojet la transmission et la promotion des pratiques culturelles arméniennes et plus particulièrement les musiques traditionnelles.
L’association Loi 1901 LA TOISON D’ART organise des spectacles vivants autour de la musique et de la danse.
Au mois d’août 2023, l’association Loi 1901 LA TOISON D’ARTs’est rapprochée de l’association Loi 1901 NOR ACHOUGH pour lui demander de se produire en spectacles à l’occasion de trois concerts les 6, 7 et 12 août 2023.
Ces trois prestations ont fait l’objet de devis acceptés, les prestations ont été réalisées et l’association Loi 1901 NOR ACHOUGH a émis trois factures distinctes pour un montant total de 4.594,79 euros.
Ces factures n’ont pas été réglées par l’association Loi 1901 LA TOISON D’ART.
Malgré plusieurs relances amiables et la proposition d’un échéancier de paiements, aucun paiement n’est intervenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, le Conseil de l’association Loi 1901 NOR ACHOUGH a mis en demeure l’association Loi 1901 LA TOISON D’ART d’avoir à payer la somme due rappelant ne pas être opposée à une issue amiable, en vain.
C’est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, l’association Loi 1901 NOR ACHOUGH a fait citer l’association Loi 1901 LA TOISON D’ART devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins :
— de condamner l’association Loi 1901 LA TOISON D’ART à lui verser, à titre de provision, la somme de 4.594,79 euros, outre des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure,
— de condamner l’association Loi 1901 LA TOISON D’ART à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association Loi 1901 LA TOISON D’ART aux entiers dépens.
À l’audience du 14 novembre 2024, l’association Loi 1901 NOR ACHOUGH, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
L’association Loi 1901 LA TOISON D’ART, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
À l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient, au préalable, de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation n’apparaissant pas sérieusement contestable, le juge des référés est donc bien compétent pour accorder une provision à la demanderesse.
Sur la demande en paiements
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À l’appui de sa demande, l’association Loi 1901 NOR ACHOUGH verse aux débats :
— la proposition de facturation adressée à l’association Loi 1901 LA TOISON d’ART le 10 mai 2023 pour cinq prestations différentes,
— la facture n° 20230608 en date du 6 août 2023 pour un montant de 1.950 euros concernant la prestation effectuée à l’Abbatiale de [Localité 2],
— la facture n° 20231208 en date du 12 août 2023 pour un montant de 1.800 euros concernant la prestation effectuée à [Localité 4],
— la note de frais des déplacements et hébergements de l’association Loi 1901 NOR ACHOUGH des 5 et 6 août 2023 pour un montant de 394,79 euros,
— le reçu Airbnb du 21 juillet 2023 pour deux nuits à [Localité 5] du 5 au 7 août 2023 pour un montant de 228,12 euros,
— des tickets de caisse des 3 et 6 août 2023 pour des montants de 8,50 euros et 69,17 euros,
— une facture n° 10 du 5 août 2023 de la pizzeria La Casa pour sept menus pour un montant de 89 euros,
— les courriels échangés entre les parties entre le 21 avril 2023 et le 20 juin 2023 relativement aux prestations,
— une capture d’écran faisant référence aux publicités faites autour des différents événements,
— les différents mails de relance adressés à la défenderesse entre le 11 août 2023 et le 16 octobre 2023,
— la mise en demeure en date du 24 avril 2024.
L’association Loi 1901 LA TOISON D’ART ne justifie d’aucun paiement libératoire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de condamner l’association Loi 1901 LA TOISON D’ART à verser à l’association Loi 1901 NOR ACHOUGH une provision de 4.539,58 euros au titre du solde des impayés de factures, outre des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la réception de la mise en demeure.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’association Loi 1901 LA TOISON D’ART devra verser à l’association Loi 1901 NOR ACHOUGH la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association Loi 1901 LA TOISON D’ART, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en
premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Condamnons l’association Loi 1901 LA TOISON D’ART à verser à l’association Loi 1901 NOR ACHOUGH une provision de 4.539,58 euros au titre du solde des impayés de factures, outre des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la réception de la mise en demeure ;
Condamnons l’association Loi 1901 LA TOISON D’ART à verser à l’association Loi 1901 NOR ACHOUGH la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association Loi 1901 LA TOISON D’ART aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 18 décembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05878 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GCU
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