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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 3 mars 2026, n° 25/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM LE MONT BLANC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02550 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FH24
AFFAIRE : S.A. HLM LE MONT BLANC / [A] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. HLM LE MONT BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
barlatier
représentée par Monsieur [Q] [G] en sa qualité de responsable du contentieux et du recouvrement au sein de la société anonyme d’HLM “LE MONT BLANC”
DEFENDEUR
M. [A] [W]
né le 18 Septembre 1984 à , demeurant [A] – [Adresse 2]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme HLM LE MONT BLANC a, par contrat signé le 8 décembre 2021, donné à bail à Monsieur [A] [W] un appartement n°16 au sein de l’immeuble [A], situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 333,68 euros, outre des provisions pour charges totales de 144,37 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 21 octobre 2025, remis à étude, la société anonyme HLM LE MONT BLANC a fait assigner Monsieur [A] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 6 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
A titre principal :
constater au 11 mai 2025 l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers et charges ; dire et juger que Monsieur [A] [W] est devenu occupant sans droit ni titre ; A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail d’habitation aux tors exclusifs de Monsieur [A] [W] ; dire et juger que Monsieur [A] [W] est devenu occupant sans droit ni titre ; En conséquence :
ordonner à Monsieur [A] [W] de libérer les lieux qu’il occupe sans droit ni titre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à venir ;dire que, faute pour Monsieur [A] [W] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par huissier d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; dire qu’au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner Monsieur [A] [W] à payer à la société anonyme HLM LE MONT BLANC une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 762,39 euros pour le logement, charges comprises ; dire que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers que la société anonyme HLM LE MONT BLANC percevrait si les biens dont s’agit étaient loués ; condamner Monsieur [A] [W] à payer à la société anonyme HLM LE MONT BLANC la somme de 15 348,50 euros, arrêtée au 10 octobre 2025 ; condamner Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [A] [W] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de la présente assignation, l’ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes et redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts ; rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 5 janvier 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Monsieur [A] [W] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, la société anonyme HLM LE MONT BLANC, représentée, a déposé un décompte arrêté au 6 janvier 2026 actualisant la dette à la somme de 5 855,62 euros. Elle a indiqué que le défendeur a délivré son congé et que les parties se sont accordées sur un plan d’apurement de la dette locative prévoyant le versement mensuel, par le défendeur, de la somme de 250 euros.
Monsieur [A] [W], présent, a indiqué qu’il travaillait en tant que conducteur de taxi indépendant et a expliqué que les impayés résultaient d’un problème avec son véhicule de fonction qui a engendré une perte de ses revenus.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 8 décembre 2021. La clause résolutoire du contrat (article 3.6.1) prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues au bailleur, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 11 mars 2025, d’un commandement de payer dans le délai de deux mois, la somme de 4 709,24 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 12 mai 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de décembre 2025 comprise, arrêtée au 2 janvier 2026, s’élève à la somme de 5 509,95 euros, après déduction du coût du commandement de payer (160,88 euros) et du coût de l’assignation (184,79 euros), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 5 855,62 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [A] [W] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte actualisé en date du 2 janvier 2026 que, malgré la persistance d’irrégularités dans le paiement de son loyer, Monsieur [A] [W] a repris le paiement du loyer de base pour les mois de février, mars et mai 2025, le surloyer ayant été ultérieurement déduit après régularisation.
Par ailleurs, à l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [A] [W] a indiqué travailler en qualité de conducteur de taxi indépendant et les parties ont fait valoir l’existence d’un plan d’apurement de la dette locative. Il ressort de l’accord de règlement versé aux débats signé par les parties le 10 décembre 2025 que Monsieur [A] [W] s’est engagé à verser la somme de 250 euros pendant 21 mois tous les 25 du mois, à compter de décembre 2025, le solde de la dette devant être apuré au cours du 22ème mois, en septembre 2027.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord entre les parties, il sera octroyé au défendeur des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 250 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion du défendeur et de le condamner, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur.
Monsieur [A] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 12 mai 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 8 décembre 2021 et portant sur un appartement n°16 au sein de l’immeuble [A], situé [Adresse 2] à [Localité 1], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la société anonyme HLM LE MONT BLANC, la somme de 5 509,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 2 janvier 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
AUTORISE Monsieur [A] [W] à se libérer de cette somme en procédant à 21 versements mensuels et successifs de 250 euros et une 22ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DISONS que ces sommes seront exigibles le 25 de chaque mois, la première échéance ayant débuté au mois de décembre 2025 conformément au plan d’apurement signé par les parties ;
DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la société anonyme HLM LE MONT BLANC une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
ORDONNE à Monsieur [A] [W] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [A] [W] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la société anonyme HLM LE MONT BLANC la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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