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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 24/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024
GROSSE :
Le 02 août 2024
à Me DEFENDINI François
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03246 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4726
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [C] [M] [G]
née le 21 Mars 1984 à PORTUGAL ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 15 mai 2024, l’office public de l’habitat 13 HABITAT a fait assigner en référé Madame [I] [C] [M] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir :
Constater que l’occupation par Madame [I] [C] [M] [G] du logement de l’office public de l’habitat 13 HABITAT situé [Adresse 4] est une occupation sans droit ni titre ;Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux si [Adresse 4] avec suppression des délais des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la requise au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 858,98 € à compter du 1er mars 2024 jusqu’à son départ effectif ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024 à laquelle l’office public de l’habitat 13 HABITAT, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [I] [C] [M] [G], citée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision est mise en délibéré au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que selon procès-verbal établi le 04 avril 2024 sur demande de 13 HABITAT, l’huissier de justice rédacteur s’est rendu à l’adresse située [Adresse 4] dont il est démontré que le logement s’y trouvant appartient à l’office public de l’habitat 13 HABITAT ; qu’il a constaté que les pourtours du cylindre de la serrure de la porte d’entrée étaient endommagés et que la plaque métallisée protégeant l’ensemble était dégradée ; que sur place s’est présentée une personne déclarant être Madame [I] [C] [M] [G], justifiant de son identité. L’huissier de justice a relevé la présence d’un homme qui a refusé de donner son identité. Madame [I] [C] [M] [G] a déclaré être enceinte et vivre dans le logement depuis le 1er mars 2024 avec sa fille.
L’huissier de justice a constaté que le cache du système de fermeture était démonté laissant apparaitre une détérioration de la porte et que l’homme présent détenait des clés permettant l’ouverture et la fermeture de la porte.
Madame [I] [C] [M] [G] a indiqué qu’elle ne quitterait pas les lieux faisant valoir un refus d’attribution d’un logement de la part de l’office public de l’habitat 13 HABITAT.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il apparaît ainsi qu’en l’espèce l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre à l’office public de l’habitat 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur le logement situé [Adresse 4] occupé illicitement.
Sur les délais
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Il résulte des éléments de la cause que Madame [I] [C] [M] [G] s’est introduite dans les lieux par voie de fait.
Par conséquent les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution doivent être écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient d’indemniser le préjudice de l’office public de l’habitat 13 HABITAT puisqu’une telle occupation le prive effectivement de son droit d’user et de disposer des lieux. En conséquence l’indemnité mensuelle d’occupation sera provisoirement fixée à la somme de 400 € à compter du 1er mars 2024, date depuis laquelle la requise a déclaré occuper les lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [C] [M] [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties au principal, mais les mesures sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;
CONSTATONS que l’occupation par Madame [I] [C] [M] [G] du logement de l’office public de l’habitat 13 HABITAT situé [Adresse 4] est une occupation sans droit ni titre qui constitue un trouble manifestement illicite ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [I] [C] [M] [G] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, du logement de l’office public de l’habitat 13 HABITAT situé [Adresse 4] dès signification de l’ordonnance à intervenir sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 333-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS provisoirement le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 400 € et CONDAMNONS Madame [I] [C] [M] [G] au paiement de cette indemnité à compter du 1er mars 2024 jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [I] [C] [M] [G] aux dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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