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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public CPAM de Corse du SUD, S.A. MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C6IQ
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 4 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, greffier,
Débats à l’audience publique du : 5 décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
S.A. MACSF ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Etablissement public CPAM de Corse du SUD, demeurant [Adresse 6]
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [L] [J] a subi le 17 mars 2014 une intervention chirurgicale à l’abdomen consécutive à une éventration.
Les suites de l’opération ont été marquées par des difficultés de cicatrisation, et Monsieur [J] a reçu à son domicile, à compter du 25 mars 2014, des soins infirmiers, par la réalisation de pansements, qui lui ont été administrés par Monsieur [X] [T].
Monsieur [J] ayant été réhospitalisé en raison d’une infection avec fièvre, il a été constaté, lors d’une nouvelle opération réalisée le 17 avril 2014 en vue d’une évacuation drainage, une collection intra abdominale importante en rapport avec une mèche laissée à l’occasion de soins infirmiers réalisés à domicile, qui a été retirée.
Les difficultés de cicatrisation ont persisté jusqu’à une nouvelle opération, réalisée le 5 janvier 2015, lors de laquelle deux corps étrangers apparaissant constitués de compresses résorbables ont été évacués.
Les problèmes de cicatrisation ont ensuite été rapidement résorbés.
C’est dans ces conditions que, se plaignant d’une déficience des soins infirmiers, Monsieur [J] a obtenu par ordonnance de référé du 18 août 2015 la désignation du Docteur [P] [M] en qualité d’expert.
Le Docteur [M] a déposé son rapport le 27 janvier 2016.
Puis, Monsieur [J] a obtenu en référé, par ordonnance du 19 avril 2016, la désignation d’un nouvel expert au contradictoire, en plus de Monsieur [T], et de son assureur, du Docteur [E], qui l’avait opéré, et du centre médico-chirurgical.
Cet expert, le Docteur [C], a déposé son rapport le 30 octobre 2016.
Par actes d’huissier des 1er, 11 et 30 juillet 2022, Monsieur [L] [J] a fait assigner Monsieur [T], la MACSF Assurances, et la CPAM de Corse-du-Sud devant le tribunal judiciaire en indemnisation de son préjudice.
Radiée du rôle le 1er mars 2023, l’instance y a été réinscrite le 8 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] demande de :
— condamner solidairement Monsieur [T] et la MACSF à lui payer les sommes suivantes :
— 2588,28 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles,
— 2150 euros au titre de ses frais d’assistance à expertise,
— 1684 euros de son préjudice fonctionnel temporaire,
— 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7500 euros au titre de ses souffrances endurées,
— 3475 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels,
— 2000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
— débouter Monsieur [Y] [I] et la MACSF de toutes leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 7500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et les condamner aux dépens, en ce compris ceux des référés des 18 aout 2015 et 19 avril 2016 et le coût des deux expertises judiciaires.
Par conclusions en défense, Monsieur [T] et la MACSF demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, juger que sa responsabilité ne peut être retenue que pour partie, et réduire l’indemnité à sa charge comme suit :
— DSA restés à charge : 2588,28 euros,
— Frais d’assistance à expertise : 2150 euros,
— DFT PARTIEL de classe I pendant 268 jours sur la base de 25 euros par jour : 670 euros
— Préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1/7 : 1000 euros,
— Souffrances endurées à hauteur de 2,5/7 : 4000 euros,
— PGPA : 3475,78 euros selon justificatifs,
— Préjudice esthétique permanent à hauteur de 1/7 : 2000 euros,
— et dans tous les cas, écarter l’exécution provisoire,
— et condamner Monsieur [J] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Corse du Sud n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2024, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, avant d’être prorogée les 6 mars, 3 avril, 15 mai, 19 juin et 2 octobre 2025, pour être rendue le 4 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de M. [X] [Y] [I]
Sur la faute
Il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute s’apprécie par comparaison avec le comportement du professionnel normalement diligent, c’est-à-dire agissant conformément aux données acquises de la science et aux règles de l’art.
La responsabilité du praticien relève ainsi d’une obligation de moyens, et il appartient au patient d’apporter la preuve de la faute du professionnel de santé, ainsi que d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La constatation d’un dommage anormal ne suffit pas à établir l’existence d’une faute, et le préjudice peut être en relation avec l’acte médical pratiqué sans pour autant l’être avec une faute.
Il appartient ainsi à Monsieur [J] de rapporter la preuve d’une faute, fût-elle d’imprudence ou de négligence, commise par Monsieur [T] dans la réalisation des actes infirmiers que celui-ci a pratiqués sur sa personne à la suite de son opération du 17 mars 2014.
En l’espèce, Monsieur [T] ne conteste pas que, dans le cadre des soins infirmiers, il a repositionné, à une date qu’il situe le 13 avril 2014, deux mèches dans la cicatrice de Monsieur [J], et a constaté lors des soins suivants la disparition de l’une d’elle. Aux termes de conclusions concordantes, le Dr [M] et le Dr [C] retiennent que l’oubli de la mèche a, non causé l’infection, qui était sous-jacente, mais précipité les complications, et l’opération du 17 avril 2014, motivée par la « collection abdominale importante en rapport avec la mèche ». Ces experts ajoutent que Monsieur [T], « n’ayant pas trouvé la mèche lors du pansement suivant, aurait dû mettre en oeuvre les moyens pour retrouver cette mèche et en réaliser l’ablation : exploration de la plaie voire ré adresser M. [J] au chirurgien ».
De ces éléments, il résulte que l’oubli de la mèche constitue, de la part de Monsieur [Y] [I], un défaut de diligence et d’attention. Il s’agit là d’une faute, qui l’engage à en réparer les conséquences.
Sur le lien de causalité
Il est à relever sur ce point que, comme le relève l’expert [M], Monsieur [J] a présenté dans les suites immédiates de son opération des difficultés de cicatrisation, avec « un écoulement lymphatique très abondant, qui oblige aux changements quotidiens des pansements », lesquelles ont suscité la prise en charge à domicile par Monsieur [Y] [I], et que cette infection relève d’une complication attendue, favorisée par l’obésité, et selon toutes vraisemblances, associée aux soins opératoires.
Par ailleurs, l’oubli de la mèche a été traité le 17 avril 2014 à l’occasion d’une nouvelle intervention, qui a consisté en une « évacuation drainage sous anesthésie générale », et à l’occasion de laquelle le matériel étranger a été retiré, ainsi que « la collection importante en rapport avec la mèche ».
Enfin, les experts relèvent semblablement que des corps étrangers, finalement identifiés comme des compresses, ont entretenu la suppuration de juin 2014 au 5 janvier 2015, date de leur retrait lors d’une nouvelle intervention, à la suite de laquelle les difficultés de cicatrisation se sont amendées.
De ces éléments, il résulte que l’oubli de la mèche, qui selon les conclusions concordantes des experts, a favorisé ou aggravé l’infection sous-jacente, est en lien de causalité avec l’intervention du 17 avril 2014, dont l’objet a été précisément de résorber cette infection et traiter la collection consécutive. Il est sans lien en revanche avec les complications ultérieures, de sorte que Monsieur [Y] [I] est tenu à l’indemnisation des seuls préjudices esthétique et de souffrances endurées, que l’expertise met en évidence, et qui résultent de l’opération du 17 avril 2024.
Sur le préjudice
Les souffrances physiques et psychiques constitutives des souffrances endurées durant l’incpacité sont évaluées par l’expert [M] à 2,5/7. Il y aura lieu par conséquent d’allouer à Monsieur [J] la somme de 5000 euros de ce chef de préjudice.
Le préjudice esthétique temporaire, selon l’expert de caractère limité, doit être liquidé à la somme de1000 euros.
Monsieur [J] justifie enfin de frais divers, au titre de l’assistance à expertise, pour la somme de 2588,28 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il appartient enfin à Monsieur [Y] [I] de prendre à sa charge les frais que Monsieur [J] a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera par conséquent condamné à lui payer une indemnité de 2000 euros en applicaiton de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [L] [J] les sommes suivantes :
— 2588,28 euros au titre des frais divers,
— 5000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
soit la somme totale de 8588,28 euros,
DEBOUTE Monsieur [L] [J] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [L] [J] une indemnité de 2000 euros en applicaiton de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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