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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 23 févr. 2024, n° 21/06574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Février 2024
RG N° RG 21/06574 -
N° Portalis DB2H-W-B7F-WEN4 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [V] [U] [C] épouse [Z]
C /
[P] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21/11/2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [V] [U] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1288
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5628 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
envoi le :
Me Céline GARCIA, vestiaire : 2210- 1grosse, 1expédition
Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, vestiaire : 1288- 1grosse, 1expédition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, la séparation de corps de :
[P] [Z], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
et de
[T] [V] [U] [C], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 14] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit que [T] [U] [C] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
Fixe la date des effets de la séparation de corps au 16 septembre 2021, date de la demande en séparation de corps ;
Déboute [T] [U] [C] de pension alimentaire en exécution du devoir de secours ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [T] [U] [C] et [P] [Z],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à [T] [U] [C] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Y] est exercée conjointement par [T] [U] [C] et [P] [Z] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [T] [U] [C] ;
Dit que [P] [Z] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l’enfant, et à défaut d’accord :
tant qu’il ne dispose par d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant : le samedi des semaines paires de 10h à 18h, hors vacances scolaires,
dès qu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, et la moitié des scolaires (première moitié des petites vacances scolaires durant les années paires et seconde moitié durant les années impaires, 1er et 3ème quarts des vacances d’été durant les années paires, 2ème et 4ème quarts durant les années impaires),
à charge pour [P] [Z] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de [T] [U] [C] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Déboute [T] [U] [C] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Constate que [P] [Z] est hors d’état de verser une pension alimentaire à raison de l’insuffisance de ses ressources et le dispense en conséquence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoir
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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