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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 déc. 2025, n° 25/05210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1804
Appel des causes le 13 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05210 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NXT
Nous, Mme [G] [F], Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame HAREL Emmanuelle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [S] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Me Naïlla BRIOLIN, avocate au barreau de BOBIGNY, représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [O]
de nationalité Algérienne
né le 19 Novembre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 03 février 2023 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], qui lui a été notifié le 03 février 2023 à 14h40.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 09 décembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 09 décembre 2025 à 16h40.
Par requête du 12 Décembre 2025 reçue au greffe à 13h43, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai une compagne en France. Je viens la visiter et ensuite je repars en Espagne. Actuellement je ne vis pas en France, je suis juste venu récupérer mes affaires et après je retourne en Espagne. Ca ne fait même pas une journée que je suis en France. Je suis arrivé en France le 7 décembre, le jour même de mon contrôle. j’ai été placé en tout 7 fois en rétention, avec cette fois ci.
Je veux retourner en Espagne.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations ;
— Sur le contrôle d’identité irrégulier : on ne peut pas considérer que Monsieur était en train de commettre une infraction voire se trouver à 10 km à vol d’oiseau d’une zone gare ou aéroport. Le contrôle n’est pas fondé sur un critère objectif. C’est un contrôle de “sale gueule” qui est un motif de nullité de la procédure.
— Sur le fondement de l’OQTF de 2023 : décision du conseil constitutionnel sur la multiplicité de placements en rétention sur la base d’une seule et unique OQTF. L’espèce est contraire à la décision du conseil constitutionnel.
— La notification de l’OQTF n’a pas été faite par un interprète en langue arabe. Pas de notification des droits.
Sollicite de ne pas faire droit à la demande du préfet et de rejeter le maintien en rétention.
S’agissant de la charge de la preuve, je suis en défense et il appartient à la préfecture d’apporter loyalement la preuve de la situation de M. [O].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
S’agissant du contrôle de l’identité : le PV fait foi jusqu’à preuve du contraire, même si les instructions ne sont pas jointes.
Sur le nombre de placement en rétention : la décision du conseil constitutionnel a reporté l’abrogation des dispositions au 1er novembre 2026, elles ne sont pas applicables en l’espèce.
C’est à Monsieur de rapporter la preuve qu’il a été placé en rétention à plusieurs reprises. Il est particulièrement connu des services de police.
L’absence d’interprète ne relève pas du contrôle du juge judiciaire, mais du contrôle administratif. Il ne rapporte pas la preuve de la contestatin devant le tribunal administratif.
Monsieur n’a pas de garantie de représentation sur le territoire français. Il a déclaré qu’il voulait rester sur le territoire français.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Vu les articles 78-2 al.9 du code de procédure pénale, L.812-1 et L.812-2 CESEDA,
En l’espèce, il apparaît que le procès-verbal de saisine établi le 7 décembre 2025, qui l’article 78-9 du code de procédure pénale, ne comporte aucune indication quant à la distance de la ville de [Localité 6] à la frontière belge, permettant de vérifier qu’elle se trouve bien dans la zone des 10 km retenue par les derniers textes,
En outre, si le procès-verbal fait état d'“instructions transmises par la hiérarchie” aux fins de procéder au contrôle d’identité dans ce lieu, il convient de relever qu’aucune note établie à cette fin n’est jointe, interdisant de vérifier que cette instruction existe et vise une opération ponctuelle et non systématique de contrôle d’identité, devant se dérouler dans un cadre de temps limité,
Dès lors, le contrôle d’identité et l’ensemble des actes subséquents sont nuls et il n’y aura pas lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [O].
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [R] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 27
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05210 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NXT
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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