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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 12 mai 2025, n° 18/05704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/05704 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I4J5
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 18/05704 -
N° Portalis DB2E-W-B7C-I4J5
Copie exec. aux Avocats :
Me Anne-laure KLENSCHI
Me Serge PAULUS
Le
Le Greffier
Me Anne-laure KLENSCHI
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente, Président,
— Isabelle ROCCHI, Vice-Président, assesseur,
— Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur.
Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 319
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST inscrite au RCS sous le numéro B 754 800 712, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
Madame [A] [B] a ouvert en 1978 un compte courant numéro [XXXXXXXXXX09] dans les livres de la société Nancéienne Varin-Bernier, société du groupe CIC EST.
Souhaitant rembourser de manière anticipée un prêt immobilier et prendre sa retraite, elle a souscrit, le 14 décembre 2017, auprès de la société CRYPTO-LOGIC un «contrat d’adhésion formule découverte C.L » sur lequel elle a effectué un versement initial de
1.000 euros sur « un contrat de placement collective sur la vie à adhésion facultative en euros et en unités de compte souscrit par CRYPTO LOGIC ». Le contrat stipulait une durée d’adhésion de 30 jours
Elle allègue avoir dès lors été contactée par téléphone très régulièrement par deux représentants de la société CRYPTO LOGIC, et ce jusqu’à plusieurs fois par jour afin de l’inciter à effectuer des virements et que plusieurs virements à l’étranger d’un montant global de 114.982,30 euros ont ainsi été régularisés par l’intermédiaire du CIC EST, par débit de son compte courant ouvert au CIC EST.
Entre le mois de janvier et le mois d’avril 2018, Madame [B] a ordonné à l’agence CIC de [Localité 8] d’exécuter plusieurs virements au profit de sociétés situées dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et en République Tchèque : le 09 janvier 2018, un virement de 2.000 € sur un compte ouvert à la BARCLAYS BANK PLC au nom de la société CRYPTO LOGIC LTD ; le 16 mars 2018, un virement de 30.282,30 € sur un compte ouvert au nom de la société TTF CONSULTING LIMITED ; le 26 mars 2018, un virement de 25.000 € sur un compte ouvert à la SBERBANK CZ AS, banque tchèque, au nom de la société SIXTY ; le 28 mars 2018 : un virement de 7.700 € sur un compte ouvert à la SBERBANK CZ AS, banque tchèque, au nom de la société SIXTY et le 16 avril 2018, un virement de 50.000 € sur un compte ouvert à la SBERBANK CZ AS, banque tchèque, au nom de la société HBMB.
Le 16 mars 2018, le conseiller bancaire du CIC EST a sollicité par email, après avoir effectué et validé un virement pour le compte de Madame [B], des informations sur l’objet de celui-ci et sur la destination des fonds.
Le 23 mars 2018, suite à l’ordre de virement donné par Madame [B], son conseiller bancaire lui a indiqué qu’il allait faire le nécessaire et lui a redemandé des informations sur l’organisme.
A un moment donné, n’ayant plus de fonds disponibles, Madame [B] a contracté un crédit revolving et la société CRYPTO LOGIC lui a fourni un nouvel IBAN indiquant comme bénéficiaire la société « HBMB ».
Le 23 avril 2018, Madame [B] a transmis à l’agence CIC de [Localité 8] un avis d’opéré de virement à son profit d’un montant de 472.960 € émanant de la société CRYPTO-LOGIC.
Le CIC EST a constaté que le document était falsifié et en a immédiatement informé Madame [B] qui, le 27 avril 2018, a signé une attestation par laquelle elle reconnaissait avoir pris connaissance de la mise en garde du CIC EST et compris les risques encourus pour les opérations d’investissement sur les crypto-monnaies. Elle a par ailleurs confirmé sa volonté, malgré l’avis contraire de la banque, de réaliser l’opération de sa seule initiative et en supporter toutes les conséquences, notamment financières.
Compte tenu du caractère frauduleux de l’avis d’opéré, le CIC EST a mobilisé ses services pour tenter de récupérer les fonds apparemment détournés et a pu obtenir restitution de la somme de 30.282,30 € par la BARCLAYS BANK, le reste des sommes n’a pas pu être récupéré.
Madame [B] a finalement porté plainte pour escroquerie le 28 avril 2018.
Estimant que la SA Banque CIC EST aurait engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information, à son devoir de vigilance ainsi qu’à son devoir de surveillance et de déclaration « TRACFIN » lui incombant en tant que professionnel, au regard notamment des règles françaises et européennes en matière de lutte contre les opérations de blanchiment de produits d’escroquerie et d’abus de confiance, et que ces manquement lui auraient causé un préjudice certain, selon acte introductif d’instance signifié le 04 octobre 2018 Madame [A] [B] a fait assigner la S.A. Banque CIC EST devant le chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, les tentatives de règlement amiable ayant échoué.
Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le juge de la mise en état a constaté que la demande de sursis à statuer avait été abandonnée à l’audience comme étant devenue sans objet, la plainte pénale ayant été classée sans suite, et a rejeté la demande de communication sous astreinte de l’intégralité de la procédure pénale ou de tout élément permettant de justifier de l’existence d’une procédure d’instruction dans les sept jours suivant le prononcé de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 juin 2024, Madame [A] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et suivants et 1343-2 du Code civil, ainsi que L. 532-1, L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier, de :
* JUGER son action recevable et bien fondée ;
* JUGER que la BANQUE CIC EST, a manqué à ses devoirs d’information, de vigilance, de surveillance et de déclaration ;
En conséquence :
* Sur le préjudice financier :
— CONDAMNER la BANQUE CIC EST à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 84.700 euros correspondant à sa perte en capital de l’épargne investie ;
— à titre subsidiaire sur ce point, (si la perte de chance est retenue par le Tribunal) CONDAMNER la BANQUE CIC EST à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 84.700 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu investir cette somme dans des placements non-escrocs ;
— CONDAMNER la BANQUE CIC EST à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 9.191,80 euros correspondant aux frais du crédit renouvelable ;
* Sur le préjudice moral :
— CONDAMNER la BANQUE CIC EST à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la BANQUE CIC EST à lui payer, sur les condamnations en principal, les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de la BANQUE CIC EST ;
* CONDAMNER la BANQUE CIC EST à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la BANQUE CIC EST aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure KLENSCHI, Avocat au Barreau de Strasbourg, [Adresse 1] ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions notifiées le 11 avril 2024, la S.A. Banque CIC EST, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et 1343-2 du Code civil, L. 133-1 et suivants, L. 532-1 et L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, et 700 du Code de procédure civile, de :
* DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses fins et conclusions; A titre principal :
* DECLARER que le CIC EST est intervenu uniquement en qualité de prestataire de service de paiement ;
* DECLARER que la réglementation issue du code monétaire et financier n’impose au banquier aucune obligation de mise en garde et encore moins de conseil lors de l’exécution d’un ordre de virement ;
* DECLARER que la responsabilité du banquier simple teneur de compte et prestataire de service de paiement n’est prévu par les textes qu’en cas d’ordre de paiement non exécuté ou mal exécuté ;
* à titre subsidiaire, DECLARER que le CIC EST a respecté ses obligations issues du devoir de vigilance au titre des virements litigieux ;
* à titre infiniment subsidiaire, DECLARER que les textes en matière issue de la réglementation LCB-FT ne sont sanctionnés qu’au plan disciplinaire du banquier et ne peuvent être invoqués pour fonder une responsabilité contractuelle du CIC EST ;
* en tout état de cause, DECLARER que le CIC EST n’a commis aucune faute à l’égard de Madame [B] ;
* DECLARER en conséquence que la responsabilité du CIC EST n’est pas engagée ;
* DEBOUTER Madame [B] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 84.700 € au titre du préjudice financier ;
* DEBOUTER Madame [B] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
* DEBOUTER Madame [B] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 9191,80 € au titre des frais du crédit renouvelable ;
* à titre subsidiaire si une faute du CIC EST était retenue, DECLARER qu’à défaut pour Madame [B] de verser aux débats l’intégralité du dossier pénal la
preuve de la réalité de la fraude du préjudice n’est pas établie ;
* en tout état de cause, DECLARER que le comportement de Madame [B] est seul à l’origine de son préjudice .
* DECLARER qu’il n’existe, dès lors, aucun lien de causalité entre la faute reprochée au CIC EST et le préjudice allégué par Madame [B] ;
* DEBOUTER par conséquent Madame [B] de ses demandes ;
* à titre encore plus subsidiaire, DECLARER que seule la perte de chance est réparable ;
* DEBOUTER Madame [B] de sa demande de réparation de l’intégralité de ses pertes ;
* REDUIRE le montant du préjudice en conséquence ;
* en tout état de cause, DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Madame [B] à verser au CIC EST la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [B] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la responsabilité de la S.A. Banque CIC EST :
Madame [B] recherche la responsabilité contractuelle de la SA Banque CIC EST à un double titre, d’une part, pour non respect du devoir d’information sur le fondement du régime de responsabilité de droit commun, et d’autre part, pour non respect du devoir de vigilance, en premier lieu sur le fondement du Code Civil et plus précisément de l’article 1147 ancien, et en second lieu au regard de la réglementation “TRACFIN”.
1-1 : sur le non respect du devoir d’information :
Il est établi et constant qu’il existe un lien contractuel entre Madame [B] et la SA Banque CIC EST résultant de la convention de compte courant, et qu’en application de cette convention, la banque est tenue des obligations incombant au prestataire de service de paiement, à la tenue des comptes. Madame [B] excipe de ce que, s’agissant des comptes-titres, le banquier est tenu à une obligation d’information des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marché à terme. En l’état des pièces communiquées il n’est pas établi que Madame [B] disposait d’un compte titres auprès du CIC ni même, le cas échéant, qu’il soit concerné par le litige, les opérations litigieuses ayant toutes été effectuées à partir de son compte courant vers d’autres banques ou établissements.
Il ressort des pièces communiquées aux débats que la banque n’est pas intervenue dans les opérations litigieuses en qualité de prestataire de service d’investissement.
Il s’évince du cadre contractuel précisé ci-avant que, le CIC n’était pas tenu à l’égard de Madame [B] d’une obligation spéciale d’information en matière d’investissements financiers, n’étant intervenu que comme simple prestataire de teneur de compte, tiers dépositaire de compte courant.
Madame [B] avait confié la gestion de ses investissements en cryptomonnaies à la société Crypto Logic, directement, sans passer par l’intermédiaire du CIC et donc sans que la banque puisse être tenue responsable du choix de ce gestionnaire et des agissements de ce dernier à l’égard de sa cliente.
En l’espèce, le CIC a exécuté les ordres de virements donnés par Madame [B] sans qu’aucune faute ne soit établie à cet égard, ses obligations se limitant à vérifier la régularité formelle de l’ordre reçu et à l’exécuter avec célérité sans s’immiscer dans les affaires de son client.
Il est établi et constant que Madame [B] est à l’origine de l’intégralité des opérations litigieuses, que les coordonnées bancaires du compte à débiter et de celui à créditer ne comportaient aucune erreur et que Madame [B] disposait des fonds nécessaires pour exécuter ses ordres.
Le CIC n’a en conséquence pas manqué à son devoir d’information tel que délimité par ses obligations contractuelles qui seules peuvent engager sa responsabilité sur le fondement contractuel de droit commun.
1-2 : sur le non respect du devoir de vigilance :
* au regard des dispositions du Code Civil ;
La directive 2007/64, DSP 1 et DSP 2 et les dispositions du Code monétaire et financier issues de la transposition de ces directives ne sont applicables que dans le cadre d’opération non autorisées ou mal exécutées.
Madame [B] reconnaît expressément être à l’origine de l’ensemble des opérations litigieuses, les avoir autorisées et elle ne reproche nullement à la banque des les avoir mal exécutées.
Ainsi, c’est à tort que le CIC prétend que seul le régime de responsabilité édictée par ces directives serait applicable à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité alors que le litige n’entre pas dans leur champ d’application.
Dès lors, en l’absence de texte spécial, Madame [B] est bien fondée à agir sur le droit commun.
Le devoir de vigilance du banquier lui impose de veiller à la bonne tenue du compte bancaire et de détecter les anomalies liées à son fonctionnement. Il vise notamment à protéger les clients victimes d’une fraude ou de tout autre opération bancaire effectuée par erreur.
Ce devoir de vigilance trouve cependant sa limite dans le principe de non-ingérence, le client étant libre de disposer de son argent sans que le banquier ait à apprécier le bien-fondé de l’opération, à opérer un filtre d’acceptation ou de refus, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter les ordres de son client.
Le devoir de vigilance du banquier s’entend ainsi d’un équilibre entre ces deux exigences, et se traduit de fait par une obligation de prudence et de diligence pour prévenir et détecter les opérations suspectes ou illicites. Cette obligation repose sur la responsabilité de droit commun et trouve sa source dans l’obligation générale du banquier. Ce devoir s’apprécie en fonction du comportement du banquier, et notamment à savoir si celui-ci a agi en professionnel normalement diligent.
Il sera rappelé que les obligations spécifiques de vigilance, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, imposant au banquier de procéder à un examen renforcé des opérations complexes, ou inhabituelles, et de se renseigner auprès du client sur l’origine et la destination des fonds ne sauraient justifier la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance, au titre d’une anomalie sur le fonctionnement du compte bancaire. En effet, ces obligations spécifiques prévues par le Code monétaire et Financier visent à alerter TRACFIN des opérations suspectes, et non pas à protéger les clients contre les comportements frauduleux.
L’appréciation de la responsabilité du CIC au regard du devoir de vigilance impose en conséquence de rechercher si elle aurait commis un manquement dans la vérification de la conformité des transactions effectuées, dans l’identification des dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client, telles des opérations d’un montant et/ou d’une fréquence inhabituels, ou encore une destination des fonds vers des pays à risque, hors de l’UE, en zone sensible, sauf existence de virement déjà effectué dans ce pays ou à l’international. Il sera encore rappelé que la nature internationale de la transaction ne suffit pas à elle seule à alerter le banquier. Il doit s’y ajouter d’autres éléments.
Sur ce, Madame [B] soutient que le fonctionnement de son compte, au regard des ordres de virement donnés aurait dû attirer l’attention de la banque comme comportant des anomalies dès lors que ce sont cinq virements, pour un montant total de 114.982, 30 € qui ont été effectués par son intermédiaire et que ces virements successifs ont été exécutés dans un espace temps rapproché (de janvier à avril 2018) vers l’étranger.
Il ressort des pièces communiquées aux débats que le premier virement portait sur une somme de 2.000 € à destination d’un établissement bancaire situé en Angleterre. Cette opération, par son montant et le pays détenteur du compte n’était pas de nature à alerter le CIC.
Ce n’est qu’en mars 2018 ensuite qu’ont eu lieu 3 autres virements, le premier d’un montant de 30.282, 30 € à nouveau vers un établissement bancaire situé en Angleterre puis deux virements successifs de 25.000 € et 7.700 € vers des comptes détenus dans une banque en République Tchèque.
Le dernier virement litigieux, d’un montant de 50.000 € a été effectué le 16 avril 2018 à nouveau vers un compte bancaire détenu dans un établissement bancaire situé en République Tchèque.
Il est établi par l’annexe 6 communiquée en défense, et il n’est pas discuté, que, le 26 avril 2018, le CIC a mis en garde Madame [B] par rapport à ses opérations d’investissement.
Compte tenu du principe de non ingérence et dans la mesure où le CIC n’était pas le prestataire de service d’investissement de Madame [B], partant, qu’il ignorait à l’origine l’objet des virements effectués, il ne saurait sérieusement lui être reproché de ne pas avoir alerté Madame [B] dès la première opération.
L’ensemble des virements ont été effectués vers des banques se situant en Europe et Madame [B] disposait à chaque fois de la provision suffisante. En outre, les ordres de virement ne comportaient pas d’anomalies intellectuelles et/ou matérielles. Madame [B] ne démontre donc pas quelles seraient les anomalies qui auraient dû alerter la banque sur le caractère que Madame [B] qualifie de frauduleux des investissements qu’elle a réalisés.
Les échanges de courriers électroniques dont Madame [B] fait état pour prétendre que le CIC était informé de la nature des opérations ne commencent que le 23 mars 2018, de sorte qu’à tout le moins, pour les deux premiers virements, le CIC n’était pas informé.
Seuls trois virements seraient alors concernés le cas échéant mais le seul fait d’investir dans des cryptomonnaies ne suffit pas à caractériser des anomalies, étant encore rappelé que l’ensemble des investissements ont eu lieu en zone UE, que les ordres ne comportaient pas d’anomalies et que les sociétés bénéficiaires ne figuraient pas sur la liste noire de l’AMF ce qui ressort de l’annexe 14 produite en défense.
Le CIC a interrogé Madame [B] sur ces opérations dès le deuxième virement et celle-ci a toujours confirmé sa volonté ferme et déterminée. Le CIC n’étant pas juge de ses investissements n’avait pas à s’opposer aux ordres de sa cliente compte tenu de l’absence d’anomalies et de provision suffisante.
Il sera encore relevé que c’est le CIC qui a découvert la fraude à réception de l’avis d’opéré de virement émanant de Crypto Logic que Madame [B] a transmis, cet avis comportant des anomalies qui ont été décelées par la banque qui a immédiatement averti Madame [B] de ce que l’avis d’opéré était falsifié et qui a immédiatement agi.
Il s’évince des développements qui précèdent que le CIC n’a pas manqué à son devoir de vigilance au regard du droit commun.
* au regard de la réglementation “TRACFIN” :
Madame [B] fait valoir que les banques et institutions financières sont tenues de respecter la réglementation TRACFIN qui leur impose plusieurs obligations au titre des articles L.561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier , et notamment, en premier lieu, une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle, tant au moment de l’entrée dans la relation d’affaire que pendant sa durée, et, en second lieu, une obligation de déclaration des opérations suspectes.
Si les textes susvisés s’appliquent aux relations des établissements bancaires à l’égard de leur clientèle, comme expressément indiqué dans le Code Monétaire et Financier, ils ne prévoient pas en revanche d’obligation de vigilance en faveur de la clientèle.
Au contraire, la vigilance de la banque porte sur les relations de celle-ci avec ses clients. La banque était déjà tenue, en dehors de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de s’inquiéter de la solvabilité de ses clients.
La vigilance instaurée par les textes précités, qui demandent aux professionnels d’en faire preuve, en vue de les faire participer à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, porte essentiellement sur les conditions dans lesquelles leurs clients sont entrés en possession des biens qui font l’objet d’une opération apparemment régulière, voire banale, ainsi que sur les motifs qui les animent.
Le client n’est donc nullement le créancier de l’obligation de vigilance mais le sujet même de cette obligation, qui donne lieu, le cas échéant à une obligation de déclaration à destination de la cellule TRACFIN. Les dispositions sur lesquelles Madame [B] fonde sa demande ont pour but de protéger l’ordre public et non les intérêts privés, les intérêts particuliers des détenteurs de comptes concernés par des opérations suspectes.
La vigilance de l’établissement bancaire porte sur la récolte d’informations relatives à sa clientèle et à la recherche de ses intentions cachées. Elle est assortie d’obligations précises destinées à éviter le développement des activités délictueuses.
Ainsi, la victime d’une fraude ne peut pas se prévaloir des dispositions imposant à sa banque une obligation de vigilance antiblanchiment car elles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la protection de l’ordre public et non des intérêts privés.
Bien plus, la loi interdit à tous ceux qui ont été mêlés au processus de déclaration, d’en révéler le contenu à des tiers autres que les autorités concernées, voire de révéler des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration, et il est interdit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur des opérations suspectes le contenu et/ou l’existence de cette déclaration, sous peine de sanctions pénales.
C’est donc à tort que Madame [B] fonde son action en responsabilité sur le reproche fait au CIC d’avoir manqué à son obligation de vigilance résultant des articles du Code Monétaire et Financier rappelées en exergue, celle-ci n’étant pas créancière de la dite obligation, et les banques ayant formellement interdiction de divulguer des informations résultant de leur devoir de vigilance à quiconque en dehors de TRACFIN.
Il n’appartenait pas au CIC, sur le fondement des dispositions du Code Monétaire et Financier invoquées par Madame [B] de l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’elle a effectuées et partant sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ni ouvrir droit à des dommages et intérêts, ces dispositions n’ayant pas vocation à protéger les intérêts privés.
La sanction de la méconnaissance de ces textes est de nature disciplinaire.
Madame [B] sera en conséquence également déboutée de son action sur le fondement de la réglementation TRACFIN.
La responsabilité du CIC n’étant pas engagée à l’égard de Madame [B], sur aucun des fondements invoqués, il n’y a pas à statuer sur le préjudice dans la mesure en l’absence d’obligation de réparer.
2) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Madame [B] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [A] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [A] [B] à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de cinq mille euros (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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