Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 15 mai 2025, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01391 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LQH
ORDONNANCE DU 15 Mai 2025
A l’audience publique du 15 Mai 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [P]
né le 01 Janvier 1997
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Y] UDAF 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’Appel de Bordeaux du 30 août 2022 portant admission en soins psychiatriques en application des articles 706-135 et D.47-29 du code de procédure pénale, à la suite d’une décision du même jour prononçant l’irresponsabilité pénale de l’intéressé sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal pour tentative de meurtre,
Vu la lettre en date du 30 août 2022 du préfet de la Gironde portant admission au centre hospitalier de Cadillac de Monsieur [G] [P],
Vu la dernière décision judiciaire du 19 novembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 05 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 18 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il se sent mieux qu’avant mais aimerait à terme retourner dans une unité plus classique, voire à terme avoir un suivi ambulatoire,
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position de l’intéressé qui, bon gré mal gré, demeure dans un rapport de confiance avec les soignants, et s’en remet in fine à l’appréciation de l’autorité judiciaire,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac après une déclaration d’irresponsabilité pénale pour un passage à l’acte hétéro-agressif à l’arme blanche dans un contexte délirant de persécution avec anosognosie totale des troubles nécessitant un traitement anti-psychotique.
Pour mémoire, il avait fait l’objet d’une tentative d’un programme de soins et intégration en période d’essai à l’appartement associatif de Bègles à compter du 11 juillet 2023. Toutefois, le 13 novembre 2023, il avait été rapporté à l’équipe médicale le souhait de Monsieur [P] de quitter le territoire et d’interrompre son suivi médical en réaction à une demande de mesure de protection le concernant. Ainsi, le même jour, il avait fait l’objet d’un arrêté de réintégration (réintégration effective le 29 novembre 2023). Le 09 juillet 2024, l’intéressé était transféré à l’unité des soins intensifs psychiatriques en raison d’une absence d’évolution clinique avec un délire systématisé de persécution et, le 04 septembre 2024, il était admis au sein de l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de Cadillac.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé du collège instauré par l’article L.3211-12 du code de la santé publique établi le 06 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une évolution toujours positive depuis le semestre dernier (patient calme, de bon contact, les conduites d’opposition n’étant plus d’actualité, traitement accepté et investi, prise de conscience progressive de sa pathologie et de la gravité du passage à l’acte à l’origine de son admission), il est nécessaire de poursuivre ces efforts dans le cadre institutionnel actuel afin d’en pérenniser les effets.
Ceci étant, si la commission médical du 06 février 2025 a conclu à la nécessité du maintien de l’intéressé en UMD, elle a également souligné l’amélioration clinique du patient qui, si elle devait perdurer, permettraient de travailler à terme sur un relais de prise en charge par un service de psychiatrie générale dans les mois à venir.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [G] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [P]
M [Y] UDAF 33 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01391 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LQH
M. [G] [P]
Ordonnance en date du 15 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- École ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie
- Chemin de fer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Locataire
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Finances ·
- Ags ·
- Juge ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Entreprise individuelle ·
- Responsabilité limitée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Associations ·
- Commerce ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Réserve ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Sous astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Dysfonctionnement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Jugement
- Virement ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation ·
- Responsabilité ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Crypto-monnaie ·
- Ordre
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Élagage ·
- Sous astreinte ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.