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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 15 janv. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/09
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00318 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757FN
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le 30 Juillet 1972 à [Localité 5] (62)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Ophélie HEDUY, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SARL OPALE EVASION [Localité 7] – [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Anne-sophie CADART, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS RAPIDO
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat plaidant au barreau de LAVAL, et par Me Stanislas DUHAMEL, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [G] a acheté, le 1er septembre 2023, un véhicule Rapido Ducato immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la société Opale évasion située à [Localité 7] moyennant un prix de 71 230 euros.
Indiquant qu’il avait rapidement constaté des dysfonctionnements ; qu’il s’était rapproché du vendeur et lui avait adressé une mise en demeure de remettre le véhicule en état le 18 décembre 2023 ; que le vendeur était intervenu du 12 au 16 mars 2024 mais qu’il avait constaté que les travaux n’avaient pas été intégralement réalisés ; que les échanges postérieurement n’ont pas permis de solutionner le litige ; qu’un rapport d’expertise amiable a confirmé l’existence de désordres, M. [G] a, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, fait assigner la société Opale évasion Étaples le Touquet devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SARL Opale évasion a fait assigner la SAS Rapido devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir la jonction de l’instance avec celle initiée par M. [G], de déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société Rapido et de la débouter de ses demandes contraires.
La jonction des deux instances a été ordonnée par mention au dossier le 18 décembre 2024.
Lors de l’audience, M. [G] a maintenu sa demande d’expertise.
La SARL Opale évasion, par conclusions du 18 décembre 2024, a formulé protestations et réserves et a sollicité le rejet de toutes autres demandes.
La SAS Rapido, par conclusions du 11 décembre 2024, a formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que la jonction entre l’instance initiée par M. [G] et celle introduite par la société Opale évasion [Localité 7] [Localité 10] a été ordonnée lors de l’audience du 18 décembre 2024.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [G] justifie de l’acquisition d’un véhicule Rapido neuf auprès de la société Opale évasion le 1er septembre 2023.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 11 juillet 2024 que :
— l’assise du siège arrière est déformés,
— une tâche est visible sur le dossier du siège arrière,
— la planche en verre située sur l’évier bouge au niveau de la charnière après ouverture,
— la planche du bas de la porte de douche est endommagée,
— la planche située à l’intérieur de la douche gondole en partie centrale,
— il existe une fuite du robinet de la douche,
— il n’y a pas de vis au niveau de la garniture à proximité du siège avant gauche et plusieurs caches vices se décollent,
— la planche à proximité de la plaque de cuisson se décolle,
— le bandeau d’habillage sous la baie se détache,
— la planche sous le lit présente un défaut de fixation,
— le verrouillage du freezer est cassé,
— la garniture à droite au niveau de la porte latérale droite est décalée,
— la garniture sous volant présente un défaut de fixation,
— une tâche est visible sur l’assise du siège conducteur,
— la moulure de finition située sous la trappe de ventouses est blanchie,
— il existe une vibration de l’habillage de la porte latérale droite et les tiroirs de la cuisine sont mal réglés.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la société Opale évasion et de la société Rapido (société ayant vendu ce véhicule à la société Opale évasion) résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par M. [G], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur le véhicule, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficie l’acquéreur.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [G] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule Rapido immatriculé [Immatriculation 9] ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [I] [S]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule Rapido en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage ; à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [G] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentaient lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [G], notamment en fonction de ce niveau de compétence ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe / de l’ordonnance ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille euros (2 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [T] [G], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 mars 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [R] [G] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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