Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01496 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LH4D
S.A. PROMOLOGIS
C/
[Z] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS SA [Adresse 3]
RCS [Localité 2] N° 690 802 053
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER-LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [Z] [D]
né le 28 Février 1982 à [Localité 4] (GARD)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Auditrice de justice : LENOE Katell
DÉBATS :
Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 17 février 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à M. [Z] [D] un logement à usage d’habitation avec garage annexe, situé à [Localité 6] (Gard), [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 426,23 euros.
Par acte du 23 mai 2023, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à M. [Z] [D] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de payer la somme de 2 936,60 euros au titre des loyers impayés au 31 mars 2023.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé la reprise des lieux en application des dispositions de l’article 14 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.
Le 14 novembre 2023, Maître [R] [T], commissaire de justice, a procédé à la reprise des lieux abandonnés.
L’état des lieux sortant a été réalisé par le bailleur, en l’absence du locataire, le 24 mai 2024.
Par lettre recommandée non réclamée du 27 février 2025, la SA PROMOLOGIS a mis en demeure M. [Z] [D] de lui payer sous 8 jours la somme de 10 602,25 euros au titre des loyers impayés et dégradations locatives.
Ses démarches amiables sont demeurées vaines.
Par acte du 23 juillet 2025, la SA PROMOLOGIS a cité M. [Z] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 10 602,25 euros, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 425 euros, portant intérêts légaux à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure ; de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA PROMOLOGIS comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [Z] [D], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; et que l’article 1184 du code civil rappelle le principe que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier la paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS produit le compte locatif arrêté au 30 mai 2024 dont il ressort que M. [Z] [D] était débiteur au 14 novembre 2023, date de la reprise des lieux par ministère d’un commissaire de justice, de la somme de 7 030,78 euros au titre des loyers et charges impayés, dont il convient de déduire la somme de 110,33 euros portée au crédit du compte au titre de la régularisation des charges locatives 2023.
La SA PROMOLOGIS produit les états des lieux entrant et sortant du logement ainsi qu’un procès verbal de constat établi le 24 mai 2024 par Maître [R] [T] qui démontrent un intérieur sale. Elle produit une facture de nettoyage de l’appartement de 395,87 euros dont elle sollicite à bon droit le remboursement.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] [D] est débiteur de la somme de 6 920,45 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de reprise des lieux, outre la somme de 395,87 euros au titre de l’indemnité pour dégradations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 425 euros conservé par le bailleur.
La SA PROMOLOGIS sera déboutée de sa demande en paiement de loyers échus après la reprise des lieux et jusqu’au 30 mai 2024, aucune circonstance alléguée ne justifiant qu’elle ait procédé à l’état des lieux sortant plus de 6 mois après la reprise des lieux loués.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’existence de l’obligation dont il est réclamé l’exécution est partiellement rapportée, la créance pouvant être fixée à la somme de 6 891,32 euros.
M. [Z] [D], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Il convient donc de condamner M. [Z] [D] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 6 891,32 euros, portant intérêts légaux à compter du 23 mai 2023 sur la somme de 2 936,60 euros et pour le surplus à compter du 23 juillet 2025, date de l’introduction de l’instance.
— sur les demandes accessoires
M. [Z] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA PROMOLOGIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [Z] [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 6 891,32 euros, portant intérêts légaux à compter du 23 mai 2023 sur la somme de 2 936,60 euros et pour le surplus à compter du 23 juillet 2025,
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Stagiaire ·
- Mentions ·
- Débats ·
- Date
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Protection ·
- Huissier de justice ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Attribution préférentielle ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Amiante ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Signification
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Procédure simplifiée ·
- Prix ·
- Publicité foncière ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Centre hospitalier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Photos ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Carrelage ·
- Baignoire ·
- Peinture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.