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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 juil. 2025, n° 25/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1064
Appel des causes le 16 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02975 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JA2
Nous, Monsieur [N] [M] [U], Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [J], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [S]
de nationalité Sierra léonaise
né le 20 Février 1997 à [Localité 3] (SIERRA LEONE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en date du 10 mai 2023, signifié le 07 juillet 2023 à parquet, notifié à personne le 06 avril 2024
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 11 juillet 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 12 juillet 2025 à 08h21.
Par requête du 15 Juillet 2025 reçue au greffe à 11h09, M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai effectivement fauté. J’ai été condamné mais j’ai purgé ma peine. J’ai la nationalité italienne. J’ai ma femme et mes enfants qui sont en Espagne et que je n’ai pas vu depuis deux ans. J’ai des lettres de leur part et je sais que je leur manque énormément. J’ai les papiers de ma nationalité italienne. J’aimerai qu’on me rende ma liberté. J’ai commis une faute mais j’ai payé ma dette. Je veux pouvoir retrouver ma famille le plus rapidement possible.
Me Emmanuelle OSMONT entendue en ses observations : je soulève les moyens suivants :
— Suite aux refus des autorités italiennes, il a été décidé de le reconduire au Sierra Leone. Il n’y a pas la signature de l’interprète sur l’arrêté de reconduite au Sierra Leone qui a été notifié. Cela entache l’arrêté de nullité et il n’y a donc plus de fondement au placement en rétention.
— L’intégralité de la procédure administrative a été faite avec un interprète par téléphone sans qu’il soit justifié de l’impossibilité d’interprète en présentiel. Cela fait grief à l’intéressé. Cela entache la procédure d’une nullité et je vous demande la remise en liberté de Monsieur [S].
L’intéressé : je suis une personne réglo. Ce qui m’est arrivé c’était contre ma volonté. Ma famille me manque terriblement.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Sur l’absence de signature de l’interprète sur l’arrêté de reconduite au Sierra Léone :
L’interprète qui est intervenu pour la notification de l’arrêté préfectoral est Monsieur [J] qui est intervenu en langue anglaise et par téléphone. Il n’a donc pas signé mais son nom figure sur le document et il est précisé qu’il est intervenu par téléphone et en langue anglaise.
La procédure est régulière et le moyen sera donc rejeté.
Sur l’interprètariat par téléphone :
Aucun grief n’est démontré suite à l’assistance de Monsieur [S] par un interprète intervenant par téléphone.
Le moyen sera donc rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue 11h35
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02975 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JA2
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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