Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 28 novembre 2025, n° 23/05315
TJ Évry 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et donc réputée non écrite, rendant la demande de paiement du solde du prêt non fondée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de paiement

    La cour a constaté que Monsieur [F] avait manqué gravement à son obligation de paiement, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

  • Accepté
    Calcul du capital restant dû

    La cour a ordonné le paiement d'une somme correspondant au capital restant dû, en tenant compte des paiements déjà effectués par le débiteur.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné Monsieur [F] à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 23/05315
Numéro(s) : 23/05315
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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