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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 23/05315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 3]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/05315 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQ3D
NAC : 53B
Jugement Rendu le 28 Novembre 2025
__________________
ENTRE :
BNP PARIBAS, Société Anonyme au Capital de 2 499.597.122 euros, dont le siège social est à [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 662 042 449
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2013, M. [Y] [F] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS (ci-après la banque) un prêt immobilier d’un montant de 170 000 € remboursable au taux conventionnel annuel de 3,46 % sur une durée de 19 ans.
Par suite d’impayés, et faute d’avoir régularisé sa situation après mise en demeure du 18 janvier 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 14 avril 2023.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 07 septembre 2023, la BNP PARIBAS a fait assigner en paiement M. [F] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été ordonnée le 18 janvier 2024.
* * *
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2024, le tribunal a rouvert les débats pour recueillir les observations de la demanderesse sur le respect du délai de réflexion de 10 jours ainsi que sur la qualification éventuelle de clause abusive de la clause de déchéance du terme.
* * *
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1227, 1229, 1231-6, 1344, 1343-2 du code civil, et L. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
— juger la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— condamner M. [Y] [F] à payer à la BNP PARIBAS, au titre du solde du prêt immobilier, la somme de 128 488,46 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,460 % sur le principal de 119 645,74 euros, à compter du 10 juillet 2023, jusqu’à parfait paiement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier ;
— condamner M. [Y] [F] à payer à la BNP PARIBAS, au titre du solde du prêt immobilier, la somme de 117 550,52 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,460 %, à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
Plus subsidiairement, si le tribunal devait retenir la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner M. [Y] [F] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 62 049,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année ;
— condamner le défendeur à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire ;
— le condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
* * *
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Une nouvelle clôture des débats a été ordonnée le 19 décembre 2024.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 26 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la BNP PARIBAS
Selon l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
S’agissant de la clause de déchéance du terme, pour faire suite au jugement avant dire droit du 25 octobre 2024, la demanderesse expose que si la clause du contrat de prêt octroyé à M. [F] prévoit un délai de 15 jours pour régulariser les impayés, elle a laissé au débiteur près de trois mois pour rembourser les échéances, délai raisonnable dépassant les stipulations contractuelles.
Pour autant, il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, ce qui est le cas en l’espèce aux termes du paragraphe « DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE », délai au demeurant jugé insuffisant, constituait une clause abusive, et ce, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci.
Il en résulte qu’en l’espèce, c’est sans connaissance du délai qui lui serait effectivement donné pour régulariser sa situation en cas d’inexécution contractuelle, que l’emprunteur s’est engagé en signant le contrat.
En conséquence, il importe peu que la BNP PARIBAS ait laissé un délai de trois mois au débiteur avant de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, dès lors que ce délai ne dépendait que de la banque, étant au surplus observé que la mise en demeure du 18 janvier 2023 rappelait le délai de 15 jours prévu au contrat.
La clause créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du prêt
Si la demanderesse sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sollicite le versement du capital restant dû à compter de la dernière échéance impayée outre intérêts au taux contractuel, elle vise néanmoins les articles 1227 et suivants du code civil, venus remplacer l’ancien article 1184 dudit code, dans sa version applicable au présent litige.
Il résulte de ces dispositions que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Au cas présent, la demanderesse justifie, par l’envoi de courriers recommandés au débiteur et d’un décompte de créance, que M. [F] a cessé de régler les échéances de son prêt à compter du 10 juillet 2022.
Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que M. [F] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Néanmoins, il convient d’examiner le moyen soulevé d’office par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 25 octobre 2024 s’agissant du respect du délai de réflexion.
Aux termes de l’ancien article L. 312-10 (devenu L. 313-34) alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Pour faire suite au jugement avant dire droit précité, la demanderesse expose que le respect du délai de réflexion se déduit de la date de début d’amortissement du prêt, en l’occurrence le 10 août 2013, ainsi que cela apparaît sur le tableau d’amortissement qu’elle produit.
Pour autant, le tribunal observe, à l’examen de l’offre de prêt versée aux débats, que les échéances étaient exigibles le 10 de chaque mois et que le débiteur devait être destinataire d’un courrier l’avisant du mois du premier règlement. Compte tenu du temps écoulé entre l’édition de l’offre de prêt, le 18 mars 2013, et la date du 1er règlement, le 10 août 2013, il ne saurait s’évincer du tableau d’amortissement que le délai de réflexion de dix jours a été respecté, d’autres causes telle la date de régularisation de l’acte authentique pouvant expliquer un tel décalage.
En l’absence d’autres éléments permettant au tribunal de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de dire que M. [F] est réputé avoir uniquement réglé du capital, de sorte que les sommes déjà payées au titre des intérêts s’imputeront sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt et du tableau d’amortissement, il apparaît qu’entre le 10 août 2013 et le 10 juin 2022, le débiteur a réglé une première échéance de 1 100,09 € suivies de 94 échéances de 1 018,40 €, soit un total versé de 96 829,69 €.
Néanmoins la demanderesse, qui n’a pas pris en compte le report de 13 échéances, fonde sa demande sur la base d’un règlement de 106 mensualités.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formulée à titre plus subsidiaire et M. [F] sera condamné à verser à la BNP PARIBAS la somme de 62 049,60 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de ses dernières écritures et non de l’assignation, soit le 18 décembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il est cependant admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L. 313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 anciens du code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause du paragraphe «DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE » de l’offre de crédit souscrite le 18 mars 2013 par monsieur [Y] [F] auprès de la SA BNP PARIBAS, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ;
PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, du contrat de prêt conclu le 18 mars 2013 entre monsieur [Y] [F] et la SA BNP PARIBAS, avec effet au 18 décembre 2024, date des dernières écritures ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE monsieur [Y] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de soixante-deux-mille-quarante-neuf euros et soixante centimes (62 049,60 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date des dernières écritures, et ce jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [Y] [F] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [Y] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA BNP PARIBAS ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
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