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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 23/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02025 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTLW
AFFAIRE : Société [8] C/ [F] [C], mineure, prise en la personne de son représentant légal, Madame [J] [P], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7], [K] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vianney FERAUD,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
Madame [F] [C], mineure, prise en la personne de son représentant légal, Madame [J] [P], demeurant [Adresse 5]
née le [Date naissance 4] 2010 à , demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024000015 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1962 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Isabelle JUVENETON Toque – 265, Expédtion et Grosse
Maître Cécile BIDEAU-CAYRE Toque – 1743, Expédition
Maître Bertrand POYET Toque – 477, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société [8] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 14 novembre 2023 [F] [C] , mineure prise en la personne de ses représentants légaux, et [K] [C] pour voir désigner la CARPA de l’Ordre des avocats de Lyon comme séquestre de la somme de 27242,26 euros qui correspond au montant qu’a versé [8], à qui de droit, à titre de capital suite au décès de [W] [C] , avec pour mission de ne se libérer de cette somme qu’à raison soit d’une décision judiciaire définitive, soit d’un accord entre toutes les parties concernées par la présente procédure, à titre subsidiaire statuer au vu des explications qui pourraient être données par les parties et examen des pièces produites, sur la qualité du bénéficiaire du capital-décès, de [K] ou de [F] [C].
[W] [C] était, en sa qualité de salarié de la société [9] depuis le 21 décembre 2015, assuré par un contrat de prévoyance souscrit auprès de [8]. Il bénéficiait ainsi notamment d’une garantie décès.
Les dispositions contractuelles mentionnent l’ordre des bénéficiaires du capital décès, en cas de décès du participant, au conjoint survivant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité, à défaut aux enfants à charge du participant, à défaut aux ascendants du participant, à défaut aux autres personnes à charge au sens fiscal, à défaut aux héritiers, à défaut au fonds social de la [8]. Le participant peut modifier cet ordre.
[W] [C] a lors de son affiliation désigné [F] [C] en qualité d’unique bénéficiaire. Il est décédé le [Date décès 3] 2023.
[8] dispose d’un capital décès à verser de 27242,26 euros.
Elle a invité les 17 août et 18 octobre 2023 [F] [C], âgée de 13 ans, à lui renvoyer certaines pièces, ce qu’elle n’a pas fait. Il a été adressé le 10 août 2023 à [8] un autre acte de désignation daté du 9 juin 2023, qui porte sur [K] [C], mère de [W] [C] .
Cependant plusieurs éléments sont troublants : l’écriture semble différente sur l’acte de désignation du 21 décembre 2015 et sur le formulaire de désignation du 9 juin 2023, la signature est différente, les numéros de Sécurité Sociale ne sont pas identiques et le premier apparaît conforme. [8] ignore tout de l’état de santé de [W] [C] à la date mentionnée sur le second acte de désignation de bénéficiaire et constate qu’il est décédé huit jours après, [F] [C] est âgée de 13 ans et ni elle ni ses représentants légaux ne se sont manifestés. Elle ne peut déterminer avec certitude quel doit être le bénéficiaire du capital décès.
[F] [C], prise en la personne de son représentant légal [J] [P] , a déposé des conclusions par lesquelles elle demande d’ordonner une expertise graphologique destinée à dire si la signature sur le document original est de [W] [C], ou de [K] [C] ou d'[S] [E] , voir désigner dans l’attente la CARPA en qualité de séquestre, à titre subsidiaire dire qu’elle est la bénéficiaire effective selon le formulaire du 21 décembre 2015 du capital décès attaché au contrat de prévoyance souscrit par [W] [C], et condamner la société [8] à lui payer la somme de 27242,26 euros.
En effet les écritures sur les actes de désignation des 21 décembre 2015 et 2023 ne semblent pas identiques, la signature est différente, les numéros de sécurité sociale ne sont pas identiques. [S] [E], beau-père de [W] [C] et conjoint de [K] [C] , produit des courriels échangés entre [W] [C] et le service des ressources humainres de [9]. La modification du bénéficiaire du capital décès n’est intervenue que onze jours avant le décès de [W] [C] . La mère de [F], [J] [P] , n’a appris l’existence de l’assurance vie que par [S] [E], compagnon de [K] [C] , qui s’est déplacé à son domicile et lui a demandé de bien vouloir régulariser un document pour que le capital décès revienne à [K] [C] . Les démarches ont toutes été effectuées par monsieur [E]. [K] [C] reconnaît avoir rempli en lieu et place de son fils le document permettant de procéder au changement de bénéficiaire. Il n’est pas établi que [W] ait lui-même signé.
Le changement de bénéficiaire n’a été porté à la connaissance de l’institution qu’en août 2023, soit après le décès de monsieur [W] [C] .
[K] [C] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande de désignation de la CARPA en qualité de séquestre et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 27242,26 euros au titre du capital décès.
[W] [C] avait tout d’abord désigné sa nière [F] en qualité de bénéficiaire, fille de son frère, puis un cancer lui a été diagnostiqué au cours de l’année 2022. [K] [C] sa mère, chez qui il s’est installé, s’est alors occupée de lui quotidiennement, et il a pris contact le 22 mai 2023 avec les ressources humaines de la société [9]pour signaler son intention de changer le bénéficiare dans le cadre de sa garantie décès. Madame [U] de la société [9] lui a adressé le 5 juin 2023 le formulaire à compléter et retourner, ce qu’il a fait le 9 juin 2023 en désignant sa mère comme bénéficiaire, puis il est décédé le [Date décès 3]. Le formulaire de désignation du bénéficiaire a été transmis à la [8] le 10 août 2023. Deux amis de monsieur [C] attestent de sa volonté de changer de bénéficiaire pour sa mère qui s’était occupée de lui durant toute sa maladie.
C’est [K] [C] qui a rempli le formulaire du 9 juin 2023 sous le contrôle de son fils, sa maladie l’empêchait d’écrire correctement, mais son médecin atteste du maintien de son discernement. C’est lui en revanche qui a signé l’acte. Le numéro de sécurité sociale de monsieur [C] comprend une erreur puisque [K] [C] a indiqué par erreur le jour de naissance de son fils au lieu et place du mois. Le père de [F] a lui-même fait connaître son accord pour ce changement de bénéficiaire voulue par son frère.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [8] s’en remet à justice sur la demande de désignation d’un expert graphologue et soutient que le désaccord entre les parties nécessitera une décision du tribunal statuant au fond pour les départager quant à l’affectation des fonds.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des référés ne peut statuer sur l’attribution de la somme litigieuse qu’en cas d’absence de contestation sérieuse ; or en l’espèce les parties s’opposent sur l’attribution de la somme, son attribution à madame [K] [C] étant contestée en raison de la différence d’écriture et de signature entre les deux actes, ainsi que de la date du changement de bénéficiaire particulièrement proche de celle du décès du souscripteur.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de consignation de la somme par la société [8] auprès de Caisse des Dépôts et Consignations, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, dans l’attente de son attribution par le tribunal statuant au fond.
La mesure sollicitée d’expertise en écritues n’apparaît pas utile dès lors que madame [K] [C] soutient avoir elle-même écrit les termes du formulaire daté du 9 juin 2023, sur lequel [W] n’aurait fait qu’apposer sa signature.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le dépôt par l’institution [8] de la somme de 27242,26 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, avec pour mission de ne se libérer de cette somme qu’à raison d’une décision judiciaire au fond ou d’un accord entre toutes les parties concernées par la présente procédure.
DISONS n’y avoir lieu à expertise en écritures.
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties qui les ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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