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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00915 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFDD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [Z] [K] [U] [W] EP. [J] [N]
— CNAV
N° de minute : 25/00040
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 13 JANVIER 2025
N° RG 24/00915 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFDD
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K] [U] [W] épouse [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par madame [H] [M], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00915 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFDD
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Z] [K] [U] [W] épouse [J] [N] a, par requête déposée au greffe le14 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’assurance vieillesse d’Île-de-France (CNAV), saisie par courrier daté du 13 avril 2023, en contestation de la décision du 06 avril 2023, lui refusant l’attribution de la pension de réversion sollicitée le 24 janvier 2024, au motif que ses ressources personnelles annuelles dépassent le plafond des ressources en vigueur de 21.985,60 euros.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du13 janvier 2025.
À cette date, Mme [J] [N], n’est ni présente ni représentée.
Par courriel en date du 03 décembre 2024, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance.
En défense, la CNAV, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, a accepté le désistement d’instance de Mme [J] [N], par courriel en date du 03 décembre 2024 ainsi qu’oralement à l’audience.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [J] [N] a, par courriel en date du 03 décembre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CNAV par courriel du même jour ainsi qu’oralement à l’audience du 13 janvier 2025..
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [J] [N], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de madame [Z] [K] [U] [W] épouse [J] [N], dans la procédure inscrite au RG N°24/00915 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SFDD, l’opposant à la Caisse d’assurance vieillesse d’Île-de-France ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [Z] [K] [U] [W] épouse [J] [N], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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