Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 avr. 2026, n° 25/09635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 25/09635 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7SP
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 11 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement société FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [H] [A] [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Sylvain DAMAZ
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 26 avril 2023 acceptée le même jour par l’emprunteur, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance (SA) FINANCO a consenti à Monsieur [T] [C] [H] [A] un crédit affecté (dossier n°47938389) à l’achat d’un véhicule automobile de marque ADRIA modèle 640 SPB d’un montant de 67 930 euros au taux contractuel de 5,75% l’an (TAEG 6,26%) avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable en 156 échéances mensuelles de 730,70 euros incluant l’assurance, la première mensualité intervenant le 20 juillet 2023.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir le 21 octobre 2025 de la déchéance du terme du contrat de prêt et par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 24 octobre 2025 a mis en demeure l’emprunteur de régler sous quinzaine la somme de 70 566,15 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et de l’indemnité légale de 8%.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme à directoire (S.A.I) ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement société FINANCO a assigné Monsieur [T] [C] [H] [A] en paiement devant la présente juridiction à l’audience du 11 février 2026.
Elle soutient que :
— l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances de sorte qu’elle n’aurait pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable,
— dans le cadre d’une action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas respecté son engagement,
— il n’existe aucune disposition impérative du code de la consommation faisant référence à l’obligation d’adresser une mise en demeure ; la déchéance du terme relevant de l’application des dispositions de droit commun du contrat.
Elle demande à la Juridiction de céans de :
— à titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
— à titre subsidiaire constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [T] [C] [H] [A] au paiement de la somme de 70 977,49 euros au titre du dossier n°47938389, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel et de celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience, le Juge a invité les parties à formuler leurs observations relatives à :
— la régularité du déblocage des fonds au visa de l’article L.312-25 du code de la consommation,
— la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur au visa des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation,
— la régularité de la déchéance du terme prononcée par l’établissement de crédit au visa des dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation.
La S.A.I ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES était représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient ses prétentions initiales. Elle entend déposer son dossier en l’état, n’ayant pas d’observation à formuler.
Monsieur [T] [C] [H] [A] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS :
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de l’établissement de crédit
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’ar-ticle L 312-93.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que Monsieur [T] [C] [H] [A] s’est acquitté d’une somme totale de 14 803,35 euros en remboursement du contrat de crédit affecté souscrit le 26 avril 2023 ce qui correspond au paiement de 20 mensualités de sorte que le premier incident de paiement est intervenu le 22 avril 2025.
La procédure a été introduite par l’établissement de crédit le 30 décembre 2025 soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L’action de l’établissement de crédit est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R.632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et doivent être exécutés de bonne foi ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles normalisées (FIPEN) prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation,
— le justificatif de la remise de la fiche de dialogue prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation à l’emprunteur qui doit être signée par ce dernier,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du code de la consommation ;
S’agissant d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, l’article L.312-48 du code de la consommation rappelle que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En l’espèce, il est justifié d’une livraison du véhicule en date du 05 juin 2023.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit par ailleurs que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public, le Juge peut les soulever d’office sous réserve de permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs observations.
Le fait que le contrat ait été partiellement exécuté par l’emprunteur n’affranchissait pas le prêteur de son obligation tirée des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation.
A la lecture de l’historique des règlements, il apparait que les fonds ont été débloqués le 7 juin 2023 soit dans un délai de plus de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur intervenue le 26 avril 2023.
En revanche, il y a lieu de constater que la FIPEN ne comporte aucune signature ou paraphe de Monsieur [T] [C] [H] [A] pouvant corroborer la prise de connaissance de son contenu.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Or, l’article L.341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
S’agissant de la déchéance du terme du contrat de crédit, conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de cette dernière à son obligation de rembourser, des risques qu’elle encourt au titre articles L.312-39 et L.312-40 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l’article L.312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend donc illégale toute clause de déchéance automatique.
De plus, contrairement à ce que soutient la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, le contrat de crédit querellé dispose au paragraphe intitulé « Résiliation du contrat à l’initiative du prêteur » que : « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».
Ainsi, le prononcé de la déchéance du terme était conditionné par l’envoi au préalable à Monsieur [T] [C] [H] [A] d’une mise en demeure l’informant de l’existence d’un impayé et des modalités dont il disposait pour faire obstacle au prononcé de ladite déchéance.
En l’espèce, il est versé aux débats par le prêteur :
— le courrier dont l’objet est le suivant : « Information préalable d’inscription au FICP » adressé le 21 juin 2025 en lettre simple à l’emprunteur mentionnant que ce dernier est redevable d’une somme de 1588,80 euros, l’informant qu’il dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour régulariser l’impayé et qu’à défaut la société de crédit entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit et qu’elle procèdera à son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— le courrier adressé le 23 juillet 2025 l’informant qu’il a été procédé à son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 16 octobre 2025 à Monsieur [T] [C] [H] [A] le mettant en demeure de régler la somme de 4728,95 euros sous quinze jours, l’avisant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme,
— la mise en demeure adressée à l’emprunteur le 24 octobre 2025 lui notifiant la déchéance du terme du contrat de crédit prononcée le 21 octobre 2025 et le mettant en demeure de régler la somme de 70 566,15 euros en règlement des échéances impayées, des intérêts de retard, du capital restant dû et de l’indemnité légale de 8% sous quinzaine.
En l’espèce, le courrier du 21 juin 2025 ayant été adressé en lettre simple, l’établissement de crédit ne rapporte pas la preuve qu’il soit parvenu à son destinataire et donc que l’emprunteur ait été informé à cette occasion des conséquences d’une absence de régularisation de sa situation.
Si le prêteur justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée le 16 octobre 2025, selon les informations des services postaux, le pli a été présenté au domicile de Monsieur [T] [C] [H] [A] le 20 octobre 2025. Alors que ce dernier bénéficiait d’un délai de 15 jours pour régulariser l’impayé et faire ainsi obstacle au prononcé de la déchéance du terme, dès le 24 octobre 2025, soit à peine 4 jours plus tard, le prêteur s’est prévalu de ladite déchéance.
Dans ces conditions, l’établissement de crédit ne saurait se prévaloir à l’égard de Monsieur [T] [C] [H] [A] d’une déchéance du terme du contrat de crédit querellé (dossier n°47938389) régulièrement prononcée.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne peut donc réclamer notamment à ce titre l’indemnité de 8% du capital restant dû qui n’est pas exigible dès lors que la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée ni les intérêts.
Elle est cependant recevable à solliciter le prononcé de cette déchéance par la présente Juridiction puisque, si le prêteur ne peut prononcer lui-même la déchéance du terme qu’après une mise en demeure de régulariser les arriérés demeurée vaine, il n’en demeure pas moins qu’aucun texte de loi ne lui interdit de demander à un juge de prononcer la résiliation du contrat, la clause résolutoire étant sous entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d’en faire application en apportant la preuve qui lui incombe d’un manquement de son cocontractant à ses obligations.
En assignant Monsieur [T] [C] [H] [A] en paiement du solde du prêt querellé après déchéance du terme, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle.
Le montant de l’impayé au titre du capital, des intérêts contractuels et des primes d’assurances (4384,20 euros) représente 6 échéances non honorées.
L’absence de paiement de plusieurs mensualités caractérise un manquement grave et répété aux obligations contractuelles de l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du prêteur et de prononcer la résiliation du contrat de crédit querellé à la date à laquelle l’établissement de crédit a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre la relation contractuelle soit à la date de l’assignation intervenue le 30 décembre 2025.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étendant aux intérêts et frais de toute nature excluant notamment que le prêteur puisse prétendre à l’indemnité de résiliation.
Il s’ensuit que le défendeur est, en l’état de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, redevable de la somme de 53 126,65 euros correspondant à la différence entre le montant du capital emprunté (67 930 euros) et les règlements effectués (14 803,35 euros) par le débiteur.
Monsieur [T] [C] [H] [A] est condamné au paiement de la somme de 53 126,65 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est déboutée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [T] [C] [H] [A] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme à directoire ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement société FINANCO
PRONONCE la déchéance de l’établissement de crédit au droit aux intérêts en totalité au visa des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit querellé n’a pas été régulièrement prononcée par le prêteur,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit consenti au défendeur le 26 avril 2023 (dossier n°47938389) aux torts de l’emprunteur en raison de l’existence de manquements graves et réitérés de ce dernier à ses obligations contractuelles au 30 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] [H] [A] à verser à la société anonyme à directoire ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement société FINANCO la somme de cinquante-trois-mille-cent-vingt-six euros et soixante-cinq centimes (53126,65 euros) au titre du contrat de crédit querellé, sans intérêts même au taux légal
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] [H] [A] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte, ·
- À propos de la gestion de valeurs mobilières , ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Devoir de vigilance ·
- Client ·
- Compte ·
- Prestataire ·
- Ordre
- Bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Formulaire ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Mère ·
- Signature ·
- Contrat de prévoyance
- Intérêt ·
- Délai de réflexion ·
- Clause ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Amortissement ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Titre exécutoire ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Chèque ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Prénom ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Virement
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de gestion ·
- Pénalité ·
- Qualification ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Assesseur ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eau potable ·
- Forage ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Alimentation en eau ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Pension de réversion
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Infraction ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Biens ·
- Gré à gré
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.