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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 oct. 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02420 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DW3 – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [O] [D]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [O] [D]
Assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître IOANNIDOU
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai pas besoin d’interprète.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut de motivation de l’arrêté quant aux garanties de représentation : a un domicile en France, est marié avec une ressortissante française, a des enfants français, vit sur le territoire national et était venu en France préparer le départ de sa famille vers la Roumanie. Interpellation à la sortie du bus (Monsieur avait acheté son ticket). A une carte d’identité roumaine : aurait pu être assigné à résidence. Demande d’assignation judiciaire à titre subsidiaire.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Monsieur n’a pas respecté l’interdiction de territoire de 3 ans, d’où risque de soustraction à la mesure actelle au sens de L612-3 CESEDA.
— Demande d’assignation à résidence : nécessité d’un passeport pour être assigné à résidence. Cf. Jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles à ce propos. De même, la Cour de cassation s’est prononcée contre la possibilité de l’utilisationd ‘une CNI pour être assigné à résidence.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Procédure irrégulière : a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, accompagnée d’une interdiction retour pendant 3 ans (interdiction administrative) : il ne s’agit pas d’une interdiction judiciaire. En l’espèce, confusion lors de l’arrestation de l’intéressé : le non respect de l’interdiction de retour ne constitue pas une infraction pénale. Les policiers ne se sont pas basés sur les textes du CESEDA mais sur une procédure de flagrance. Or, Monsieur n’a pas commis d’infraction pénale. Monsieur a été placé en garde-à-vue alors qu’il aurait dû être placé en retenue administrative, le policier précisant qu’il est reproché l’infraction d’interdIction de circulation en France. Or, il était question ici de l’article 131-30 du CPP.
— Absence de routing.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Infraction à L824-12 CESEDA : violation de l’interdiction de circulation sur le territoire français.
— Sur le fond : caractérisation du risque de fuite écartant les garanties de représentation.
L’avocat répond à l’administraion :
— Est visé l’article 53 lors de son interpellation mais l’article L824-12 n’est pas repris par les services de police, donc pas de base légale dans ce dossier.
Le représentant de l’administration :
— Référence claire à l’infraction dans le procès-verbal.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ma famille est ici, mes enfants, la dernière a 1 an 1/2. Je suis en France depuis plus de 20 ans. Je suis arrivé en étant mineur. Ma mère, ma soeur, mon frère sont ici.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02420 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DW3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 octobre 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [O] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 octobre 2025 à 15h16 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 octobre 2025 reçue et enregistrée le 30 octobre 2025 à 11h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [D]
né le 15 Février 1989 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 octobre 2025 notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [D] [O] né le 20 février 2002 à en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté portant OQTF pris le 11 novembre 2024 par le préfet de la Somme.
Par requête en date du 30 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h19, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 30 octobre 2025 à 15h16, [D] [O] formait un recours contestant la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative en raison :
— d’une erreur d’appréciation eu égard aux garanties de représentation et d’une insuffisance de motivation eu égard notamment de sa situation familiale et de l’existence d’une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 2].
A titre subsidiaire, son conseil formait une demande d’assignation à résidence judiciaire (CNI).
En réplique, le conseil de l’autorité préfectorale indique que Monsieur s’est soustrait à l’interdiction de retour de trois ans suite à son éloignement. S’agissant de son assignation à résidence, L 743-13 CESEDA exige un passeport pour être assigné à résidence outre un risque de fuite caractérisé L 612-3 CESEDA.
Sur la demande de prolongation, le conseil de Monsieur [D] soulève in limine litis un moyen relatif à l’irrégularité du placement en garde à vue en l’absence d’infraction pénale s’agissant d’une interdiction de retour administrative et non judiciaire.
En réplique, sur les moyens soulevés, l’autorité préfectorale soutient qu’en application de l’article L 824-12 du CESEDA , le placement garde à vue de [D] [O] est régulier car il est fait référence à l’infraction.
En réplique, le conseil de [D] [O] soutient que ce visa ne figure pas en procédure.
Sur le fond, des diligences sont en cours et justifient la prolongation de la rétention compte tenu des risques de fuite.
[D] [O] indique que toute sa famille vit en France et être arrivé en France à l’âge de 13 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation du placement en rétention
* Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’intéressé soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il disposerait d’une adresse stable constitutive de garanties de représentation étant marié avec une ressortissante française, père d’enfant français et justifiant d’une adresse stable à [Localité 2] ; que cet argument n’a pas valablement été pris en compte;
Pour autant, ces éléments connus par l’autorité préfectorale ne sont pas contestés et ont valablement été pris en compte. Néanmoins l’arrêté préfectoral retient la mise en échec des précédentes mesures d’éloignement et son retour sur le territoire national alors même qu’il a valablement été éloigné il y a moins d’un mois.
Il en résulte que l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative est parfaitement motivé en fait et en droit, aucune erreur d’appréciation ne pouvant être caractériséE sur la base des éléments figurant en procédure.
Dès lors c’est à bon droit que l’administration, qui est tenue d’apprécier les éléments dont elle dispose au moment du placement en rétention, a décidé du placement en rétention de Monsieur [D] [O], aucune erreur d’appréciation ne pouvant être caractérisée.
Dès lors, il ne sera pas fait droit au recours formulé par Monsieur [D] [O] .
S’agissant de l’assignation à résidence judiciaire, elle ne pourra davantage prospérer en l’absence de passeport roumain détenu par [D] [O].
2) Sur la requête aux fins de prolongation et la demande d’assignation à résidence judiciaire
* Sur le moyen soulevé tiré de l’irregularité du placement en garde à vue
En application de l’article L 824-12 du CESEDA “ Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France après avoir fait l’objet d’une décision de remise aux autorités d’un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une décision de transfert prévue à l’article L. 572-1. L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.”.
En l’espèce, [D] [O] a été placé en garde à vue le 28 octobre 2025 à 17h15 pour des faits “d’interdiction de circuler en France entre le 28 octobre 2025 et le 28 octobre 2025". Si les différents actes de la garde à vue ne renvoit pas au visa textuel de l’article L 824-1 du CESEDA, il n’en reste pas moins que les faits reprochés à l’intéressé, qui a reconnu avoir transgressé cette interdiction de retour, sont parfaitement identifiés et à même de fonder une mesure de garde à vue.
Ce moyen sera donc écarté.
* Sur la requête aux fins de prolongation
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités roumaines : une demande de routing a été effectuée et sa carte nationale d’identité a été remise.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui s’est soustrait à plusieurs mesure d’éloignement et est revenu en violation d’une interdiction de retour, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2421 au dossier n° N° RG 25/02420 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DW3 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier / irrégulier le placement en rétention de M. [O] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 31 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02420 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DW3 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [O] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 31.10.25 Par visio le 31.10.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 31.10.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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