Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 janv. 2024, n° 23/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 23/00569 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYTEJ
N° MINUTE : 5
Assignation du :
06 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O] [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Décision du 18 Janvier 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00569 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYTEJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Madame SAJIE, Vice-Présidente
Monsieur BERTAUX, Juge
assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] [V] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] domicilié à l’agence BNP Paribas [Localité 6] Ville.
Dans le cadre d’un placement financier, Monsieur [F] [H] [V] a été victime d’une escroquerie aux virements internationaux d’un montant total de 33.527,44 €.
Il prétend que les différents virements frauduleux ont été rendus possibles par les manquements de la BNP PARIBAS à ses obligations en tant que dépositaire de fonds.
Par assignation en date du 6 janvier 2023, Monsieur [F] [H] [V] a saisi le tribunal judiciaire afin de solliciter la condamnation de la BNP PARIBAS au remboursement de la somme de 33.527,44 €, correspondant aux montants indûment virés selon lui.
Par conclusions en date du 21 juin 2023, Monsieur [F] [H] [V] demande au tribunal de:
“DÉCLARER Monsieur [H] [V] [F] [O] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
JUGER que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de vigilance et commis des fautes de négligence en autorisant les opérations de virements frauduleux d’un montant total de 33.527,44 € au préjudice de Monsieur [H] [V] [F] [O] ;
JUGER que Monsieur [H] [V] [F] [O] n’a commis aucune négligence de nature à exonérer totalement ou partiellement la société BNP Paribas de sa responsabilité contractuelle dans l’exécution des opérations de virements frauduleux ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à payer et porter à Monsieur [H] [V] [F] [O] la somme de 33.527,44 € correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à payer et porter à Monsieur [H] [V] [F] [O] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts outre le paiement des intérêts pour préjudice moral, au taux légal à compter du 14 novembre 2022 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DÉBOUTER la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [H] [V] [F] [O] ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Monsieur [H] [V] [F] [O] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP Paribas aux dépens.”
Monsieur [F] [H] [V] expose que la BNP PARIBAS a autorisé neuf virements frauduleux pour des sommes anormalement élevées et inhabituelles vers le Luxembourg (2 virements), l’Angleterre (3 virements) et la Lituanie (4 virements) à son préjudice alors même qu’il n’a jamais eu de relations antérieures avec ces pays.
Il soutient que ces virements ont été émis vers des banques étrangères à destination de desquelles il n’a jamais effectué de virements antérieurs.
Il explique que ces sommes d’argent ont, par ailleurs, été virées à un bénéficiaire inconnu (comptes bancaires intitulés BEN PAYSAFE PAYMENT SOLUTION LTD /REFDO /REFBEN, REFBEN ZZ1CP7K3HL5AWKFIK ou BEN GOAT FINANCE UAB /REFDO /REFBEN).
Il prétend que la banque aurait engagé sa responsabilité au motif que les opérations réalisées par ses soins comportaient des éléments qui auraient été de nature à attirer sa vigilance.
Il ajoute que la BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve qu’elle lui aurait déconseillé les virements frauduleux, ni qu’elle lui aurait fait remplir et signer une décharge de responsabilité à son profit.
Par conclusions en date du 23 mai 2023, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de:
“Débouter Monsieur [H] [V] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
Décision du 18 Janvier 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00569 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYTEJ
Condamner Monsieur [H] [V] à verser à BNP Paribas la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire en faveur de Monsieur [H] [V].”
La SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [H] [V] ne contestant pas la validité et le respect des procédures d’authentification pour accéder à son espace bancaire et valider les virements, il ne peut reprocher à la banque d’avoir effectué les ordres donnés, ceux-ci n’étant ni frauduleux ni douteux d’un point de vue purement technique.
Elle ajoute que Monsieur [H] [V] ne peut lui reprocher, en tant qu’établissement teneur de compte, de ne pas l’avoir interrogé sur l’objet de ces virements, qu’il reconnaît les avoir dûment autorisés, alors qu’elle ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, puisqu’elle n’est pas tenue à d’un devoir de conseil ou de mise en garde sur des produits auxquels elle demeure étrangère.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 21 décembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
SUR CE:
I. Sur le devoir de vigilance:
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, dispose que :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1, « le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Au cas présent, les virements ont été réalisés par Monsieur [H] [V] sur internet vers quatre bénéficiaires disposant de 5 comptes anglais, lituanien et luxembourgeois, ajoutés à sa « liste des bénéficiaires de confiance » puis validés à l’aide du processus d’authentification forte. Les neuf opérations de virement ont ainsi été authentifiées et autorisées par Monsieur [H] [V]
Il n’est par ailleurs pas discuté que les somme litigieuses, virées depuis le compte du demandeur ouvert auprès de la BNP Paribas, l’ont été sur les compte indiqués par son client et que Monsieur [H] [V] en était le donneur d’ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu’ils n’ont pas été dévoyés.
De plus, le compte étant provisionné pour en permettre le débit, les ordres ne présentaient ainsi pas non plus l’apparence d’une irrégularité manifeste.
La BNP PARIBAS, simple teneuse de compte, a donc convenablement exécuté les virements ordonnés par son client.
Monsieur [H] [V] n’établit pas la faute qu’aurait commis la BNP PARIBAS, banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire du client, n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont il avait la libre disposition.
Le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte. Ce principe oblige le banquier à exécuter rapidement les instructions reçues de son client pour son compte dès lors que les instructions qu’il reçoit ont l’apparence de la régularité. Ce devoir trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe pour déceler les anomalies apparentes intellectuelles ou matérielles. Il constitue une exception au devoir de non-ingérence.
En application des principes de non ingérence et de non immixion qui s’imposent à un établissement bancaire, la BNP PARIBAS ne pouvait s’opposer à des virements émanant de son client, parfaitement authentifiés et dûment autorisés par ce dernier.Sa responsabilité ne peut être mise en cause.
En conséquence de quoi, Monsieur [H] [V] sera débouté de ses demandes.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Succombant à l’instance, Monsieur [H] [V] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [V], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [F] [O] [H] [V] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] [H] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] [H] [V] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Présidente
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