Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 5 févr. 2026, n° 25/81713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81713 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5KJ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR et LS
CCC à Me [Localité 10] par LS
CE à Me FAJGENBAUM par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L28
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1638
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 13/06/2025, sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, Mme [O] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] [V] ouverts dans les livres de la Société Générale aux fins de recouvrer la somme totale de 24610,05 euros. La saisie lui a été dénoncée le 17/06/2025.
Par acte du 17/07/2025, M. [S] [V] a fait assigner Mme [O] [K] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la saisie pratiquée.
A l’audience du 08/01/2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [S] [V] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— juger que la somme de 10142,08 euros réclamée au titre des frais de procédure non détaillés n’est pas conforme à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— juger que la saisie porte sur des dettes de nature alimentaire dont la prescription quinquennale est acquise à hauteur de 46464,40 euros ;
— juger que Mme [O] [K] ne pouvait faire saisir les frais de scolarité antérieurement au jugement du 7/01/2020, pour un montant de 14078,9 euros ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 13/06/2025 ;
— ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
— condamner de Mme [O] [K] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner Mme [O] [K] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [O] [K] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de M. [S] [V] à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 08/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit, à peine de nullité, contenir l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ainsi qu’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (Civ. 2ème, 23 février 2017, pourvoi n°16-10.338).
L’article 115 du code de procédure civile dispose toutefois que la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [S] [V], le procès-verbal de saisie est suffisamment détaillé et précis pour permettre de rattacher chacune des sommes saisies à l’un des titres exécutoires mentionné comme fondant la mesure. Aucune nullité n’est dès lors encourue de ce chef.
La saisie ne visant aucun intérêt de retard, aucune nullité n’est de même encourue à ce titre.
Enfin, Mme [O] [K] justifie dans le cadre de la présente instance d’un décompte détaillé de l’ensemble des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi au travers de la saisie. M. [S] [V] ayant été mis pleinement en mesure d’exercer un contrôle effectif des sommes qui lui sont réclamées à ce titre, il y a lieu de considérer – ainsi qu’a déjà pu le juger la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2010 à propos de la régularité d’une requête en saisie des rémunérations (voir 2ème Civ., 11 février 2010, pourvoi n° 08-22.067) – que la nullité potentiellement encourue de ce chef a été régularisée et ne laisse subsister aucun grief.
La demande visant à prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il sera tout d’abord observé que Mme [O] [K] justifie de nombreux actes ayant valablement interrompu la prescription afférente aux sommes échues antérieurement au 13/06/2020. Le moyen tiré de la prescription de ces sommes sera donc rejeté.
Quant aux frais de scolarité échus antérieurement au jugement du 7/01/2020, il sera observé que la contestation porte sur un montant de 14078,9 euros, ce qui porterait le montant de la créance, s’il était fait droit à la contestation à cet égard, à la somme de 10531,15 euros, compte tenu du rejet des autres moyens et prétentions soulevés par ailleurs par le requérant dans la présente instance. Or, la saisie n’a été fructueuse qu’à hauteur de 5180 euros, ainsi qu’il résulte de la déclaration du tiers saisi versé au dossier. Il n’y a dès lors lieu ni à mainlevée ni à cantonnement des effets de la saisie de ce chef.
La demande de mainlevée sera dès lors rejetée.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts
L’issue du litige impose de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [V].
A l’inverse, l’absence de tout règlement spontané des sommes dues par M. [S] [V] en vertu d’un grand nombre de décisions rendues à son encontre depuis plusieurs années et la multiplication des procédures intentées devant le juge de l’exécution à chaque mesure d’exécution forcée pratiquée alors que les sommes concernées ont pour une large part un caractère alimentaire et que M. [S] [V] ne prétend nullement de son côté rencontrer de difficultés financières caractérisent une résistance abusive à l’exécution des décisions ayant fondé la saisie.
Cette résistance abusive a nécessairement causé un préjudice matériel et moral à la requérante, qui se voit non seulement privée de la jouissance de sommes, pour une grande part à caractère alimentaire, lui revenant tout en l’exposant à une situation de fatigue, de stress et de charge psychologique supplémentaire liée à la multiplication des actes d’exécution à accomplir ainsi qu’aux démarches à entreprendre et contraintes organisationnelles associées pour la défense systématique de ses droits à chaque contestation portée devant le juge de l’exécution.
Le préjudice subi par la défenderesse en lien avec la résistance abusive du requérant sera justement évalué à la somme de 3000 euros, au paiement de laquelle M. [S] [V] sera condamné.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [K] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [S] [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [V] ;
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à Mme [O] [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à Mme [O] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 05 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Décret ·
- Carolines ·
- Droit des contrats ·
- Procédure
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Climatisation ·
- Cahier des charges ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Consultation ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Contrats
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Souffrances endurées ·
- Mutuelle ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Aide ·
- Santé ·
- Épidémie ·
- Recouvrement ·
- Professionnel ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Quotité disponible ·
- Réserve héréditaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Compte
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de direction ·
- Holding animatrice ·
- Ressources humaines ·
- Support ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Chèque ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Prénom ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Virement
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de gestion ·
- Pénalité ·
- Qualification ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Assesseur ·
- Prime
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.