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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC [9] (LRAR)
1 CE M. (LRAR)
1 CCC Me ANDRIEUX
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 23/00365 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SHX
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [P] [T]/[10]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le 08 Janvier 1988 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [S] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, M. [P] [T] a adressé à la [Adresse 5] (ci-après [9]) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un syndrome dépressif réactionnel, sur la base d’un certificat médical initial du 12 janvier 2022 mentionnant une “dépression qui selon les dires du patient serait liée au travail (arrêt initial en maladie simple)”.
Le 6 mars 2023, le colloque médico-administratif de la [9] a décidé de la transmission du dossier au [8] (ci-après [14]) au motif que la maladie déclarée n’était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
La [9] a saisi le [14] de la région Hauts-de-France. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 4 juillet 2023, au motif qu’il ne pouvait être retenu aucun lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Sur ce fondement, la [9] a notifié à M. [T] le 6 juillet 2023 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 juillet 2023, M. [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [12]) de la [9], laquelle, par décision du 3 août 2023, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 29 août 2023 et reçue au greffe le 31 août 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la [9] de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans son jugement rendu le 19 avril 2024, le tribunal judiciaire a désigné le [15] aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [T] et son activité professionnelle, et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le 2 juillet 2024, le [15] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 12 septembre 2025, M. [T] demande au tribunal de :
— prendre acte des conclusions du 2nd [14] consulté et validant le lien direct et essentiel entre l’affection qu’il présente et son travail habituel ;
— en conséquence, dire et juger que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle n’est pas établi, une maladie hors tableau ne peut être validée ;
— pour rejeter sa demande, le 1er [14] affirme qu’il y aurait une absence d’éléments factuels permettant d’objectiver les facteurs de risques incriminés, alors qu’il présente une situation de troubles anxio-dépressifs directement en lien avec ce qu’il a vécu sur son lieu de travail ;
— il a été embauché le 6 septembre 2006 par la société [19] suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourds ;
— son employeur lui a demandé de travailler au-delà des durées maximales journalières de travail de 12 heures et hebdomadaires de 52 heures, de sorte qu’il n’avait pas les repos nécessaires pour pouvoir récupérer le rythme imposé ;
— il n’avait pas d’autres choix que de respecter ses conditions de travail, dans la mesure où elles étaient imposées par les plannings et les ordres de mission délivrés ;
— bien qu’un relevé numérique de son activité, mentionnant les dépassements des durées maximales de travail, était joint à ses fiches de paie, l’employeur n’a jamais aménagé son temps de travail et n’a pas tenu compte de la durée maximale de 170 heures mensuelles prévues contractuellement, de sorte qu’il n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux à son égard ;
— à de très nombreuses reprises, il a demandé à ce que le rythme de travail imposé soit réduit et qu’il puisse bénéficier d’un certain nombre de jours de repos, sans que son responsable d’exploitation ne le lui accorde ;
— par courriers des 28 avril 2021 et 2 juin 2021, la médecine du travail a interpellé la société [19] à la conduite de poids lourds au regard de sa prise médicamenteuse et demandé la mise à disposition à son profit d’un poste de travail à quai, ce que l’employeur n’entendra pas ;
— l’employeur avait conscience des risques qu’il prenait sur la route, l’examen des temps de conduite démontrant les dépassements des durées maximales autorisées, dans la mesure où il a travaillé plus de 12 heures à de nombreuses reprises entre les mois de juillet et décembre 2021 ;
— au cours de la relation de travail, il a également été victime d’agressions de la part de ses collègues ;
— ainsi, après avoir été insulté par un collègue, M. [O] [R], et en avoir référé à son responsable d’exploitation, également membre des délégués du personnel, ainsi qu’au directeur, aucune suite n’a été réservée à ses démarches, laissant la situation se dégrader et mettant en danger sa santé physique ;
— plusieurs incidents dont il a été victime avec la société attestent ainsi de l’absence de mise en oeuvre de mesures pour protéger sa santé ;
— il a ainsi été contraint à un premier arrêt maladie sur la période du 18 mars au 10 mai 2020, avec ensuite une reprise de ses missions dans les mêmes conditions de travail qui plus est, avec de nouveaux incidents, allant jusqu’à une altercation avec le responsable de l’atelier mécanique ;
— choqué par cet événement, il a été contraint à un arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel du 12 février au 6 juin 2021 ;
— durant cette période, il a rencontré son médecin traitant ainsi que le médecin du travail, lesquels confirment sa situation de souffrance psychique manifeste ;
— il a été contraint de reprendre son activité professionnelle après une visite de reprise du 9 juin 2021, dans des conditions de travail identiques, l’employeur décidant même de durcir sa position à son égard ;
— au cours du mois de juin 2021, son ensemble routier attitré lui a été retiré, sans prévenance et sans raisons, de sorte qu’il était obligé de prendre les camions des autres chauffeurs absents ;
— après renseignement pris, il s’est aperçu qu’il était le seul concerné par cette mesure restrictive ;
— à travers ces modifications unilatérales et brutales de rythme de travail, l’employeur n’a fait que dégrader ses conditions de travail, sans envisager de solutions de “sortie de crise” ;
— la société [19] a continué à avoir un comportement déstabilisant en lui notifiant le 9 octobre 2021, pour la première fois, un courrier recommandé lui reprochant des infractions à la législation sur les temps de conduite ;
— s’il était amené à dépasser ses temps de travail, c’était en raison de plannings imposés irréalisables dans les temps impartis, d’autant plus que ces dépassements existaient depuis de nombreuses années ;
— le 11 janvier 2022, informant le directeur des transports de son mal-être dans l’entreprise, celui-ci, sur un ton agressif, lui a précisé qu’il était dans l’obligation de lui imposer de telles conditions de travail, dans la mesure où plus aucun affréteur ne souhaiterait travailler avec lui, de sorte qu’il a été contraint à un nouvel arrêt maladie ;
— le 21 février 2022, au regard de la situation, il a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé ;
— lors de sa visite de reprise le 3 mai 2022, la médecine du travail l’a déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds, de sorte qu’en application de la procédure, la société [19] lui a soumis deux propositions de reclassement sur des fonctions de cariste- manutentionnaire à l’agence de [Localité 23] ou de [Localité 21], avec avis favorables du [18] et du médecin du travail ;
— en raison du changement de convention collective, il ne pouvait se positionner sur les propositions de reclassement, faute de précisions de la part de son employeur ;
— les postes proposés étaient manifestement inacceptables en l’état, non seulement au regard de la perte de rémunération mais également de l’absence d’aide à la mobilité, de sorte qu’il a refusé ces propositions, ce qui l’a amené à être licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ;
— il ressort de l’ensemble des certificats médicaux versés aux débats qu’incontestablement, la dégradation des conditions de travail a eu un impact sur l’état de santé du demandeur ;
— l’ensemble de ces éléments démontre un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle, ce qui est confirmé par le [14] de la région [Localité 20]-Est, de sorte que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [9] sollicite du tribunal de :
— confirmer le refus de prise en charge de la maladie de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— entériner l’avis du [14] de la région Hauts-de-France du 4 juillet 2023 ;
— débouter en conséquence l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— préalablement à l’envoi du dossier au [14], elle a envoyé des questionnaires aux parties et a rédigé un rapport d’enquête ;
— de ces éléments, il ressort que M. [T] travaillait en qualité de chauffeur poids lourd, dont l’activité était de transporter des marchandises à l’aide d’un semi-remorque, principalement du carton et du plastique ;
— les faits relatés par M. [T] ne résultent que de ses seuls dires ou de ceux des médecins, lesquels ne sont pas des témoins directs, de sorte qu’ils ne peuvent que rapporter les déclarations de l’assuré ;
— l’assuré ne verse aux débats aucun témoignage direct de collègues afin de corroborer ses dires ;
— elle ne nie pas l’existence de faits conflictuels avec certains collègues de travail mais pour autant, le lien entre la maladie de M. [T] et son travail ne saurait résulter uniquement de litiges entre certains de ses collègues de travail et lui ;
— s’agissant de la rupture conventionnelle refusée par la société, celle-ci repose sur un accord mutuel, ni l’employeur ni le salarié ne pouvant être contraints, alors que le salarié l’évoque pour justifier l’origine professionnelle de sa maladie ;
— par ailleurs, le périmètre de travail de l’assuré, à l’origine nationale, avait été réduit à la région, de sorte que cet élément démontre la volonté de l’employeur d’apaiser les conflits, ce qui est contraire aux “relations sociales dégradées” relevées par le [14] de la région [Localité 20]-Est ;
— l’employeur ne cesse par ailleurs de rappeler qu’il n’avait pas été alerté d’une quelconque difficulté avec son salarié ;
— ainsi, il n’est pas contesté que M. [T] a entretenu des relations conflictuelles avec certains collègues mais les nombreux événements évoqués par l’assuré ne sont pas de nature à démontrer un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’exposition professionnelle.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale,
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
Pour qu’une maladie non inscrite dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle, le salarié doit prouver que la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [T] est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [T] impute son syndrome dépressif à une surcharge de travail et à une dégradation de ses conditions de travail. Il soutient qu’il s’est vu imposer des conditions de travail dégradées mettant en danger sa santé, qu’il a subi des agressions répétées de ses collègues de travail, des sanctions injustifiées de la part de son employeur, une modification unilatérale et sans prévenance de ses modalités de travail ainsi qu’un refus de toute solution de sortie de crise de l’entreprise.
Le 4 juillet 2023, le [16] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] aux motifs suivants :
« (…) Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate l’existence d’une surcharge de travail importante, mais sans autre facteur de risque factuel concernant des violences verbales ou psychologiques, une variation de la marge de manoeuvre ou de manque de soutien social.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [15], désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 19 avril 2024, a émis un avis favorable le 2 juillet 2024 aux motifs suivants :
« (…) Il s’agit d’un homme de 32 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de chauffeur poids lourd depuis 2004.
On relève une charge de travail importante avec de très fortes amplitudes horaires quotidiennes.
Malgré les alertes du salarié, il décrit un manque de soutien et de reconnaissance. On relève également des relations sociales au travail dégradées avec propos insultants.
Les éléments factuels concernant la surcharge majeure de travail et les relations sociales dégradées constituent des facteurs de risques psychosociaux présents dans la durée permettant de retenir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Les deux [14] successivement désignés ont tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par M. [T], du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Les deux [14] ont également entendu le médecin rapporteur, ainsi que l’ingénieur conseil chef de service prévention de la [6], [13] ou [7] pour le [14] de la région Hauts de France.
Il apparaît à la lecture de l’avis du [14] de la région [Localité 20]-Est que ce dernier a pris soin de détailler les éléments l’ayant amené à établir un lien entre la maladie déclarée par M. [T] et son activité professionnelle, en ce qu’il précise :
— avoir souligné l’existence d’une charge de travail importante avec de très fortes amplitudes horaires ;
— avoir constaté les relations sociales au travail dégradées avec des propos insultants ;
— s’être fondé sur les déclarations de M. [T], s’agissant d’un manque de reconnaissance et de soutien de la part de son employeur.
Par ailleurs, le [15] a été en mesure d’établir que les éléments factuels concernant la surcharge majeure de travail et les relations sociales dégradées constituent des facteurs de risques psychosociaux présents dans la durée, suffisant pour caractériser le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T].
Enfin, la [9] n’a produit aucun élément complémentaire de nature à remettre en cause l’avis du [14] de la région [Localité 20]-Est, tandis que M. [T] a versé aux débats ses fiches de paye et ses relevés horaires journaliers qui démontrent la réalité de la surcharge de travail alléguée, ainsi que la lettre de M. [R] et une photographie des clés du camion et du porte-clés portant mention d’une insulte sous son prénom qui mettent en évidence les difficultés rencontrées avec ses collègues.
Il est également observé qu’au cours de l’enquête menée par la caisse, l’employeur n’a formulé aucune explication ou observation relative à la surcharge de travail et aux relations conflictuelles avec ses collègues évoquées par son salarié de nature à démentir les propos de celui-ci.
Il ressort ainsi de l’avis clair, documenté et motivé du [15], et des pièces produites aux débats par M. [T], que la maladie déclarée par celui-ci a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [T] tendant à la prise en charge par la [9] de la maladie déclarée le 23 novembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 11], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [P] [T] et son activité professionnelle ;
DECLARE que la maladie déclarée le 23 novembre 2022 par M. [P] [T] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] ;
CONDAMNE la [Adresse 11] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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