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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 févr. 2026, n° 22/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me [L], Me LEPETIT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me [Localité 2]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/00664
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4RH
N° MINUTE :
Assignation du :
10 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F] [Z]
Madame [E] [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, Madame [Q] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0387
Madame [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0651
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/00664 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4RH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] [Z] et Mme [E] [F] [Z] (ci-après consorts [F]) sont propriétaires de divers lots dans les bâtiments A et B de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 28 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que les consorts [F] ont fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2022, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] et à Mme [M] [T], aux fins d’annulation de ladite assemblée générale.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, et au visa des articles 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, les consorts [F] demandent au tribunal de :
« Déclarer M. et Mme [F] recevables en leur demande de contestation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 28 septembre 2021 et y faisant droit :
Annuler, dans son entier, l’assemblée générale du 28 septembre 2021;
Déclarer M. et Mme [F] recevables en leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [M] [X] [R] et y faisant droit, la condamner à leur payer la somme de 55 000 € (cinquante-cinq mille) à titre de dommages et intérêts ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à M. et Mme [F], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [M] [X] [R] à payer à M. et Mme [F], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre en tous les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ".
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2025 par voie électronique, et au visa des articles 17 et suivants, 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2021 ;
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes matériellement dirigées contre madame [T], en ce qu’elles concernent le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement les demandeurs aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître François DANEMANS, avocat au Barreau PARIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile. "
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023 par voie électronique, et au visa des articles 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, Mme [T] demande au tribunal de :
« Débouter les requérants de toutes leurs demandes ;
Les condamner :
— à réparer le préjudice moral de Madame [X] [R] en lui octroyant la somme de 10.000 € ;
— aux dépens de l’instance ;
— à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
* * *
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/00664 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4RH
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 21 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 12 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 septembre 2021
L’article 125 du code de procédure civile dispose que « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il est de jurisprudence constante qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises au cours de cette assemblée, à défaut d’avoir la qualité de copropriétaire opposant requise par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour exercer son recours, même en cas d’inobservation de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale.
La qualité d’opposant ne doit pas être appréciée de façon restrictive ou simplement comme le copropriétaire qui a voté contre une résolution. Le copropriétaire opposant est celui qui a voté en faveur d’une résolution refusée ou, inversement, contre une résolution adoptée par l’assemblée générale. Ainsi, ne possède pas la qualité d’opposant le copropriétaire ayant voté contre une décision rejetée.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2021 (pièce n°3) que les consorts [F] ont voté contre les résolutions n°26, 27, 28, lesquelles ont été rejetées. Il s’ensuit qu’ils ne disposent pas la qualité d’opposants au sens de l’article 42 précité.
Dès lors, les demandeurs ne peuvent demander l’annulation de ladite assemblée générale, pour défaut d’intérêt à agir.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande.
2 – Sur la demande indemnitaire contre Mme [T]
Les consorts [F] sollicitent à l’encontre de Mme [T] des dommages et intérêts à hauteur de 55 000 euros, au motif que Mme [T], syndic démissionnaire, a rédigé de façon trompeuse et calomnieuse à leur détriment, les résolutions n°23, 25, 26, 27, et 28 de l’assemblée générale litigieuse, au sujet des différends les opposant aux autres copropriétaires. Ils estiment ainsi avoir subi un préjudice moral et financier, en ce que ces calomnies de la part de la défenderesse bloquent les ventes de leurs lots et qu’un acquéreur a baissé son offre initiale de 55 000 euros après avoir pris connaissance du projet de cette assemblée générale.
Mme [T] conclut au rejet de cette demande, soutenant que les demandeurs ne démontrent ni l’existence d’une faute, ni celle d’un lien de causalité entre les faits allégués et le préjudice évoqué, lequel est selon elle imputable à leurs propres agissements.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l’article 1240 du code civil implique que soient démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre les faits allégués et leur préjudice. En effet, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la baisse de l’offre d’un acquéreur des lots des consorts [F], à hauteur de 55 000 euros, serait directement imputable à la rédaction des résolutions en cause, ni que les ventes auraient été bloquées par les agissements de Mme [T].
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formulée à l’encontre de Mme [T].
3 – Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de Mme [T]
Mme [T] sollicite la condamnation des consorts [F] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, en ce que cette procédure engagée à son encontre, selon elle infondée en droit et en fait, l’a contrainte à recourir aux services d’un avocat pour assurer sa défense, et que compte tenu de son âge et de sa situation personnelle elle est particulièrement affectée par ces atteintes portées à son honneur et à sa réputation.
Sur ce,
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré par Mme [T] que l’action engagée par les demandeurs constituerait un abus du droit d’agir en justice, indépendamment de son issue. Elle ne rapporte par ailleurs aucune preuve du préjudice allégué. Enfin, les honoraires d’avocat exposés par Mme [T] pour assurer sa défense relèvent, le cas échéant, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ne sauraient être inclus dans le poste du préjudice moral.
Des lors, la demande reconventionnelle de Mme [T] sera rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Les consorts [F], partie perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les consorts [F] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires et Mme [T] chacun une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/00664 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4RH
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE M. [P] [F] [Z] et Mme [E] [F] [Z] irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 septembre 2021 ;
DEBOUTE M. [P] [F] [Z] et Mme [E] [F] [Z] de leur demande indemnitaire ;
DEBOUTE Mme [M] [T] de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
CONDAMNE M. [P] [F] [Z] et Mme [E] [F] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] et à Mme [M] [T] chacun une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [F] [Z] et Mme [E] [F] [Z] aux dépens, et AUTORISE Maître [O] [L] à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 février 2026.
La greffière La présidente
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