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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FT7Q
Minute : 25/00809
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[B] [I]
Copies certifiées conformes
ME LEMONNIER
M. [I]
SOUS-PREFECTURE
Copie exécutoire
ME LEMONNIER
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R., avocats au barreau de PARIS
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat signé électroniquement le 13 septembre 2024, madame [D] [G], représentée par son mandataire, a donné à bail à monsieur [B] [I] un appartement meublé à usage d’habitation, situé [Adresse 5] (lot N°18 de la copropriété), ainsi qu’un emplacement parking en sous-sol n°44, moyennant un loyer mensuel de 550 € et une provision sur charges de 35€, pour une durée d’un an.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S.U. Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur en application d’un contrat de cautionnement VISALE en date du 13 septembre 2024, a fait signifier le 14 février 2025 à monsieur [B] [I] un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois, d’une somme en principal de 1.811€, en visant la clause résolutoire.
La société Action Logement Services l’a ensuite faite assigner par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Une attestation d’absence d’information recueillie sur la situation du locataire a été réceptionné au greffe de la juridiction le 29 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à la première audience du 8 octobre 2025, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La partie demanderesse a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, en produisant une quittance subrogative du 24 septembre 2025 et un décompte actualisé au 1er octobre 2025, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de monsieur [B] [I] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner monsieur [B] [I] à lui payer la somme actualisée de 6.084,81 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 février 2025 sur la somme de 1.811€, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner monsieur [B] [I] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner monsieur [B] [I] en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [B] [I] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
Il a été indiqué à la partie demanderesse que la décision sera rendue le 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné avec dépôt de l’acte à l’étude, du fait de son absence à l’adresse du logement loué, en ce que le commissaire de justice, après avoir établi avec certitude sa domiciliation (nom figurant sur la boîte aux lettres et sur l’interphone), a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8]-Atlantique par la voie électronique le 12 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
Par ailleurs, la société demanderesse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Le bail consenti à monsieur [B] [I] contient une clause résolutoire (page 7) stipulant que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit notamment à défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, en renvoyant aux modalités d’application détaillées à l’article 4.3.2.1 de la notice d’information annexée au contrat, aux termes desquelles il est prévu que “si le locataire ne s’est pas acquitté des sommes dues dans les deux mois suivant la signification, le bailleur peut alors assigner le locataire en justice pour faire constater la résiliation de plein droit du bail”.
La société ALS subrogée dans les droits du bailleur a fait délivrer le 14 février 2025 un commandement de payer un arriéré locatif de 1.811€ dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
Il ressort des décomptes des quittances subrogatives qu’à la suite du commandement de payer, le mandataire du bailleur n’a reçu aucun versement de la part du locataire dans le délai de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 avril 2025.
Monsieur [B] [I] est devenu occupant du logement sans droit ni titre depuis le 15 avril 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 15 avril 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux. Il devra la régler à la partie demanderesse sur présentation de quittances subrogatives.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II – SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT
En vertu de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La partie demanderesse justifie par ailleurs des termes de la subrogation conventionnelle et de la quittance subrogative, dans les droits et actions du bailleur.
La partie demanderesse a produit un décompte actualisé démontrant que monsieur [B] [I] reste lui devoir la somme de 6.084,81€ à la date du 1er octobre 2025, comprenant comme dernière échéance celle de septembre 2025 d’un montant de 482,81€.
Monsieur [B] [I], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 6.084,81€ , avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.811€ à compter du commandement de payer (14 février 2025) et sur le surplus à compter de la décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [B] [I] succombant à l’instant supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse,monsieur [B] [I] sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 septembre 2024 entre madame [D] [G] et monsieur [B] [I] , concernant un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 2] (lot N°18 de la copropriété), ainsi qu’un emplacement de parking en sous-sol n°44, sont réunies à la date du 14 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [B] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le bailleur ou son représentant pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [B] [I] à verser à la SASU Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 15 avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
CONDAMNE monsieur [B] [I] à payer à la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 6.084,81€ suivant décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 1.811€ et à compter de la présente décision sur le surplus jusqu’au paiement intégral ;
CONDAMNE monsieur [B] [I] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [B] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la préfecture, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 8]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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