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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 janv. 2026, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA c/ DOMOFRANCE |
Texte intégral
Du 06 janvier 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00741 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FYO
S.A. DOMOFRANCE
C/
[Z] [V]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
SA DOMOFRANCE
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 06 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE, venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE
RCS [Localité 6] N° 458 204 963
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004411 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me David BENSAHKOUN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2014, la SA CLAIRSIENNE a consenti à Madame [Z] [V] un bail d’habitation, pour une durée de 3 mois renouvelable à compter du 26 novembre 2024, portant sur un logement sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 528,46 €, charges comprises.
Par contrat à effet du même jour, elle lui a consenti une location à usage de parking situé [Adresse 7].
Arguant d’impayés de loyers, la SA CLAIRSIENNE, devenue la SA DOMOFRANCE à la suite d’une fusion-absorption votée par assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2025, a, par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2025, fait assigner Madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner la résiliation des baux pour défaut d’assurance au 4 novembre 2024,
— si par extraordinaire, le défaut d’assurance venait à être régularisé, ordonner la résiliation des baux pour non respect de l’obligation contractuelle de paiement en vertu des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du code civil,
— ordonner l’expulsion des lieux, sans délai, de Madame [Z] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-8 et R. 411-3 et R. 412-1 à R. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 2.144,97 € à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges, somme à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— condamner Madame [Z] [V] à une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux, et dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée telle une redevance et que les provisions sur charges seront révisables et régularisables durant cette occupation,
— condamner Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [V] aux entiers dépens de cette instance et de son exécution sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA DOMOFRANCE, représentée par Madame [G] [R], sa salariée, a déclaré se désister de ses demandes mais solliciter une compensation du solde créditeur de son compte locatif avec les prochains loyers à payer.
En défense, Madame [Z] [V], représentée par son conseil, demande que le solde créditeur de son compte locatif soit compensé avec ses prochains loyers.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties comparantes à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la demande principale :
La SA DOMOFRANCE déclare abandonner l’ensemble des demandes qu’elle formule à l’encontre de Madame [Z] [V].
Madame [Z] [V] ne s’y oppose pas.
Il convient en conséquence de constater l’abandon par la SA DOMOFRANCE de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Il y a lieu de noter que le décompte locatif est créditeur d’un montant de 76,40 € suivant décompte arrêté au 20 octobre 2025. La SA DOMOFRANCE et Madame [Z] [V] s’accordent pour que cette somme se compense avec les futurs loyers à payer par la preneuse au titre du contrat de bail. Il convient, en conséquence, de constater cet accord.
II – Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [Z] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’espèce, de laisser à la SA DOMOFRANCE la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE l’abandon par la SA DOMOFRANCE de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif ;
CONSTATE l’accord des parties prévoyant que le solde créditeur du décompte locatif se compense avec les futurs loyers à payer par Madame [Z] [V] au titre du contrat de bail ;
DEBOUTE la SA DOMOFRANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux
de la protection
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