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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ6X
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
[G] [D]
C/
[P] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à Me [Localité 7]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D], venant aux droits de Monsieur [U] [K], suivant acte notarié en date du 11 janvier 2023, a donné à bail à Monsieur [P] [Z] un appartement à usage d’habitation (n°16) ainsi qu’un emplacement de parking en sous-sol (n°125) situés [Adresse 5] [Localité 1], par contrat signé électroniquement prenant effet au 18 septembre 2020, moyennant un loyer initial de 518 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [D] a fait délivrer à Monsieur [P] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.363,68 euros.
Monsieur [G] [D] a ensuite fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 6 février 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Z] , ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
— Ordonner son expulsion avec au besoin le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer à titre de provision la somme de 4.278,28 euros au titre des loyers et charges échus et impayés selon décompte à jour au 1er janvier 2025, outre les loyers et charges contractuelles à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [G] [D], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7.324,15 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 6 février 2025, Monsieur [P] [Z] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 10 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [G] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant était conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [P] [Z] le 10 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.363,68 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [P] [Z] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [G] [D] produit un décompte justifiant d’une dette locative au 1er avril 2025 d‘un montant de 6.084,88 euros, mensualité d’avril 2025 incluse et frais de procédure déduits.
Monsieur [P] [Z], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.084,88 euros.
Monsieur [P] [Z] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [D], Monsieur [P] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 18 septembre 2020 conclu entre Monsieur [G] [D], venant aux droits de Monsieur [U] [K], d’une part et Monsieur [P] [Z] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n° 16) ainsi qu’un emplacement de parking en sous-sol (n°125) situés [Adresse 5] [Localité 1], sont réunies à la date 11 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [D] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] à verser à Monsieur [G] [D] à titre provisionnel la somme de 6.084,88 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] à payer à Monsieur [G] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 décembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] à verser à Monsieur [G] [D] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
DEBOUTONS Monsieur [G] [D] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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