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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 27 janv. 2026, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00235 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6OV
N° MINUTE : 26/00047
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Annaic LAVOLE avocate au barreau de Rennes, substituée par Maître Chloé TALLEC avocate au barreau de Rennes
DÉFENDERESSE:
[Adresse 12]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
représentée par [J] [K], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [B] [S], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C], atteint depuis mai 2015 d’une maladie neurodégénérative de type dégénérescence lobaire fronto-temporale, a déposé un formulaire le 22 février 2023 auprès de la [8] (la [10]) afin d’obtenir l’octroi d’une prestation de compensation du handicap (une PCH), d’une carte mobilité inclusion (une CMI) mention invalidité, accompagnement ou priorité, d’une carte mobilité inclusion mention stationnement et une orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adulte.
Le 19 mars 2024, la [6] (la [4]) a rejeté les quatre demandes formulées par Monsieur [Z] [C].
Par un courrier daté du 15 mai 2024, Monsieur [Z] [C] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la [5] concernant les rejets de la [13] et des deux CMI.
Au travers de sa décision du 23 juillet 2024, la [4] a accordé l’attribution de la CMI mention stationnement à Monsieur [Z] [C], pour la période du 23 juillet 2024 au 31 janvier 2028, et a en revanche maintenu le rejet de l’octroi de la CMI mention priorité ou invalidité.
Par un courrier recommandé daté du 19 septembre 2024, réceptionné au greffe le 23 septembre 2024, Monsieur [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de la [4] de refus d’octroi de la CMI mention priorité ou invalidité.
Initialement appelée à l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 novembre 2025, où les deux parties ont comparu représentées.
Ainsi, et suivant des conclusions remises à l’audience, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [Z] [C] portant sur sa demande de carte mobilité inclusion invalidité avec besoin d’accompagnement ;
À titre principal :
Juger que Monsieur [Z] [C] est bien fondé à obtenir une carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d’accompagnement ;
À titre subsidiaire :
Avant dire droit, ordonner une expertise ou une consultation médicale pour évaluer si les troubles de Monsieur [Z] [C] permettent de lui attribuer un taux de 80%, et par voie de conséquence, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité avec besoin d’accompagnement ;
Juger que le coût de la consultation médicale sera mis à la charge de la [10] ;
En tout état de cause :
Débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner la [10] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [Adresse 9] Mayenne (la [11]) quant à elle, et suivant des conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [Z] [C] ;
À titre subsidiaire :
Confirmer la décision du Président du Conseil départemental du 27 juillet 2024 rejetant la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité ;
À titre très subsidiaire :
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [Z] [C] de sa demande de condamnation de la [11] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Débouter Monsieur [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans son premier titre, dispose que « La carte »mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3o du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1o à 3o du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1o La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3o de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1o est applicable aux Français établis hors de France ;
2o La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3o La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’État dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur ".
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] estime que son recours est bien fondé en ce qu’il a respecté les instructions dispensées sur la décision de la [4] du 23 juillet 2024 et que, son recours ayant pour objet une PCI mention invalidité ou priorité, c’est en bon droit qu’il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans.
La [11] quant à elle, précise qu’il n’est aucunement contesté que la présente juridiction est compétente pour connaître des litiges relatifs à la CMI mention invalidité ou priorité. Elle ajoute cependant, que, dans la mesure où le recours serait déclaré recevable, elle ne saurait être condamnée à ouvrir un droit qui ne relève pas de sa compétence.
Conformément à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles susmentionnés, la [14] relève de la compétence du président du conseil départemental de [Localité 7].
Or il apparaît que ce dernier n’est pas partie à la présente instance en ce qu’il n’y a pas été valablement convoqué.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le président du conseil départemental de [Localité 7] puisse y prendre part et se voir transmettre les écritures et les pièces de Monsieur [Z] [C].
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La réouverture des débats étant ordonnée, il est sursis à statuer sur les dépens et sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [Z] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats afin que le président du conseil départemental de [Localité 7] puisse être valablement convoqué à l’instance ;
RENVOIE le dossier à l’audience du 4 mars 2026 ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT que les débats se poursuivront à l’audience du 04 mars 2026
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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