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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 30 avr. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00130
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00376 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AYT
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mylène FAIT
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I]
né le 06 Juillet 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stanislas DUHAMEL de la SELARL SELARL OPAL’JURIS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [A] [I]
née le 16 Septembre 1986 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas DUHAMEL de la SELARL SELARL OPAL’JURIS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [D] [F] Exerçant sous l’enseigne IDEAL ARCHITECTURE DU LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charles-antoine PAGE de la SELARL CAIRN, avocats au barreau de LILLE
S.A.R.L. TRAVAUX PARTICULIERS MERLIMONTOIS exerçant sous l’ enseigne ADW CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. RENERGISE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Simon SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocats au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
S.A.R.L. GOSSELIN FRERES SARL, prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELAS MJS PARTNERS intervenant par Me [C] [Z], désigné à cette fonction par le Président du Tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER en date du 29 octobre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Mutuelle CRAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société [E] [B] SASU, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. BPCE IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurances MAAF, dont le siège social est [Adresse 16], prise en sa qualité d’assureur de la SASU HERMERY [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Le10 mars 2020, M. [K] [I] et Mme [A] [I] ont souscrit un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société SARL Travaux Particuliers Merlimontois exerçant sous l’enseigne ADW Construction, portant sur la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 14].
La SARL Travaux Particuliers Merlimontois exerçant sous l’enseigne ADW Construction a cédé son fonds de commerce “ADW Construction” à la SARL [D] [F], exerçant sous l’enseigne Ideal Architecture du Littoral.
Selon devis établi et accepté le 25 janvier 2021, le lot plâtrerie/menuiserie a été confié à la SARL Gosselin Frères, assurée auprès de la compagnie BPCE Iard, pour un montant de 20 892,70 euros TTC.
Selon devis en date du 9 mars 2022, le lot électricité a été confié à la SASU [E] [B], pour un montant de 9 536 euros TTC. Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception visé par le maître d’oeuvre le 9 août 2022.
Soutenant qu’en occupant le bien livré, ils ont constaté de fortes déperditions thermiques; que les travaux d’isolation et d’électricité ne donnent pas satisfaction, M. et Mme [I] ont, par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, 4 novembre 2024, 5 novembre 2024 et 6 novembre 2024, fait assigner la SARL [D] Crédric exerçant sous l’enseigne Ideal Architecture du Littoral, la SARL Gosselin Frères, prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELAS MJS Partners, la société BPCE Iard, et la SASU [E] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00376.
Par actes de commissaire de justice des 30 janvier 2025, 3février 2025, 5 février 2025 et 12 février 2025, la SARL Ideal Berck, venant aux droits de la SARL [D] [F], a fait assigner la SARL Travaux Particuliers Merlimontois exerçant sous l’enseigne ADW Construction, la SARL Renergise, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Auxyal, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est (ci-après CRAMA Nord Est) prise en sa qualité d’assureur de la société [E] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées dans le cadre de l’instance enregistrée sour le RG n°24/00376.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00027.
Par mention au dossier, la jonction des deux affaires enregistrées sous les RG n°24/00376 et n°25/00027 a été ordonnée, sous le numéro unique de RG n°24/00376.
A l’audience, M. et Mme [I] maintiennent leur demande de mesure d’instruction, en se rapportant à leur assignation. Ils font valoir qu’ils ont constaté de fortes déperditions thermiques dans leur maison et que sur les conseils de la SARL Architecture du Littoral, ils ont fait installer une climatisation réversible ; que les chutes de température ont néanmoins persisté ; que ces désordres ont été constatés par un commissaire de justice ainsi que par un rapport de mesure d’étanchéité à l’air ; que leurs tentatives amiables auprès de la société Ideal Architecture du Littoral sont restées vaines.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la société [B] [E] demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par les époux [I] et de condamner ces derniers aux dépens.
Elle précise qu’elle n’a jamais été contactée par les consorts [I], préalablement à l’assignation qui lui a été délivrée, pour un problème de VMC.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la SARL Renergise demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune, et de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société CRAMA du Nord Est formule les protestations et réserves d’usage et demande au juge de compléter la mission de l’expert en lui demandant de préciser la date d’ouverture du chantier, et de condamner les époux [I] aux dépens.
Elle fait valoir que la société [E] [B] n’est assurée auprès d’elle, au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale, qu’à compter du 1er janvier 2022 ; qu’elle n’a vocation à garantir que les désordres affectant les travaux réalisés par son assuré dans le cadre de chantiers dont la date de déclaration d’ouverture est postérieure à cette date.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la SARL Ideal [Localité 13], venant aux droits de la SARL [D] [F] exerçant sous l’enseigne Ideal Architecture du Littoral, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés Travaux Particuliers Merlimontois, Axa France Iard, CRAMA Nord Est, MAAF assurances et Energise, et de condamner les époux [I] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société AXA France Iard demande au juge des référés de lui donner acte de ses réserves de garantie, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la MAAF est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de M. [E] [B] à la date d’ouverture du chantier, et la société BPCE Assurance Iard a formulé les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. Elles demandent au juge des référés de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SARL Travaux Particuliers Merlimontois, exerçant sous l’enseigne ADW Construction (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la SARL Gosselin Frères, prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELAS MJS Partners (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [I] ont confié la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison individuelle à la société SARL Travaux Particuliers Merlimontois exerçant sous l’enseigne ADW Construction, aux droits de laquelle est venue la SARL [D] [F] puis désormais la SARL Ideal [Localité 13].
Les requérants justifient de l’existence de désordres dans leur immeuble.
Dans un procès-verbal de constat du 27 août 2024, dressé par Maître [G] [H], commissaire de justice, il est constaté :
— un passage d’air au niveau des grilles des coffres des volets roulants au rez-de-chaussée, en salle de séjour ; en retirant la protection, l’isolant n’affleure pas la grille à l’arrière au dessus de la grille ; l’isolant n’affleure pas non plus totalement par dessous ;
— entre le plafond placo du rez-de-chaussée et le plancher du premier étage : les murs extérieurs en périphérie visibles depuis ce point situés en façade avant de l’immeuble et en pignon de garage ne sont pas totalement isolés, les matériaux de construction (les briques creuses), sont visibles de même que la paroi béton ;
— des fissures à l’arrière du radiateur mural côté cuisine dans la pièce principale ;
— des fissures en façade arrière sous l’ensemble des trois fenêtres côté cuisine ;
— la VMC de la cuisine fonctionne en continu sur une seule vitesse.
Dans le rapport de mesure d’étanchéité à l’air du 21 septembre 2022, il est fait état de plusieurs points d’infiltration notamment au niveau des appareillages électriques et des menuiseries.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. et Mme [I], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur leur immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient les requérants et de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par la société Ideal [Localité 13], venant aux droits de la SARL [D] Crédic, que selon acte de cession du 30 juin 2022, la société Travaux Particuliers Merlimontois a cédé son fonds de commerce à la société [D] [F] ; que la société Renergise a établi un diagnostic de performance énergétique, ainsi qu’une attestation thermique ; que la société Auxial, assurée auprès de la société Axa France iard, avait quant à elle réalisé un diagnostic d’étanchéité de l’immeuble préalablement à sa réception ; qu’enfin, la société [E] [B] était assurée au titre de la responsabilité décennale, au moment de la réclamation, auprès de la CRAMA Nord Est.
Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, susceptibles d’être concernées par l’éventuel futur litige au fond, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [I] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [K] [I] et Mme [A] [I] d’une part, et la SARL Ideal [Localité 13], venant aux droits de la SARL [D] Crédric exerçant sous l’enseigne Ideal Architecture du Littoral, la SARL Gosselin Frères, prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELAS MJS Partners, la société BPCE Iard, la SASU [E] [B], la SARL Travaux Particuliers Merlimontois exerçant sous l’enseigne ADW Construction, la SARL Renergise, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Auxyal, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est et la MAAF, d’autre part ;
Commet pour y procéder, [L] [J] (1962) demeurant [Adresse 12] (Tél : [XXXXXXXX01]. Fax : 09.59.29.23.58. Port. : 06.07.37.59.23. Mèl : [Courriel 20]), en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale);
— visiter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 14] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— préciser la date d’ouverture de chantier ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [K] [I] et Mme [A] [I] ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de HUIT (8) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DIX (10) mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE (4000) euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [K] [I] et Mme [A] [I], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 30 juin 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [K] [I] et Mme [A] [I] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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