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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 mars 2024, n° 23/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 23/01693 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXX2
SL/SH
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [2], représenté par son syndic, SERGIC
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [E] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
Mme [J] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 19 Mars 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N] sont copropriétaires des lots n°8 et 134 dépendant d’un immeuble « résidence [2] », situé au [Adresse 3] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS SERGIC.
Par acte séparé du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
Vu l’article 481-1 et les articles 760 et 761 du Code de procédure Civile ;
Vu les articles 10, 10-1 et 19 et 19-2 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété ;
Vu les articles 55 et 62 du décret du 17 mars 1967 ;
— Condamner solidairement Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [2], représenté par son syndic SERGIC, la somme de 3 015.10 €, avec intérêts judiciaires à compter du 10 juillet 2023, au titre des charges de copropriétés impayées ;
— Condamner solidairement Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [2], représenté par son syndic SERGIC, la somme de 236.08 € au titre des provisions sur charges de copropriété non encore échues et courant jusqu’au 31 décembre 2024 ;
— Condamner solidairement Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N] à régler au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [2], représenté par son syndic SERGIC, la somme de 255 € correspondant à l’ensemble des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance ;
— Les condamner solidairement en outre au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – Les condamner solidairement enfin aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience le 20 février 2024 pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise à personne pour Monsieur [E] [N] et à domicile pour Madame [J] [I], ces derniers ne se sont pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
En application de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le règlement de copropriété ;
— un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse ;
— les appels de charges et travaux ;
— les relevés individuels de charges ;
— le relevé de compte arrêté au 22 novembre 2023 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 19 avril 2022 et du 17 mai 2023 ;
— le contrat de syndic ;
— les mises en demeure par lettres recommandées avec accusé réception du 10 juillet 2023 et du 4 août 2023.
Il ressort des documents présentés par le syndicat des copropriétaires que Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N] se trouvent débiteurs de la somme de 3015,10 euros, au titre des charges de copropriété impayées entre le 01 janvier 2022 au 22 novembre 2023 selon décompte arrêté au 22 novembre 2023.
Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N] se trouvent aussi débiteurs de la somme de 236.08 euros en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 incluant les sommes dues au titre des provisions pour travaux Fonds ALUR pour l’année 2024.
Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N] se trouvent également débiteurs de la somme de 224 euros correspondant à l’ensemble des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance soit la mise en demeure du 10 juillet 2023 pour un montant de 16 euros, la mise en demeure du 4 août 2023 pour un montant de 16 euros et les frais pour la constitution d’avocat de 192 euros du 23 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N], qui succombent, supporteront les dépens.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [2]» situé à au [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 3015,10 euros (trois mille quinze euros et dix centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte arrêté au 22 novembre 2023 ;
Condamne in solidum Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [2]» situé à au [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 236,08 euros (deux cent trente-six euros et huit centimes) au titre des provisions pour travaux Fonds ALUR pour l’année 2024 ;
Condamne in solidum Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [2]» situé à au [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 224 euros (deux cent vingt-quatre euros) au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance ;
Condamne in solidum Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [2]» situé à au [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [J] [I] et Monsieur [E] [N] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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