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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 mai 2025, n° 25/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/787
Appel des causes le 27 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02233 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HLA
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [Y], interprète en langue kabyle, serment préalablement prêté, pas truchement téléphonique ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [D]
de nationalité Algérienne
né le 17 Mars 1992 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 mars 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 28 mars 2025 à 13h00 .
Par requête du 26 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 11h43 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 26 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non, je ne comprends pas très très bien le français. Ils se sont présentés mais je ne comprenais pas ce qu’ils disaient, il n’y avait pas de documents ni d’interprète. Je le jure devant Dieu, ils n’ont pas utilisé de portable ni google traduction. Je n’ai rien compris de ce qu’ils disant, il n’y avait pas d’interprète, pas quelqu’un pour m’expliquer, pas de documents sur eux. Il y a des retenus sur place qui peuvent témoigner et vous pouvez regarder les caméras de vidéo surveillance.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Les refus que l’on vous oppose ne sont pas valable. Dans le premier PV, on vous explique que Monsieur s’exprime parfaitement bien en français alors qu’il a toujours été assisté par un interprète et il dit : “je ne partirais pas, les autres qui sont en prison ne partent pas, j’ai un CDI, même de force je ne partirais pas, je ne veux pas vous suivre sur mon refus de partir, je reste dnas ma chambre”. Il y a un deuxième refus, sans interprète et toujours pas signé et Monsieur dit exactement la même chose à la virgule près. C’est étonnant quelqu’un qui ne parle pas français et qui à 20 jorus d’intervelle dit exactement la même chose. Ces deux PV ne sont pas valables etv ous vez dans tous les cas und outes sur le fait que Monsieur est compris. A minim l’obstructiondu 23 mai n’est pas valabe donc ovus n’avez pas d’obstructiond ocn vous n’avez pas de raisons de maintenir Monsieur en rétention. Je vous demande de remettre Monsieur en liberté.
L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas rentrer en Algérie. J’ai un contrat en CDI en France.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : je trouve ça curieux qu’en aillant un CDI en France Monsieur ne comprendrais pas et ne parlerait pas un mot de français. Vous avez des PV circonstanciés, il vous dit qu’il ne veut pas rentrer en Algérie. Les conditions sont réunies, je vous demande de prolonger la rétention.
Me Victoire BARBRY : Monsieur me dit qui’l a des documents au Portugal, je vous ai transmis une pièce. Je lui ai indiqué qu’il devait faire une demande d’Eurodac mais ça n’avait pas été fait, je lui ai dit de redemander et je souhaite que ce soit acté en procédure.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que dès la première audience de prolongation Monsieur [D] avait indiqué qu’il avait un CDI en France, qu’il voulait rester en France et ne pas repartir en Algérie. Ces déclarations sont exactement celles qui sont reprises dans les deux procès-verbaux des 2 mai 2025 et 23 mai 2025 dans le cadre desquelles Monsieur [D] a indiqué refuser catégoriquement suivre les escortes pour prendre les vols qui étaient prévus. Il n’est donc pas curieux que les propos dans les deux procès-verbaux soient exactement les mêmes. A l’audience de ce jour Monsieur [D] affirme à nouveau bénéficier d’un CDI en France et ne pas souhaiter repartir en Algérie. Il admet qu’il comprend un peu le français. Il y a lieu de considérer que l’administration démontre que Monsieur [D] afit preuve d’une nouvelle obstruction le 23 mai 2025 à la mesure d’éloignement justifiant la demande de prolongation présentée par la préfecture.
En outre, l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 h 43
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02233 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HLA
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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