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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBEM
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [F] [O] C/ [B] [N], Compagnie d’assurance MACSF, Organisme CPAM DE L’ESSONNE
DEMANDERESSE
Madame [F] [O], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172, Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
A 895
DEFENDEURS
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocats Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Compagnie d’assurance MACSF, société d’assurance mutuelle, SIREN n° 775665631, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 12 Août 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Fatoumata SOUMAHORO, Greffier à l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 mai 2025, Mme [F] [O] a assigné M. [B] [N], la société MACSF et la CPAM de l’Essonne en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et dire l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM.
Elle expose qu’elle a été victime d’un grave accident de la circulation le 27 juillet 2007 alors qu’elle rentrait de son travail. Elle était conductrice d’un véhicule qui est rentré en choc frontal avec un autre véhicule. Les lésions initiales constatées mentionnent notamment un traumatisme crânien grave. Elle était enceinte d’un mois et une interruption thérapeutique de la grossesse a dû être pratiquée. Elle a également contracté une infection nosocomiale de type staphylocoque doré. Elle a fait l’objet de très nombreux examens et d’une dizaine d’interventions chirurgicales, dont une arthrolyse avec mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche le 8 mars 2010. A la suite de cette opération, elle a bénéficié de deux mois de rééducation à [Localité 12] à compter du 12 mai 2010 puis d’une prise en charge en hôpital de jour pendant un mois jusqu’au 12 juin 2010. Elle a de nouveau été opérée le 15 septembre 2010. En parallèle de la rééducation, elle a progressivement repris ses activités.
Elle précise avoir assigné le centre hospitalier de [Localité 7] pour l’infection noscomiale. Un jugement du 13 décembre 2013 du tribunal administratif de Melun a condamné l’établissement de santé. Parallèlement, son accident de la route a été reconnu comme accident du travail. Le médecin conseil de la CPAM a considéré que son état était consolidé le 29 mars 2012 avec un taux d’incapacite permanente de 24%. Elle a contesté ce taux. Par décision du 1er février 2013, le tribunal administratif de Melun a ordonné une expertise. Deux rapports ont été rendus. Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a confirmé la décision de la CPAM. Par arrêt du 21 septembre 2016, la cour nationale de l’incapacité de la tarification de l’assurance des accidents du travail a infirmé le jugement et fixé la date de consolidation au 29 mars 2012 et l’incapacité permanente partielle à 36%.
Elle indique que depuis, elle avait adapté son mode de vie à ses séquelles et réalisait des examens de contrôle régulièrement, et notamment, le 8 février 2023, elle a passé une radiographie du bassin et de la hanche gauche pour vérifier l’état de sa prothèse. Aucune anomalie n’était signalée. Toutefois, le chirurgien qui l’avait opérée 13 ans auparavant, le docteur [X], constatait qu’elle présentait toujours une boiterie à la marche mais sans utiliser de canne. En janvier 2024, elle a consulté son neurologue et lui a fait part de difficultes plus prononcées pour marcher. Elle est atteinte de sclérose en plaques mais comme l’a indiqué le docteur [G] dans son compte-rendu de consultation, n’a pas présenté de poussées depuis 2001. A titre préventif, le docteur [G] lui a prescrit de la kinésithérapie. Dès le 23 janvier 2024, elle a donc consulté Monsieur [B] [N], kinésithérapeute à [Localité 11], lui faisant part de sa pathologie et de son accident de la circulation, lui expliquant notamment que son bassin avait été polyfracturé, qu’elle disposait d’une prothèse de hanche et qu’elle ne pouvait plus soulever ses orteils gauches ni relever son pied gauche, expliquant sa boiterie prononcée malgré le port de chaussures orthopédiques, en montrant les radiographies de sa hanche réalisées l’année précédente.
Elle explique qu’après sa séance du 8 février 2024, elle a observé une dégradation de son état et
a dû ressortir sa canne pour marcher. Elle a poursuivi ses séances de kiné tout en indiquant au praticien qu’elle ressentait des douleurs anormales. Ce dernier n’a pas réagi. Lors de sa séance du 6 mars 2024, ses douleurs étaient telles qu’elle a été contrainte de stopper immédiatement ses exercices. Le 19 mars 2024, elle a réalisé des radiographies et son chirurgien a identifié une fracture de la cupule et lui a demande de realiser un scanner. Le 25 mars 2024, elle s’est rendue pour la dernière fois au cabinet de Monsieur [N] et lui a fait part de sa volonté de mettre un terme aux séances, lui demandant un écrit listant tous les exercices réalisés. Monsieur [N] a indiqué que : « Le traitement entrepris était essentiellement axé sur du travail de fonctionnel. Ainsi qu’un travail de renforcement spécifique des moyens fessiers ». Le scanner confirmait un descellement de l’implant associé à une fracture de l’armature de soutien métallique. Elle était opérée le 2 octobre 2024. Le neurologue concluait que l’aggravation de la marche n’était pas liée à la formation de nouvelles lésions ou à une forme progressive de sclérose en plaques, mais plutôt à des facteurs mécaniques.
Elle considère avoir été victime d’un accident médical fautif, puisqu’entre l’intervention du 15 septembre 2010 et les séances de kinésithérapie en 2024, elle n’avait jamais présenté de douleurs ou de complications liées à sa prothèse.
M. [B] [N] et la société MACSF ont formulé protestations et réserves.
La CPAM de l’Essonne n’est pas intervenue.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des très nombreuses pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM de l’Essonne la présente ordonnance.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : le Docteur [C] [K], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
— à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
— prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de la demanderesse,
— décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
— dire si des investigations, traitements … complémentaires auraient dû être effectués,
— consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le défendeur a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l’égard de la demanderesse,
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— dire si l’établissement du diagnostic, les examens réalisés, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, les traitements, les interventions, l’organisation des services hospitaliers, le suivi et la surveillance, assurés par les professionnels et établissements de santé ont été :
— pleinementjustifiés par l’état du patient,
— parfaitement adaptés au traitement de son état de santé,
— totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale aujour des faits,
— dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manquements de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives pré, per ou postopératoires, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, les examens réalisés, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, les traitements, les interventions, l’organisation des services hospitaliers, le suivi et la surveillance,
— fixer la date de consolidation; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 20 novembre 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Déclarons commune à la CPAM de l’Essonne la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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