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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 juin 2025, n° 23/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ S.C.I. LAVANDES BLANCHES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ [F] [O] [Y] [X], [T] [X], S.C.I. LAVANDES BLANCHES
N° 25/370
Du 13 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/01244 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OYBD
Grosse délivrée à:
Me Marie-christine MOUCHAN
expédition délivrée à:
Maître Sophie JONQUET
le 13/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER – BPI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [F] [O] [Y] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.C.I. LAVANDES BLANCHES
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 février 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) a fait assigner M. [F] [X], M. [T] [X] et la SCI LAVANDES BLANCHES devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) demande au Tribunal, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1341-2 et 1240 du code civil, de :
déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par MM. [F] et [T] [X] et la SCI LAVANDES BLANCHES ;déclarer inopposable à la SA CIFD l’apport réalisé par M. [F] [X] à son préjudice ;débouter M. [F] [X], M. [T] [X] et la SCI LAVANDES BLANCHES de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;autoriser la SA CIFD à poursuivre la saisie de l’immeuble dont s’agit entre les mains de la SCI LAVANDES BLANCHES ;dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] aux frais exclusifs de M. [F] [X] ;condamner M. [X] à verser à la SA CIFD la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner MM. [F] et [T] [X] et la SCI LAVANDES BLANCHES à verser à la SA CIFD une indemnité de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F] [X], M. [T] [X] et la SCI LAVANDES BLANCHES demandent au Tribunal de :
se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice ; juger que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne subit pas de préjudice comme pouvant procéder à une saisie immobilière entre les mains d’un tiers ; juger que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’est pas titulaire d’un titre exécutoire ; débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; condamner reconventionnellement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de l’apport à la SA CIFD
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
En l’espèce, la société CIFD reproche à M. [F] [X] d’avoir réalisé un apport de l’immeuble grevé d’une hypothèque judiciaire à la SCI LAVANDES BLANCHES, en fraude de ses droits.
En réponse, les défendeurs exposent que l’action paulienne n’est ouverte que si le créancier a subi un préjudice du fait de la fraude commise par le débiteur alors que l’apport du bien immobilier à la SCI LES LAVANDES BLANCHES ne lui préjudicie pas et ne diminue pas son gage. Ils relèvent qu’il n’est pas démontré la diminution de la valeur du bien en raison de cet apport ou, s’agissant d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant – M. [T] [X] – avait connaissance de la fraude.
Tout d’abord, les défendeurs soutiennent que la société CIFD ne détient pas de titres exécutoires. Or, par trois arrêts du 6 octobre 2022, la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé les jugements rendus le 6 janvier 2015 par le Tribunal de grande instance de Nice, qui ont arrêté les créances de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER aux sommes de 155 790,55 €, 45 835,03 € et 143 727,29 €. Des certificats de non pourvoi démontrent le caractère définitif de ces décisions.
Dans ces trois arrêts, la Cour d’appel s’est en outre dit incompétente pour statuer sur l’admission de la créance de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER dans la procédure collective de la SCI WALKANAER. Par trois arrêts du 30 novembre 2023, la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé les ordonnances rendues le 10 septembre 2007 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI WALKANAER, prononçant l’admission de la créance de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la SA CIFD, passif de la liquidation, à hauteur de 155 790,55 €, 45 835,03 € et 143 727,29 €.
Il sera rappelé que M. [F] [X] était le gérant de la SCI WALKANAER et que les emprunts contractés par cette société auprès de la banque ont été garantis par le cautionnement personnel et solidaire de M. [F] [X].
Il résulte de ces éléments que la société CIFD, qui vient aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, détient des titres exécutoires à l’égard de M. [F] [X]. Il sera également relevé que M. [F] [X] a procédé à l’apport du bien faisant l’objet de la présente procédure par acte du 21 juin 2019, soit postérieurement aux décisions rendues par le Tribunal de grande instance de Nice le 6 janvier 2015 et celles rendues par le juge commissaire le 10 septembre 2007 et alors que des recours étaient en cours, formés par M. [F] [X] lui-même.
Il apparaît également que cet apport constitue la quasi-totalité de la valeur totale des apports de la SCI LAVANDES BLANCHES. Il ressort en effet des statuts de la société que M. [F] [X] a apporté le bien immobilier litigieux pour une valeur de 1 299 900 €, que M. [T] [X] a apporté la somme de 100 €, et que la valeur totale des apports est ainsi de 1 300 000 €.
Les statuts précisent en outre que le bien est grevé de trois inscriptions d’hypothèque définitives, ajoutant qu’à cet égard, les associés de la SCI LAVANDES BLANCHES déclarent avoir parfaite connaissance de l’existence de ces inscriptions, et déclarent vouloir en faire leur affaire personnelle, sans recours contre le notaire rédacteur de l’acte. Il est encore précisé que l’associé apporteur déclare que le montant total du passif supporté par la société s’élève à la somme de 254 000 €.
En outre, l’apport en société d’une propriété immobilière constitue un acte d’appauvrissement, et ce y compris lorsque l’apporteur est gérant et associé de la société bénéficiaire dudit apport, même lorsque le bien qui sort du patrimoine de l’apporteur est remplacé par des droits sociaux pour une valeur équivalente, dans la mesure où la valeur du gage se trouve ainsi exposée notamment à des difficultés de négociation des parts sociales ou encore à des créanciers du chef de la SCI bénéficiaire.
Les mentions relatives à la dette de M. [X] contenues dans les statuts de la société alors même que l’apport litigieux constitue la quasi-totalité de la valeur totale des apports démontrent que M. [T] [X] ne pouvait ignorer que cet acte était réalisé en fraude des droits du créancier.
Enfin, M. [F] [X] n’a apporté aucun élément démontrant qu’il détenait un patrimoine suffisant pour désintéresser son créancier outre ledit bien immobilier.
En conséquence, les conditions de l’action paulienne prévue par l’article 1341-2 précité se trouves réunies et l’apport sera déclaré inopposable à la société CIFD.
S’agissant de la demande de la société CIFD tendant à être autorisée à poursuivre la saisie de l’immeuble entre les mains de la SCI, il n’appartient pas au Tribunal, saisi d’une action paulienne et statuant dans les pouvoirs reconnus à cette juridiction, de délivrer une autorisation de poursuivre une saisie immobilière, dès lors par ailleurs que l’inopposabilité de l’acte litigieux a été obtenue. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs est sans objet.
De la même manière, il n’appartient pas au Tribunal de dire que le jugement sera publié au service de la publicité foncière aux frais de M. [F] [X], ces démarches relevant de la responsabilité des parties.
Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts
La société CIFD sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle ne fournit toutefois aucun élément sur cette demande, qui sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les défendeurs seront condamnés à verser à la SA CIFD une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du litige, s’agissant de l’inopposabilité d’un acte relatif à un bien immobilier. En conséquence, elle sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT l’apport du bien immobilier réalisé par M. [F] [X] à la SCI LAVANDES BLANCHES ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la publication du jugement ou l’autorisation à poursuivre la saisie immobilière, ces démarches relevant des parties ;
REJETTE la demande formulée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [X], M. [T] [X] et la SCI LAVANDES BLANCHES à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande formulée par M. [F] [X], M. [T] [X] et la SCI LAVANDES BLANCHES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [X], M. [T] [X] et la SCI LAVANDES BLANCHES aux entiers dépens de l’instance ;
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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