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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 août 2025, n° 25/03407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00114
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/03407 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JYK
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président, Magistrat du siège, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 14 Août 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [Y] [G]
né le 03 Novembre 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, ni représenté
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [Y] [G] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 04 août 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 11 Août 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 août 2025 ;
MOTIFS
Attendu que par certificat médical en date du 12 août 2025, le docteur [W] a conclu à la levée des soins psychiatriques sans consentement imposés à M. [Y] [G] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATONS sans débat la levée des soins sans consentement imposés à M. [Y] [G] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 14 Août 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
— Notification par mail avec accusé de réception le 14 Août 2025 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e)
— Notification par voie électronique à Mme [X] [F] épouse [G] le 14 Août 2025
— Copie transmise au procureur de la République le 14 Août 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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