Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 oct. 2025, n° 24/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/236
Affaire N° RG 24/03089 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PSD
ORDONNANCE du 02 Octobre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 02 Octobre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
HTPE Entrepreneur Individuel
immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° 915 173 090
prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
S.A.S.U PAGES LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 907 855 712
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S FRANCE AUTO CONTROLE
immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 320 180 862
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 4]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 04 septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Me ALRANQ et Me BELLISSENT ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 02 Octobre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 par lequel M. [W] [S] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial HTPE a assigné la SAS PAGÈS LOCATION devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire,
— DECLARER recevable et bien fondée la demande formée par M. [W] [S] visant la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule RENAULT KERAX immatriculé BT 707- MH; DIRE que la société PAGES LOCATION devra venir récupérer le véhicule, à ses frais, au domicile de M. [W] [S], entrepreneur individuel HTPE
— CONDAMNER la société PAGES LOCATION au remboursement de la somme de 29.500 € correspondant au prix d’achat ;
— CONDAMNER la société PAGES LOCATION à verser à M. [W] [S] entrepreneur individuel HTPE la somme de 10.148,83 € au titre du préjudice financier, somme à parfaire au jour du jugement;
— CONDAMNER la société PAGES LOCATION à verser à M. [W] [S] entrepreneur individuel HTPE la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société PAGES LOCATION à verser à M. [W] [S] entrepreneur individuel HTPE la somme de 5.000 € pour résistance abusive ;
— CONDAMNER PAGES LOCATION au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 par lequel la SAS PAGÈS LOCATION a assigné en intervention forcée la SAS FRANCE AUTO CONTROLE aux fins suivantes :
Vu les articles 9 et 145 du Code de Procédure Civile, 1231-1, 1641 et 1642 du Code civil,
— DÉCLARER la Société PAGES LOCATION, recevable et bien fondée en son action en intervention forcée à l’encontre de la Société FRANCE AUTO CONTROLE,
— PRONONCER la jonction de la présente procédure avec celle inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/03089,
A titre principal,
— JUGER que M. [W] [S] était informé du fait que le véhicule cédé était, au jour de la cession, refusé au contrôle technique et par conséquent impropre à son usage,
— JUGER que les conditions de mise en jeu de la garantie visée à l’article 1641 du Code Civil ne sont pas rapportées par M. [W] [S],
JUGER que M. [W] [S] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
En conséquence,
— DEBOUTER M. [W] [S] de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si le tribunal jugeait tout ou partie de l’action et des demandes de M. [W] [S] recevable et bien fondée, sur la responsabilité du contrôleur technique,
— CONDAMNER la société FRANCE AUTO CONTROLE à indemniser la Société PAGES LOCATION à hauteur des demandes de condamnations sollicitées par M. [S], à savoir la somme de 59 648, 83 €, au visa de l’article 1231-1 du Code civil,
Avant dire droit,
— ORDONNER une mesure d’instruction consistant en une expertise,
— DESIGNER tel expert judicaire qu’il plaira avec pour mission :
— Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles à son information, entendre tous sachant qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans le rapport ;
— Procéder à l’examen du véhicule de marque RENAULT modèle KERAX immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Vérifier l’existence des vices invoqués par M. [W] [S] dans son assignation et dans les procès-verbaux de contrôles techniques et en décrire les principales manifestations ;
— Préciser si ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;
— Rechercher la cause et origine des vices, donner tout élément permettant de déterminer s’il existe un défaut d’origine inhérent au véhicule et dire si les vices étaient antérieurs à la vente ;
— Préciser si ces vices étaient visibles lors de l’achat par M. [W] [S] ;
— Préciser si ces vices étaient visibles pour un contrôleur technique et lors du contrôle technique effectué en date du 5 février 2024 par la Société France AUTO CONTROLE ;
— Distinguer les vices dont M. [W] [S] avait connaissance au jour de la vente et les éventuels vices en germe lors de la vente et révélés à M. [S] postérieurement à la vente ;
— Déterminer le kilométrage parcouru par le véhicule litigieux depuis la vente ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et évaluer la durée prévisible de remise en état ;
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Du tout dresser rapport.
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER M. [W] [S] et la Société FRANCE AUTO CONTROLE, à payer à la Société PAGES LOCATION la somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [W] [S] et la Société AUTO FRANCE CONTROLE aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de jonction du 22 mai 2025 disposant : « Ordonnons la jonction de la cause inscrite sous le numéro 25/656 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 25/00 656 – N° Portalis DBYA – W – B7J – E3TIS, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. »
Vu la procédure d’incident engagée par la SAS PAGÈS LOCATION,
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS PAGÈS LOCATION demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 9, 145, 367, 783 et 789 du Code de Procédure Civile,
Sur la demande de jonction,
— DÉCLARER la Société PAGES LOCATION, recevable et bien fondée en son action en intervention forcée à l’encontre de la Société FRANCE AUTO CONTROLE, PRONONCER la jonction de la présente procédure avec celle inscrite au répertoire général sous le numéro de rôle RG n° 25/00656 avec attribution du numéro de rôle unique RG 24/03089 sous lequel la présente instance principale a été introduite,
Sur la défaillance du demandeur principal dans l’administration de la preuve et sur la nécessaire mesure d’instruction consistant en une expertise judiciaire
— ORDONNER une mesure d’instruction consistant en une expertise,
— DESIGNER tel expert judicaire qu’il plaira avec pour mission :
[reprise de la mission précédemment énoncée]
— JUGER que la défaillance de M. [W] [S] dans l’administration de la preuve commande à ce que le montant de la provision sur frais d’expertise soit mise à la charge de ce dernier,
En toutes hypothèses,
— DEBOUTER M. [W] [S] et la Société AUTO FRANCE CONTROLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER M. [W] [S] aux dépens.
Vu les conclusions sur incident en réponse de la SAS FRANCE AUTO CONTROLE demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’Arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes publié au Journal Officiel du 10 juillet 1991 ; les Articles L323-1, R323-1 à R323-6 du Code de la Route ; l’article 23 de la Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ; le Décret n° 2004-568 du 11 juin 2004, les articles 9 et 16 du Code de procédure civile ;
— STATUER comme il plaira à M. le Juge de la mise en état quant à la Demande de la SASU PAGÈS LOCATION visant à ce que soit ordonnée une mesure d’Expertise, mesure au sujet de laquelle, si elle était ordonnée, la société FRANCE AUTO CONTRÔLE formule protestations et réserves.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 4 septembre 2025.
MOTIVATION
Il convient d’abord de rectifier l’erreur manifeste intervenue dans le dispositif de l’ordonnance de jonction des dossiers intervenue le 22 mai 2025, précitée.
Le dispositif de cette ordonnance manifestement erronée est en réalité le suivant :
« Ordonnons la jonction de la cause inscrite sous le numéro 25/656 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 24/03089 – N° Portalis DBYA – W – B7I – E3PSD, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. »
En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il conviendra en l’état du dossier de faire droit aux demandes aux fins d’expertise technique formulées par la SAS PAGÈS LOCATION en raison des incertitudes et des contradictions constatées dans les éléments de preuve communiqués, le tribunal étant insuffisamment informé pour solutionner le litige.
Cette expertise interviendra selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise diligentée intervient en raison de la défaillance de M. [W] [S], demandeur principal à l’instance, dans l’administration de la preuve qui lui incombe et sera donc mise à sa charge.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
RECTIFIE l’erreur matérielle figurant dans le dispositif de l’ordonnance de jonction du 22 mai 2025 ainsi qu’il suit :
« Ordonnons la jonction de la cause inscrite sous le numéro 25/656 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 24/03089 – N° Portalis DBYA – W – B7I – E3PSD, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. »,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
M. [I] [K],
Cabinet [Adresse 11]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 10], expert près la Cour d’appel de [Localité 12],
avec mission de :
— Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles à son information, entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans le rapport ;
— Procéder à l’examen du véhicule de marque RENAULT modèle KERAX immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Vérifier l’existence des vices invoqués par M. [W] [S] dans son assignation et dans les procès-verbaux de contrôles techniques et en décrire les principales manifestations ;
— Préciser si ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;
— Rechercher la cause et origine des vices, donner tout élément permettant de déterminer s’il existe un défaut d’origine inhérent au véhicule et dire si les vices étaient antérieurs à la vente ;
— Préciser si ces vices étaient visibles lors de l’achat par M. [W] [S] ;
— Préciser si ces vices étaient visibles pour un contrôleur technique et lors du contrôle technique effectué en date du 5 février 2024 par la Société France AUTO CONTROLE ;
— Distinguer les vices dont M. [W] [S] avait connaissance au jour de la vente et les éventuels vices en germe lors de la vente et révélés à M. [S] postérieurement à la vente ;
— Déterminer le kilométrage parcouru par le véhicule litigieux depuis la vente ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et évaluer la durée prévisible de remise en état ;
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Plus généralement mentionner tous éléments susceptibles de permettre la solution du litige .
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soit précisé leurs noms, prénoms et domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
DIT qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
DIT qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [W] [S] – entreprise individuelle HTPE qui devra consigner à cet effet la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises sauf décision d’aide juridictionnelle,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
DIT que l’expert adressera l’original du rapport définitif au tribunal et une copie à chacune des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 avril 2026 à 10h.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cristal ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Pauvre ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Détention ·
- Santé publique
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Demande d'expertise ·
- Inondation ·
- Adresses
- Liège ·
- Square ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Adresses
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profilé ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
- Suisse ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Loi applicable ·
- Contrat de prêt ·
- Règlement ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Mise en état
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Finances publiques ·
- Incident ·
- Administration fiscale ·
- Copie ·
- Actif ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.