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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
Pôle civil – Section 1
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Minute N°
16 Octobre 2025
N° RG 24/01381 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EX6Z
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté de Christine MOUCHE, Greffière,
avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure poursuivie par :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE MIGROS, dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
Rep/assistant : Maître Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] – [Localité 5] (PORTUGAL) (99), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON
La cause ayant été entendue à l’audience du 11 Septembre 2025, devant :
— Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en état,
— Christine MOUCHE, greffier
et mise en délibéré au 16 Octobre 2025
Vu les articles 789, 792 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous signature privée du 28 avril 2016, la société de droit suisse SA Banque Migros a consenti à Mme [B] [T] [E] un contrat de prêt d’un montant de 26 000 francs suisses remboursable en 60 mensualités.
Suivant un message électronique du 30 juillet 2019, Mme [B] [T] [E] informait la banque de son déménagement de la Suisse vers la France et sollicitait le décompte final des sommes restant dues afin de solder son crédit.
La banque lui transmettait un décompte de clôture arrêté au 31 juillet 2019.
Par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 janvier 2022, la banque mettait en demeure Mme [B] [T] [E] d’avoir à régler le solde du crédit.
La SA de droit suisse Banque Migros a, suivant exploit de commissaire de justice du 23 mai 2024, assigné Mme [B] [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10 776,02 euros (soit la contre-valeur de 10 523,35 francs suisses, calculée sur la base du taux de change appliqué au 29 avril 2024), au titre du remboursement du solde du crédit, avec intérêts au taux de 5,9 % à compter du 4 janvier 2022 et capitalisation des intérêts, outre une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Mme [B] [T] [E] a saisi le juge de la mise en état, suivant des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 août 2025, et lui demande :
de déclarer le tribunal judiciaire de Besançon section 1 incompétent pour connaître de la présente action au profit du tribunal de proximité de Pontarlier ; subsidiairement de déclarer irrecevable la demande en paiement de la banque ; en tout état de cause de débouter la SA Banque Migros de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [T] [E] fait valoir qu’elle a souscrit un contrat de crédit à la consommation qui relève, en vertu des dispositions de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier, à raison de son domicile.
Subsidiairement, elle demande au juge de la mise en état de déclarer la demande en paiement au titre du contrat de prêt irrecevable, soutenant que les dispositions du code de la consommation français constituent une loi de police au sens de l’article 9 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I), et que le contrat, nonobstant toute clause contraire, est soumis aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation ; qu’en application de ce texte, l’action du prêteur est forclose pour ne pas avoir été introduite dans le délai de deux ans à compter du mois d’août 2019, premier incident de paiement non régularisé.
***
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SA Banque Migros demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Besançon compétent pour traiter du litige, recevoir sa demande comme régulière et bien fondée, débouter Mme [B] [T] [E] et la condamner en conséquence à lui verser la somme de 10 776,02 euros (soit la contre-valeur de 10 523,35 francs suisses, calculée sur la base du taux de change appliqué au 29 avril 2024), avec intérêts au taux de 5,9 % à compter du 4 janvier 2022 et capitalisation des intérêts, outre une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque Migros fait valoir que l’article 8 du contrat de prêt conclu entre les parties prévoit expressément que le droit applicable au contrat est le droit suisse ; que l’article 6 paragraphe 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 autorise, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, dans l’hypothèse où le professionnel exerce son activité dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, les clauses relatives à la loi applicable ; qu’en l’occurrence le contrat de prêt a été souscrit auprès d’une société de droit suisse exerçant son activité suisse et qui ne dirige pas son activité vers la France, à une époque où Mme [B] [T] [E] résidait en Suisse.
Elle répond que les dispositions du droit de la consommation français, en particulier l’article R. 312-35 relatif au délai de forclusion, ne sont pas une loi de police au sens de l’article 9 du Règlement Rome 1, définie comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial pour la sauvegarde des intérêts publics d’un État ; que, dès lors, le délai de prescription applicable est le délai de cinq ans prévu par la l’article 128 du code des obligations suisses, délai, qui, en l’occurrence, n’est pas expiré.
Elle ajoute que le droit suisse étant applicable au contrat litigieux, les dispositions du droit français prévoyant la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection pour connaître du crédit à la consommation ne sont pas applicables, de sorte que le tribunal judiciaire de Besançon est bien compétent dans le cadre de sa compétence de droit commun.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Suivant l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation.
Par conséquent, pour apprécier si le juge des contentieux la protection est compétent, en vertu de ce texte, pour statuer sur la demande en paiement de la SA Banque Migros, il convient de déterminer au préalable si les dispositions de la loi française relatives au crédit à la consommation sont applicables au contrat conclu entre les parties ou si ce sont les dispositions de la loi suisse, comme le prétend la banque.
L’article 6 du Règlement (CE) N° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), relatif aux contrats de consommation, prévoit :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4 ».
Ce règlement, applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, a un caractère universel, de sorte qu’il s’applique même si la loi désignée n’est pas celle d’un État de l’Union européenne (article 2).
En l’occurrence, il est constant le contrat de prêt litigieux a été signé le 28 avril 2016 en Suisse, par une banque suisse, alors que Mme [B] [T] [E] avait sa résidence habituelle en Suisse, de sorte qu’à défaut de choix, le contrat aurait été régi, en vertu de l’article 6 du Règlement (CE) N° 593/2008 du 17 juin 2008, par la loi du pays de résidence habituelle de celle-ci. Cette résidence habituelle, pour des raisons évidentes de sécurité juridique, s’apprécie au moment de la signature du contrat.
Dès lors, à défaut de choix, c’est la loi suisse qui aurait été théoriquement applicable, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par les parties.
Le contrat de prêt objet du litige contient en outre une clause prévoyant expressément l’application de la loi suisse.
Pour revendiquer l’application de la loi française, Mme [B] [T] [E] se prévaut de l’article 9 du Règlement Rome 1, qui dispose que ses dispositions ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.
Au sens du Règlement, une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.
La Cour de cassation (Cass civ. 1ère, 23 mai 2006, n° 03-15.637) a sanctionné, aux visas de l’article 7 alinéa 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et de l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, une cour d’appel qui avait jugé que la loi française sur le crédit à la consommation ne contenait aucune disposition relevant de l’application de l’article de la convention précité sur les lois de police, considérant, ainsi, que la loi française sur le crédit à la consommation, d’application impérative, était une loi de police au sens de l’article 7 susvisé.
L’article 7 alinéa 2 de la Convention de Rome sur les lois de police prévoyait que ses dispositions ne pourraient porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.
Cette jurisprudence n’a cependant pas été rendue au visa du Règlement (CE) N° 593/2008 du 17 juin 2008, qui n’était pas entré en vigueur.
Suivant le considérant 37 dudit Règlement : « Des considérations d’intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l’exception d’ordre public et les lois de police. La notion de « lois de police » devrait être distinguée de celle de « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » et devrait être interprétée de façon plus restrictive ».
Il en ressort que la notion de loi de police est entendue de manière plus restrictive par le règlement Rome 1 que par la convention de Rome du 19 juin 1980.
Au regard de la définition donnée par l’article 9 susvisé, les textes réglementant, dans le code de la consommation français, le crédit à la consommation, ne peuvent être considérés comme cruciaux pour la sauvegarde des intérêts publics de la France, nonobstant leur caractère impératif et d’ordre public.
Au demeurant, il résulte du paragraphe 2 de l’article 6 susvisé que le Règlement (CE) N° 593/2008 a expressément prévu les conditions dans lesquelles le consommateur peut se prévaloir des lois qui ne sont pas des lois de police au sens du Règlement, mais qui contiennent des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé, conditions qui ne sont pas, en l’espèce, réunies, à raison de la résidence habituelle de Mme [B] [T] [E] au moment de la signature du contrat de prêt.
Dès lors, c’est bien la loi suisse qui s’applique.
Par conséquent, les dispositions susvisées de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire ne sont pas applicables au contrat conclu entre les parties et l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 12 d) du Règlement (CE) N° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), la loi applicable en vertu du Règlement régit notamment les divers modes d’extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai.
Il résulte des développements du paragraphe précédent que la la loi suisse est applicable, de sorte que la demande en paiement de la société Banque Migros n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation, contrairement à ce que soutient Mme[B] [T] [E].
Suivant l’article 127 du code des obligations (CO) suisse, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.
Toutefois, l’article 128 du même code prévoit que les loyers et fermages, les intérêts des capitaux et toutes autres redevances périodiques se prescrivent par cinq ans.
Les mensualités d’un contrat de prêt constituent une redevance périodique au sens de l’article 128 susvisé, de sorte que la prescription quinquennale est applicable.
Le délai de prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 CO).
La prescription pour les prêts commence au jour stipulé par le contrat pour le remboursement. Si l’emprunteur s’est engagé à rembourser le prêt par mensualités, chaque tranche se prescrit séparément, dès la date où elle est exigible selon le contrat.
En l’occurrence, en l’absence d’acte interruptif de prescription, au sens de l’article 135 du code des obligations suisse, antérieur à l’assignation du 23 mai 2024, toutes les échéances du prêt exigibles antérieurement au 23 mai 2019 sont théoriquement prescrites.
Toutefois, Mme [B] [T] [E] ne soulève, à titre subsidiaire, aucune fin de non recevoir fondée sur les dispositions du droit suisse, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, qui ne peut soulever d’office une fin de non-recevoir tirée d’un délai de prescription, de statuer de
ce chef, et de se prononcer, en particulier, sur l’existence d’échéances, dans la somme dont la banque sollicite le paiement, qui auraient été exigibles antérieurement au 23 mai 2019, ce dont les parties n’ont pas débattu.
Dès lors, la fin de non recevoir fondée sur le délai de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation est rejetée.
Sur la demande en paiement de la société Banque Migros
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur le fond du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement de la banque au titre du contrat de prêt.
Sur demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
La solution retenue, l’équité et la situation économique des parties justifient de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et non susceptible de recours indépendamment de la décision au fond,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [B] [T] [E] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier.
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme [B] [T] [E] sur le fondement du délai de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de la SA Banque Migros au titre du contrat de prêt du 28 avril 2016.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à la mise en état silencieuse du 4 décembre 2025 pour les conclusions au fond de Mme [B] [T] [E].
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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