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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 10 déc. 2024, n° 23/16010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., ), S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE ( RCS de Paris, S.A.S. LUDENDO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me VALADE (C0987)
C.C.C.
délivrée le :
à Me MARUANI (P0428)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/16010
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMM
N° MINUTE : 2
Assignation du :
14 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE (RCS de Paris 414 138 842)
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [X] ET CHARPENTIER, prise en la personne de Me [J] [X], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [P] [F], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de Me [M] [N], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA”, prise en la personne de Me [D] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Me [R] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentées par Maître Séverine VALADE de la S.E.L.A.R.L. BARBIER ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0987
DÉFENDERESSE
S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS (RCS de Paris 316 945 278)
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Gina MARUANI de la S.E.L.A.S. JACQUIN MARUANI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 10 mars 2009, la S.A.R.L. RPFFB HOLDING FRANCE SARL, devenue depuis la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. LUDENDO FRANCE, devenue depuis la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, des locaux d’une surface locative brute d’environ 888 m² situés au rez-de-chaussée et au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] pour une durée de douze années à effet rétroactif au 1er janvier 2009 afin qu’y soit exercée une activité de jeux et jouets, de loisirs, d’équipement de la maison, de tous produits, et d’équipement et services pour enfants, à l’exception de toute activité de distribution alimentaire, d’équipement de la personne et d’informatique afin d’assurer la non-concurrence au profit de la société SURCOUF et de la restauration rapide, et ce sous l’enseigne « LA GRANDE RÉCRÉ » ou toute autre enseigne du groupe LUDENDO ou toute autre enseigne de même qualité, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de base fixe de 329.444,82 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir, et d’un montant variable additionnel correspondant à la différence positive existant entre la somme représentant 3% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la preneuse et le loyer de base.
Par acte sous signature privée en date du 31 août 2014, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS et la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE ont conclu un avenant n°1 allégeant le loyer de base fixe de 23,56% pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015.
Par jugement en date du 2 décembre 2015 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°247 A du 23 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée à l’égard de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, et désigné Maître [O] [G] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance ainsi que la S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître [R] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 1er février 2016 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°36 A des 20 et 21 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde financière accélérée d’une durée de six années, et désigné Maître [O] [G] ainsi que la S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître [R] [H] en qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 13 mars 2018 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°62 A du 29 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, et désigné la S.C.P. THEVENOT PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [X] et la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] en qualité d’administratrices judiciaires avec mission d’assistance, ainsi que la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et la S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître [R] [H] en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement en date du 2 octobre 2018 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°199 A du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation d’une durée de neuf années, et désigné la S.C.P. THEVENOT PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [X] et la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] en qualité en qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2021, la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE a fait signifier à la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2022, en proposant que le montant du loyer fixe de base du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 242.400 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier signifié à la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE en date du 16 mars 2022, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS a déclaré accepter le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2022, mais s’opposer au prix offert, en suggérant que le montant du loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 375.000 euros hors taxes et hors charges.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des mois de mars 2020 à janvier 2023, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS a, par acte d’huissier en date du 17 janvier 2023, fait signifier à la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 438.222,60 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 394,93 euros.
Se prévalant de l’impact sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, de la guerre en Ukraine, de la crise de l’énergie et d’une forte inflation, la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE a, par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2023, fait assigner la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS devant le tribunal judiciaire de Paris en octroi de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois et en suspension des effets de la clause résolutoire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/03934.
Par jugement en date du 27 avril 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°92 A du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire précédemment arrêté ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, et désigné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et la S.C.P. B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [R] [H] en qualité de liquidatrices judiciaires.
Sur demande du conseil de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 19 mai 2023, prononcé la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 22 juin 2023 réceptionnée le lendemain, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS a procédé auprès de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE à une déclaration de créance d’un montant total de 585.963,43 euros à titre privilégié.
Sur demande du conseil de la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS, l’affaire a été rétablie sous le numéro de répertoire général RG 23/16010.
Par exploits de commissaire de justice en date des 26 janvier, 29 janvier, 30 janvier, 31 janvier et 5 février 2024, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F], la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N], la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [R] [H], ès-qualités respectivement d’administratrices judiciaires pour les trois premières, et de liquidatrices judiciaires pour les deux dernières, de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/02559.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 4 mars 2024 sous le seul numéro de répertoire général RG 23/16010.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F], la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N], la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [R] [H] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 30, 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles L. 631-22 et L. 641-9 du code de commerce, de :
– déclarer la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], de la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et de la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] ;
– prononcer la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], de la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et de la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] ;
– débouter la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], de la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et de la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] ;
– condamner la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS à payer à chacune de la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], de la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et de la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Séverine VALADE de la S.E.L.A.R.L. BARBIER ASSOCIÉS.
À l’appui de leurs prétentions, la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS à leur encontre, faisant valoir qu’à la suite du jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, seules la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [R] [H] ès-qualités de liquidatrices judiciaires de cette dernière ont qualité à défendre. Elles soulignent que si elles ont pu être désignées en qualité d’administratrices judiciaires, leur mission n’a été maintenue que pour passer les actes nécessaires à la cession d’entreprise ordonnée par le tribunal de commerce, et a en tout état de cause pris fin dès avant la délivrance des assignations en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, et de l’article L. 631-22 du code de commerce, de :
– débouter la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] de leur fin de non-recevoir et de leur demande de mise hors de cause ;
– débouter la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, représentée par la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], par la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F], par la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N], par la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et par la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [R] [H], de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
– condamner la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, représentée par la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et par la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [R] [H] ès-qualités de liquidatrices judiciaires, et par la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], par la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et par la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] ès-qualités d’administratrices judiciaires, à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, représentée par la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et par la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [R] [H] ès-qualités de liquidatrices judiciaires, et par la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], par la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et par la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] ès-qualités d’administratrices judiciaires, aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée à son encontre, précisant que la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] ont été désignées en qualité d’administratrices judiciaires de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE dans le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et ont été maintenues dans ces fonctions par jugement ultérieur du tribunal de commerce de Paris en date du 9 juin 2023, le délai de six mois y mentionné n’ayant qu’une valeur indicative, de sorte qu’elle dispose d’une qualité à agir à leur encontre.
L’incident a été évoqué à l’audience du 8 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes des dispositions du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En vertu des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 622-24 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 641-3, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Selon les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 641-4 de ce code, le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Enfin, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 du code susvisé, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, il est établi que par jugement en date du 27 avril 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°92 A du 12 mai 2023, c’est-à-dire postérieurement à l’introduction de la présente instance, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire précédemment arrêté ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, et désigné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [R] [H] en qualité de liquidatrices judiciaires (pièces n°10 et n°11 en demande, et n°3 en défense).
De plus, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS justifie avoir, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 22 juin 2023 réceptionnée le lendemain, déclaré auprès de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE une créance d’un montant total de 585.963,43 euros à titre privilégié (pièces n°14 en demande et n°4 en défense).
Enfin, par exploits de commissaire de justice en date des 26 et 30 janvier 2024, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [R] [H] ès-qualités de liquidatrices judiciaires de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE.
Dès lors, force est de constater que l’instance interrompue par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été valablement reprise par la bailleresse.
Pour autant, il y a lieu de rappeler qu’aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon les dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
D’après les dispositions des premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article L. 641-10 du même code, si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’État. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le liquidateur administre l’entreprise. Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise. Dans ce cas, l’administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l’article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le nom d’un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 642-1 dudit code disposent quant à eux que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
Le premier alinéa de l’article L. 642-8 de ce code prévoit pour sa part qu’en exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 631-22 du code susvisé énoncent qu’à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l’exception du I de l’article L. 642-2, et l’article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. L’administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 642-11 du code susmentionné, l’administrateur ou, à défaut, le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l’exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l’article L. 642-8. Lorsqu’il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L’article R. 626-41 est applicable.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d’une part, l’action en paiement formée à l’encontre d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ne peut être exercée que contre le liquidateur judiciaire ès-qualités, sous peine d’irrecevabilité (Com., 5 octobre 2010 : pourvoi n°09-69667 ; Com., 22 novembre 2011 : pourvoi n°10-19925) ; et que d’autre part, l’administrateur judiciaire éventuellement désigné avec pour mission de préparer le plan de cession et de passer les actes nécessaires à la réalisation de celui-ci ne dispose pas de la qualité à représenter en justice le débiteur dessaisi en lieu et place du liquidateur judiciaire (Com., 21 septembre 2010 : pourvoi n°09-16565).
En l’occurrence, il est constant que dans son jugement en date du 27 avril 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°92 A du 12 mai 2023 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, le tribunal de commerce de Paris a également désigné la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] en qualité d’ « administrateurs judiciaires, lesquels auront pour mission, outre les pouvoirs qui [leur] sont conférés par la loi, d’administrer le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion » (pièces n°10 en demande, et n°3 en défense).
Cependant, il est démontré que par jugement ultérieur en date du 9 juin 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°122 A des 26 et 27 juin 2023, ce même tribunal a notamment : arrêté le plan de cession de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE au profit de la société coopérative à forme anonyme à capital variable EPSE JOUÉCLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPÉCIALISTES DE L’ENFANT ; « dit que les actes de cession devront être régularisés dans les six (6) mois qui suivent la mise à disposition du présent jugement » ; et « maint[enu] la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER […] prise en la personne de Maître [J] [X], la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Me [P] [F] et la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Me [M] [N] en qualité d’administrateurs judiciaires, avec la mission prévue à l’article L. 631-22 du code de commerce, pendant 6 mois » (pièce n°12 en demande, pages 24, 37 et 38).
Force est de constater que les trois sociétés administratrices judiciaires initialement désignées n’ont été maintenues dans leurs fonctions qu’avec la mission spécifique de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession d’entreprise, peu important que la durée de cette mission ne soit pas limitée temporellement par les dispositions légales dès lors que d’une part, le jugement du 9 juin 2023 a expressément fixé un délai précis de six mois, et qu’en tout état de cause, la bailleresse forme dans le cadre de la présente instance une demande reconventionnelle en paiement de loyers, de charges et de taxes locatives, convertie en demande reconventionnelle de fixation de créance, si bien que ladite instance ne présente aucun rapport avec la cession d’entreprise ordonnée, de sorte que les trois sociétés administratrices judiciaires, lesquelles n’ont pas qualité pour représenter la société débitrice en liquidation judiciaire dessaisie de ses droits, n’avaient pas à être attraites dans la cause.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’action en fixation de créance exercée par la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], de la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et de la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] est irrecevable.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS irrecevable en l’intégralité de ses prétentions formées à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], de la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et de la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] ès-qualités d’administratrices judiciaires de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [R] [H] ès-qualités de liquidatrices judiciaires de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE n’ont jamais conclu au fond depuis qu’elles ont été assignées en intervention forcée, soit depuis près de dix mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2025 pour que la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [R] [H] ès-qualités de liquidatrices judiciaires de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE notifient leurs conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande présentée par la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], par la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et par la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] ès-qualités d’administratrices judiciaires de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE au titre des frais non compris dans les dépens, en vertu des dispositions de l’article 700 dudit code, dès lors que d’une part, ces dernières n’étaient pas tenues de constituer avocat, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public que le tribunal statuant au fond aurait été obligé de relever d’office selon les dispositions du premier alinéa de l’article 125 de ce code, et que d’autre part, la restriction de la mission des trois administratrices judiciaires à la seule passation des actes de cession d’entreprise ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 juin 2023 n’a fait l’objet d’aucune publicité, l’avis mentionné au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°122 A des 26 et 27 juin 2023 se contentant d’indiquer « Date : 9 juin 2023. Jugement arrêtant un plan de cession » (pièce n°13 en demande), et la mention figurant à l’extrait K-bis de la locataire en date du 29 août 2024 énonçant simplement « Jugement du tribunal de commerce PARIS en date du 09/06/2023 arrête le plan de cession » (pièce n°8 en défense, page 7), sans spécifier la nouvelle mission desdites administratrices judiciaires, de sorte que la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS, dans l’ignorance de cette information, a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de cette mission.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, d’après les dispositions de l’article 514 du code susvisé, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS irrecevable en l’intégralité de ses prétentions formées à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], de la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et de la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] ès-qualités d’administratrices judiciaires de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], de la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et de la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] ès-qualités d’administratrices judiciaires de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE,
CONSTATE la poursuite de l’instance entre la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [R] [H] ès-qualités de liquidatrices judiciaires de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE d’une part, et la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS d’autre part,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 11 mars 2025 à 11h30, avec invitation à Maître Séverine VALADE de la S.E.L.A.R.L. BARBIER ASSOCIÉS à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » prise en la personne de Maître [D] [C] et la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [R] [H] ès-qualités de liquidatrices judiciaires de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE pour le 7 mars 2025 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. [X] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [J] [X], la S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [F] et la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [M] [N] ès-qualités d’administratrices judiciaires de la S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, ainsi que la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS, de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. CELSIUS HOLDING FRANCE SAS aux dépens de l’incident,
AUTORISE Maître Séverine VALADE de la S.E.L.A.R.L. BARBIER ASSOCIÉS à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 10 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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